Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2995a34ad10008581bab
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01468 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7DS Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/07175 APPELANT Monsieur [N] [X] Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (08) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté et assisté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22 INTIMÉ Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 04 mars 2021 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Monsieur [N] [X], arguant avoir au mois d'octobre 2018 été démarché par Monsieur [V] [T] (se présentant comme exerçant sous l'enseigne « [V] Rénovation »), lui avoir oralement confié des travaux de rénovation de son logement (fourniture et pose d'un parquet, réfection des réseaux d'électricité et gaz, déplacement d'une cloison, réfection de la peinture) et avoir réglé des acomptes et factures mais se trouver face à un abandon de chantier, a par acte du 4 janvier 2019 fait sommation à celui-ci de reprendre les travaux. L'acte a été remis en l'étude de l'huissier. Après avoir fait constater l'état du chantier par huissier selon procès-verbal du 11 février 2019, le conseil de Monsieur [X] a par courrier recommandé du 8 avril 2019 mis en demeure Monsieur [T] d'avoir à terminer ses prestations. Le courrier lui a été retourné sans avoir été distribué (l'intéressé n'habitant pas à l'adresse indiquée). Monsieur [X] a alors par acte du 12 juin 2019 assigné Monsieur [T] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Celui-ci, assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat devant le tribunal. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 5 novembre 2020, réputé contradictoire, a : - débouté Monsieur [X] de ses demandes : . au titre du préjudice patrimonial du fait de l'inexécution contractuelle, . au titre du trouble de jouissance, . au titre du préjudice moral, - débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Monsieur [X] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [X] a par acte du 20 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [T] devant la Cour. * Monsieur [X], dans ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2021, demande à la Cour de : - réformer le jugement, Ce faisant, - le recevoir en l'ensemble de ses demandes et l'en déclarer bien fondé, - condamner Monsieur [T] à lui verser les sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019, de : . 12.238 euros au titre du préjudice patrimonial subi du fait de l'inexécution contractuelle, . 8.000 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait de l'inexécution contractuelle, . 10.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inexécution contractuelle, - condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, comprenant les frais de la sommation de faire et du constat d'huissier. Monsieur [T], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel de Monsieur [X] et ses conclusions d'appelant par acte du 4 mars 2021, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 septembre 2023, l'affaire plaidée le 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. Le conseil de Monsieur [X] n'a déposé son dossier de pièces qu'une semaine après l'audience de plaidoiries, en méconnaissance des dispositions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile. Motifs Sur les demandes de Monsieur [X] Les premiers juges ont observé qu'aucun contrat ni aucun devis n'était produit aux débats, qu'aucun accord oral n'était établi, que le seul SMS produit n'apportait pas de preuve d'un contrat existant entre les parties ni de son contenu et que le destinataire des paiements de Monsieur [X] n'était pas identifié. En l'absence de toute preuve d'un contrat et d'une défaillance de Monsieur [T] dans l'exécution de celui-ci, ils ont débouté Monsieur [X] de toute demande. Monsieur [X] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. S'il admet qu'il n'a pas signé de contrat écrit avec Monsieur [T], il affirme qu'il y a un commencement de preuve par écrit de ce contrat, complété par d'autres éléments confirmant son existence. Il se prévaut de l'inexécution par Monsieur [T] de ses prestations, alors que lui-même a réglé une partie des travaux. Il fait valoir un préjudice patrimonial à hauteur de 12.238 euros, un préjudice de jouissance au vu du caractère difficilement habitable - voire dangereux - de son appartement à hauteur de 8.000 euros et un préjudice moral de 10.000 euros. Sur ce, 1. sur l'existence d'un contrat Monsieur [X] indique avoir confié à Monsieur [T] la réalisation de plusieurs prestations (fourniture et pose d'un parquet, réfection de l'électricité et du gaz, réfection d'une cloison et de la peinture de l'appartement, pose d'une cuisine équipée et d'une penderie) pour une somme totale supérieure à 1.500 euros, de sorte que les actes doivent être prouvés par écrit, en application de l'article 1359 alinéa 1er du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980. L'article 1361 du même code dispose qu'il peut cependant être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Or Monsieur [X] verse aux débats trois factures établies le 19 novembre 2018 sous l'entête « [T] [V] - Renovation » à destination de « [Y] [X] », concernant un « FORFAIT TRAVAUX » pour l'achat de matériels et des prestations de dépose et remplacement de parquet à hauteur de 1.300 euros TTC (montant marqué comme étant « réglé »), pour l'achat de divers matériels de placards à hauteur de la somme de 560 euros TTC et pour l'achat d'autres matériels et matériaux à hauteur de 2.259 euros TTC, représentant une facturation totale de 4.119 euros. Les factures indiquent un numéro de SIRET (527-512-875), qui correspond bien au numéro d'inscription de Monsieur [V] [T] sur le Système national d'Identification et du Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements (répertoire SIRENE géré par l'INSEE), depuis le 14 juillet 2015, pour une activité principale de « construction d'autres bâtiments ». L'adresse figurant sur les factures, [Adresse 1] [Localité 6] (Seine Saint-Denis) est celle de Monsieur [P] [G], qui atteste le 24 janvier 2019 avoir hébergé Monsieur [T], qui a quitté les lieux sans prévenir le 1er décembre 2018 (Monsieur [G] qui ajoute ne pas l'avoir autorisé à utiliser son adresse pour domicilier son entreprise). Ces trois factures, émanant de Monsieur [T], constituent un commencement de preuve par écrit d'un contrat entre celui-ci et Monsieur [X]. La copie d'écran d'un SMS provenant de « [V] [K]' » (« [V] Renovation »), noté comme « vu le 06/02/2019 » et mentionnant notamment « Mais je pense tout compris avec mon matériel t'en aurait pour logiquement 12000 € mais moi je te fait le tout sans le bois 4400 [sic] » et les copies de SMS datés des 3 et 4 novembre 2018 n'ont pas de valeur probante et ne permettent pas d'identifier Monsieur [T] comme émetteur, Monsieur [X] comme destinataire, ni les prestations évoquées par ce dernier. La retranscription de messages, communiquée par Monsieur [X] (sa pièce n°20), n'a ni date ni auteur ni destinataire certains et n'a pas non plus de force probante devant la Cour. Monsieur [X] ne peut non plus se prévaloir, pour corroborer les factures émises par Monsieur [T], d'une sommation de faire que lui-même a fait délivrer à l'intéressé par acte du 4 janvier 2019, aux fins de reprise de chantier, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Les constatations d'un huissier de justice au domicile de Monsieur [X], selon procès-verbal du 11 février 2019, attestent d'un démarrage de chantier, non terminé à cette date, mais ne permettent pas d'imputer les travaux réalisés et non réalisés à Monsieur [T]. Monsieur [X] ne démontre pas avoir effectué des paiements en espèces au profit de Monsieur [T] à hauteur de 1.300 euros. S'il justifie d'un paiement par chèque de 560 euros débité de son compte ouvert à la Caisse d'Epargne le 23 novembre 2018, correspondant au montant de l'une des factures précitées, il n'établit pas l'identité du destinataire de ce chèque ni son encaissement effectif par Monsieur [T]. Il justifie en revanche de trois virements de son compte vers le compte de « [T] REGIS » à hauteur de 1.500 euros le 10 novembre 2018, de 1.500 euros également le 29 novembre 2018 et de 2.259 euros le 14 décembre 2018 et démontre ainsi avoir réglé la somme totale de 5.259 euros entre les mains de Monsieur [T], somme dépassant le montant total que celui-ci lui a facturé. Il apparaît en conséquence que Monsieur [X] apporte, avec les trois factures de Monsieur [T], un commencement de preuve par écrit de ses relations contractuelles avec Monsieur [T], pour des prestations de dépose et pose d'un parquet et d'achat de matériel et matériaux, commencement de preuve corroboré par trois virements au profit de l'entrepreneur d'un montant total de 5.259 euros. Les premiers juges ont en conséquence à tort considéré que l'existence de relations contractuelles entre les parties n'était pas établie. La Cour retient l'existence de ces relations, concernant des prestations de dépose et pose de parquet et l'achat de matériels et matériaux. 2. sur les manquements de Monsieur [T] à ses obligations Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent, notamment, être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil). S'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil. Monsieur [X], démontrant l'existence de relations contractuelles avec Monsieur [T], établit l'obligation à sa charge de payer les prestations, et l'obligation à la charge de l'entrepreneur de réaliser un nouveau parquet et d'acheter divers matériels et matériaux. Monsieur [X] a pu démontrer avoir réglé la somme totale de 5.259 euros au profit de Monsieur [T], établissant ainsi avoir exécuté à cette hauteur l'obligation de paiement mise à sa charge. Cette obligation de paiement est la cause de l'obligation pour Monsieur [T] de réaliser un nouveau parquet chez Monsieur [X] et d'acheter diverses fournitures. Monsieur [T] doit démontrer avoir effectivement exécuté les obligations mises à sa charge, et il n'appartient pas à Monsieur [X] de prouver que l'entrepreneur n'a pas réalisé ces prestations : le tribunal ne pouvait donc lui reprocher de ne pas démontrer que le parquet n'avait pas été changé (ce d'autant plus que la facture de cette prestation a été réglée, ajoutent les premiers juges) ou que les matériaux n'avaient pas été livrés. Ce faisant, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, incombant sur ces points à Monsieur [T]. Or ce dernier, qui n'était pas représenté en première instance et ne l'est pas non plus devant la Cour, ne rapporte pas la preuve de la réalisation du parquet chez Monsieur [X] ni de l'acquisition des matériaux. Bien plus, un procès-verbal de constat dressé par huissier le 11 février 2019 à la requête de Monsieur [X] laisse apparaître à ce jour l'abandon du chantier de son appartement, non terminé et à peine commencé (déposes et destructions visibles, sans qu'aucune repose ou mise en état ne le soit : innombrables fils électriques pendant dangereusement, trous au plafond, « tranchée » au sol, lames de parquet déposées, etc.). C'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [T]. Sur infirmation du jugement de ce chef, la Cour retiendra cette responsabilité vis-à-vis de Monsieur [X]. 3. sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [X] La Cour, retenant la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] vis-à-vis de Monsieur [X], doit examiner le préjudice de ce dernier et ajouter au jugement sur ce point. L'indemnisation d'un préjudice doit être intégrale. Ainsi qu'il a été vu plus haut, Monsieur [X] justifie avoir réglé la somme totale de 5.259 euros à Monsieur [T] et ce dernier lui a adressé trois factures d'un montant total de 4.119 euros. L'entrepreneur ne prouvant pas avoir posé un nouveau parquet chez Monsieur [X], celui-ci est en droit de réclamer le trop-versé à hauteur de la somme facturée à ce titre de 1.300 euros. Monsieur [T] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme entre les mains de Monsieur [X]. Sur la somme totale facturée de 4.119 euros, et après déduction de ladite somme de 1.300 euros, la somme de 2.819 euros concerne l'acquisition de matériels. Monsieur [X] admet avoir reçu la livraison d'une barre de penderie, d'une double porte de placard et de deux porte-pantalons correspondant à la somme totale de 241 euros. Monsieur [T] ne prouvant la livraison d'aucune autre fourniture, il sera condamné à rembourser à Monsieur [X] la somme de 2.819 - 241 = 2.578 euros. Monsieur [T] ne démontre pas plus la réalité de prestations pour le surplus de la somme effectivement payée par Monsieur [X] de 5.259 - (1.300 + 2.578) = 1.381 euros, qu'il sera donc condamné à restituer à l'intéressé. Monsieur [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [X] la somme totale de 1.300+ 2.578 + 1.381 = 5.259 euros en indemnisation de son préjudice matériel. Monsieur [X], qui obtient ainsi la condamnation de Monsieur [T] à lui restituer l'intégralité des paiements effectués à son profit, sans contrepartie, ne peut en outre réclamer une indemnisation au titre de travaux de réparations et reprises, sauf à obtenir une double indemnisation. Il sera débouté de sa demande de ces chefs. Monsieur [X], ensuite, ne prouve pas avoir confié la clé de son appartement à Monsieur [T] et avoir dû en modifier la serrure du seul fait de la disparition de celui-ci. Il sera donc débouté de sa demande de paiement de la somme de 3.360 euros pour des travaux de serrurerie. Si, par ailleurs, l'huissier de justice a pu constater chez Monsieur [X] l'existence de fils électriques pendants, l'absence de raccordement électrique, l'affaissement d'un tuyau de gaz, une « tranchée » au milieu du salon (procès-verbal du 11 février 2019), il n'est pas établi, au vu des seuls éléments produits aux débats (et notamment des factures précitées), que ces désordres puissent être imputés à Monsieur [T] et qu'un préjudice de jouissance puisse lui être imputé. Monsieur [X], en tout état de cause, ne justifie ni de la superficie de son appartement impactée par les désordres, ni de la valeur locative de celui-ci permettant d'évaluer un tel préjudice. Il sera également débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. Monsieur [X], enfin, ne démontre pas que les troubles dont il fait état (problèmes de sommeil, éruptions cutanées, reprise tabagique, troubles alimentaires) puissent être imputés à l'inexécution par Monsieur [T] des seules prestations contractuelles établies. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [X]. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [T], qui succombe à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel (qui ne sauraient inclure les frais de sommation de faire et de constat d'huissier, non compris dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile), conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du même code. Tenu aux dépens, Monsieur [T] sera également condamné à payer à Monsieur [X] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et devant la Cour et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 5.259 euros en réparation de son préjudice matériel, Déboute Monsieur [N] [X] de ses demandes indemnitaires, présentées contre Monsieur [V] [T], au titre des frais de serrurerie, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 912 alinéa 3 du code de procédure civile.article 1353 du code civil.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.
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- Date
- 18 janvier 2024
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65aa2995a34ad10008581bab
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