Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa297ba34ad10008581ba0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 779 408 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 18 Janvier 2024 (n° 14 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXTC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry RG n° 21/00087 APPELANT Monsieur [Z], [F], [M] [A] [I] né le 7/11/1954 à [Localité 10] (Madagascar) [Adresse 4] [Localité 18] SENEGAL Non comparant représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l'Essonne INTIMEES [20] AG Siège Social [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante [14] CHEZ [17] [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante [13] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Non comparante [11] Chez [17] [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante [19] ITIM/ PLT/ COU [Adresse 22] [Localité 5] Non comparante S.A [16] [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition ARRET : - Défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,initialement prévu au 04 janvier 2024, prorogé au 11 janvier 2024, prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [A] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 7 décembre 2018. Le 30 mars 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 32 mois, moyennant des mensualités de 1 156, 04 euros pendant neuf mois, puis de 1 200, 28 euros pendant les 23 mois restants. Cette décision a été notifiée aux parties le 14 avril 2021. M. [A] [I] l'a contestée par courrier recommandé expédié le 10 mai 2021, et transmis au greffe du tribunal judiciaire d'Evry le 2 juin 2021. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry a : dit irrecevable comme tardif le recours formé par M. [A] [I] sur le montant des créances à l'égard de la société [21], dit recevable en la forme le recours formé par M. [A] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission, rejeté ledit recours, établi un plan identique aux mesures imposées le 30 mars 2021 par la commission de surendettement. Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de 30 jours, le juge a fixé le montant du passif de M. [A] [I] par référence à celui retenu par la commission, à savoir un montant de 37 794, 09 euros. Il a retenu une capacité de remboursement s'élevant à la somme de 1 367, 20 euros de sorte qu'il y n'y avait pas lieu à modification du plan établi par la commission. Le jugement a été notifié à la boîte postale de M. [A] [I] le 11 avril 2022. M. [A] [I] en a relevé appel par courrier transmis au greffe du tribunal d'Évry-Courcouronnes le 12 avril 2022, parvenu à la cour le 10 mai 2022. Les parties ont été convoquées une première fois à l'audience du 21 mars 2023, à laquelle le conseil de l'appelant a sollicité un renvoi. A l'audience du 13 juin 2023, il a à nouveau sollicité un renvoi pour communication de ses pièces aux créanciers. A l'audience de renvoi du 7 novembre 2023, M. [A] [I], domicilié au Sénégal, est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour : -de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, -y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, -à titre principal, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, -à titre subsidiaire, -de fixer le montant de sa capacité de remboursement à 450 euros par mois, -d'ordonner le rééchelonnement des créances moyennant des mensualités de 450 euros par mois, -de réduire à néant le taux d'intérêts applicable à chaque créancier. A titre liminaire, il estime son appel interjeté le 10 mai 2022 parfaitement recevable en rappelant qu'il demeure au Sénégal et que le délai de quinze jours pour former appel doit être augmenté de deux mois pour les résidents étrangers, conformément à l'article 643 du code de procédure civile. Il précise que le jugement dont appel lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2022, et lui a été présenté au lieu de son domicile à [Localité 15] (Sénégal) le 11 avril 2022, qu'il avait donc jusqu'au 26 juin 2022 pour faire appel. Il soutient que sa capacité de remboursement a été surévaluée. Il indique être âgé de soixante-huit ans, être domicilié au Sénégal depuis le 8 décembre 2018 car il ne pouvait plus assumer un loyer en France et en raison du climat permettant une atténuation de ses douleurs causées par la maladie auto-immune dont il souffre. Il indique avoir cinq enfants, tous majeurs, pour lesquels il devait verser au titre du jugement de divorce une somme de 130 euros par mois et par enfant soit 650 euros. Il précise que trois de ses enfants ne poursuivent plus d'études de sorte que la contribution n'est plus due mais qu'il continue à leur verser une somme de 130 euros par mois s'agissant de [R], de 50 euros par mois s'agissant de [V] et [Z] et de 285 euros par mois s'agissant d' [T]. Il indique percevoir une pension de retraite de 3 188, 23 euros, qui tend aujourd'hui à diminuer puisqu'elle était jusqu'alors majorée par la présence d'enfants à charge et qu'il percevra donc à compter de février 2024, un montant de 2 909, 58 euros par mois. Il évalue ses charges à la somme de 1 378, 08 euros par mois sans compter ses charges alimentaires estimées à 600 euros par mois. Il précise résider au Sénégal, et souffrir d'une maladie auto-immune pour laquelle il ne peut se soigner convenablement, faute de bénéficier d'une assurance et d'une complémentaire santé. Il ajoute avoir été victime d'un accident de la route le 15 mars 2022, pour lequel il a dû assumer l'intégralité des frais d'hospitalisation et demande donc à ce que soit pris en compte ses charges de santé, évaluées à 391 euros par mois. Il précise qu'il aimerait pouvoir visiter ses enfants en France une fois par an, soit un budget à prévoir de 1 800 euros par an et souligne n'avoir pu leur rendre visite en 2022 à cause de sa situation financière. Il souligne que s'il fait le choix de souscrire à une assurance santé, ses charges s'élèveront à 2 369, 08 euros. Il expose que son disponible sera donc de 931, 50 euros à compter de février 2024, voire de 540,50 euros en souscrivant une assurance santé. Il indique que les mensualités comprises entre 1 156 et 1 200 euros par mois sur 32 mois ne sont pas tenables. Par courrier du 13 février 2023, la société [21] indique avoir consenti deux crédits au bénéfice de M. [A] [I] pour l'acquisition de deux véhicules de marque Mercedes les 20 août 2015 et 25 avril 2016 pour un montant global de 20 694, 14 euros. Elle demande la confirmation du jugement du 15 mars 2022. Aucun créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité de l'appel En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours. L'article 643 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présenté à M. [A] [I] demeurant au Sénégal à [Localité 15] le 11 avril 2022 de sorte qu'il disposait jusqu'au 26 juin 2022 pour faire appel. Son appel réceptionné à la cour le 10 mai 2022 est donc parfaitement recevable. Le jugement ne fait en réalité l'objet d'aucune critique en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par M. [A] [I] sur le montant des créances à l'égard de la société [21], et déclaré recevable son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission. Le jugement doit être confirmé sur ces points. La bonne foi de l'appelant n'est pas remise en cause par les éléments dont la cour dispose. Il ne sera donc pas statué spécifiquement sur ce point. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. La cour constate que le passif non contesté s'établit à la somme de 37 794,09 euros. Si M. [A] [I] prétend respecter le plan en tous cas depuis le palier 2, il ne communique aux débats aucune pièce en attestant. L'appelant est âgé de 68 ans, il est divorcé, retraité, vivant au Sénégal, ayant cinq enfants tous majeurs et ne résidant pas avec lui, les deux plus jeunes étant bientôt âgés de 20 ans et ne poursuivant plus d'études selon ses propres déclarations. Il en est de même de sa fille âgée de 24 ans. S'agissant des deux aînés, aucune pièce ne démontre qu'ils seraient encore à charge étant respectivement âgés de 40 ans et de 27 ans. Il en résulte que la contribution fixée judiciairement à hauteur de 130 euros par mois et par enfant n'est plus due et que M. [A] [I] n'a pas à inclure dans le montant de ses charges les sommes versées pour l'entretien de ses trois filles majeures soit 130 euros + 50 euros + 50 euros et encore moins une somme de 285 euros par mois servie à son fils aîné. Il justifie qu'il percevra à compter de janvier 2024 une pension de retraite de 2 909,58 euros par mois. Les charges pouvant être retenues comme étant justifiées sont les suivantes : -loyer 446,70 euros -provision sur charges 11,17 euros -électricité 87,11 euros -impôts Sénégal : 150 euros -eau : 10 euros -gaz : 10 euros -Internet :20 euros soit une somme totale de 734,98 euros à laquelle il convient d'ajouter le forfait de base à hauteur de 604 euros par mois pour une personne seule soit une somme de 1 338,98 euros. Les frais de stockage en garde-meubles à hauteur de 128,10 euros par mois ne sont pas justifiés si ce n'est pas une facture unique dressée en août 2022 et ne seront donc pas retenus. M. [A] [I] fait valoir qu'il est dépourvu d'assurance santé et que s'il souscrivait à la caisse des français de l'étranger, cela lui coûterait la somme de 363 euros par trimestre soit 121 euros par mois selon la proposition tarifaire qui lui a été faite le 8 août 2022. Il convient de prendre en compte ce montant qui porte ainsi le montant des charges à la somme de 1 459,98 euros. Les frais de transport entre la France et le Sénégal pour des raisons familiales n'ont pas à être prises en compte au titre de l'évaluation des charges. Ainsi la capacité de remboursement peut être fixée à la somme de 2 909,58 euros - 1 459,98 euros soit 1 449,60 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par le tribunal à hauteur de 1 367,20 euros. M. [A] [I] ne se trouve donc aucunement dans une situation irrémédiablement compromise. Il n'y a donc pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La demande de diminution de la mensualité du plan n'est pas non plus justifiée en l'absence de modification significative dans la situation de M. [A] [I] de sorte que le jugement doit être confirmé, l'appelant étant débouté de toutes ses demandes. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Constate que M. [Z] [A] [I] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Rejette le surplus des demandes, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa297ba34ad10008581ba0
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- Texte intégral
- Résumé officiel