Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2977a34ad10008581b9e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 26 935 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 13 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de bobigny RG n° 11-19-002376 APPELANT Monsieur [S] [T] né le 29/08/1980 à [Localité 3] Chez M. Et Mme [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne INTIMEE PRS [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 substituée par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition ARRET : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle l'a déclarée recevable le 12 août 2019. La commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties le 10 octobre 2019. Le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] ci-après dénommé P.R.S [Localité 4], a contestée la décision par courrier recommandé en date du 30 octobre 2019. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : déclaré recevable le recours formé par le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4]; rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission ; déclaré M. [T] irrecevable à la procédure de surendettement ; laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Aux termes de son jugement, le tribunal a considéré que M. [T] était de mauvaise foi, en ce qu'il avait été condamné pénalement pour trafic de stupéfiants et à un redressement fiscal à hauteur de 269 350 euros. Il en a conclu que cette dette fiscale était due à sa mauvaise foi puisqu'elle était issue d'un comportement illégal l'exposant à des sanctions pénales et fiscales et qu'elle l'empêchait de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement. Le jugement a été notifié à M. [T] le 25 octobre 2021, qui en a relevé appel par courrier du 8 novembre 2021. Ce dossier a fait l'objet d'un réenrôlement, conformément à une ordonnance en date du 18 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. [T] irrecevable au bénéfice d'une troisième procédure de surendettement. Par courrier simple, Maître [N] a indiqué ne plus défendre les intérêts de M. [T]. A l'audience du 21 novembre 2023, M. [T], comparant en personne, précise que cette dette fiscale est la seule composant son endettement, qu'il a été condamné pénalement à deux ans d'emprisonnement pour un rôle de chauffeur dans un trafic de stupéfiants et n'a bénéficié d'aucune somme d'argent. Il estime le montant de la condamnation fiscale tellement important que c'est selon lui la condamnation de toute une vie et subir un acharnement. Il ajoute être fâché avec sa famille, être célibataire, présenter un handicap au niveau du bras, l'empêchant de travailler et de bénéficier d'un salaire satisfaisant. Le PRS de [Localité 4], représenté par son conseil, sollicite la confirmation du premier jugement et maintient l'irrecevabilité des demandes pour mauvaise foi. Il ajoute que les arguments de M. [T] concernent plutôt sa condamnation pénale que le critère de la bonne foi en matière de surendettement. Subsidiairement, il conclut à une situation non irrémédiablement compromise en l'absence de justificatifs probants sur la situation de M. [T]. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. En cours de délibéré, comme il y a été autorisé, M. [T] a transmis de nouvelles pièces à la cour ; il s'agit uniquement de pièces médicales sur son état de santé. MOTIFS Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La recevabilité du recours n'est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant admis le recours doit être confirmée. Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. L'article 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : ['] 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ['] Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » L'article 1756 II du code général des impôts prévoit que : « II. ' En cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. » L'article 1728 du code général des impôts dispose que : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : ['] b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation. » En l'espèce, il résulte du dossier et des déclarations des parties , que la seule dette de M. [T] est de nature fiscale et est née à la suite d'une condamnation pénale dont il a fait l'objet en 2012. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction civile de rejuger les faits pour lesquels M. [T] a été déclaré coupable et condamné, qu'elle ne peut en particulier revenir sur la condamnation fiscale, que M. [T] n'ayant pas fait appel de la décision de condamnation, celle-ci est devenue définitive. L'origine du passif de M. [T] étant les conséquences fiscales d'une infraction pénale, la mauvaise foi de ce dernier est en rapport avec sa situation de surendettement. Il doit être souligné que cette dette fiscale étant écartée, M. [T] ne dispose d'aucune autre dette et n'est donc pas en situation de surendettement. Dès lors, M. [T] n'est pas recevable en la procédure de surendettement et le jugement de première instance doit être intégralement confirmé. M. [T] succombant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [S] [T]. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2977a34ad10008581b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel