Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa29a0a34ad10008581bb1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 98 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01857 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAMF Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/02778 APPELANTE Madame [F] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/041535 du 06/01/2021 accordée par le BAJ de PARIS) [Adresse 10] [Localité 9] Représentée et assistée par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191 INTIMÉES Madame [O] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021017277 du 03/05/2021 accordée par le BAJ de PARIS), en son propre nom et en qualité de son ayant droits de Madame [W] [Y], décédée le [Date décès 1]/2022 à [Localité 13](92) Née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 12] ET Madame [W] [Y], décédée le [Date décès 1]/2022 à [Localité 13](92) Née le [Date naissance 7] 1918 à [Localité 14] ET Monsieur [J] [Y],en qualité d'ayant droits de Madame [W] [Y], décédée le [Date décès 1]/2022 à [Localité 13](92) Né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14] Domicilié chez son conseil Me Julie LANCEL [Adresse 2] [Localité 11] ET Monsieur [P] [Y],en qualité d'ayant droits de Madame [W] [Y], décédée le [Date décès 1]/2022 à [Localité 13](92) Né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14] Domicilié chez son conseil Me Julie LANCEL [Adresse 2] [Localité 11] ET Madame [B] [Y],en qualité d'ayant droits de Madame [W] [Y], décédée le [Date décès 1]/2022 à [Localité 13](92) Née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14] Domicilié chez son conseil Me Julie LANCEL [Adresse 2] [Localité 11] Représentées tous et assistées par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN , Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Motifs Arguant de prêts non remboursés octroyés courant 2013 et 2014, Mesdames [W] [H], veuve [Y] (née le [Date naissance 7] 1918), et [O] [Y] (née le [Date naissance 8] 1944), ont par acte du 14 février 2018 assigné Madame [F] [X], veuve [C], en remboursement devant le tribunal de grande instance de Paris. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 28 septembre 2020, a : - dit n'y avoir lieu à accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mesdames [W] et [O] [Y], - rejeté la demande de sursis à statuer (présentée par Madame [X]-[C], dans l'attente de l'issue d'une plainte déposée contre elle en 2017), - condamné Madame [X]-[C] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 3.547,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017, en remboursement des prêts consentis, - condamné Madame [X]-[C] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2017, en remboursement des prêts consentis, - débouté Mesdames [W] et [O] [Y] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté Madame [X]-[C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - déclaré sans objet la demande de compensation des créances, - condamné Madame [X]-[C] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Madame [X]-[C] aux entiers dépens de l'instance, - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Madame [X], veuve [C], a par acte du 27 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Mesdames [W] et [O] [Y] devant la Cour. * Madame [X]-[C], dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2021, demande à la Cour de : - déclarer Madame [D] [S] [sic] recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, - débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Mesdames [O] et [W] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC », - condamner solidairement Mesdames [O] et [W] [Y] aux entiers dépens. Mesdames [H] et [Y], ont signifié leurs dernières conclusions le 15 juillet 2021. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 septembre 2023 et fixée pour être plaidée le 14 novembre 2023. Le conseil de Mesdames [W] et [O] [Y] ayant été averti postérieurement à cette clôture du décès de la première, survenu le [Date décès 1] 2022, a par courrier du 26 octobre 2023 sollicité la révocation de l'ordonnance. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 8 novembre 2023 ordonné la révocation de la clôture afin de permettre aux ayants droit de [W] [Y] d'intervenir volontairement à l'instance. Mesdames [O] et [B] [Y] et Messieurs [J] et [P] [Y] sont volontairement intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de [W] [Y], décédée, par conclusions n°2 signifiées le 13 novembre 2023. Ils demandent à la Cour de :. - les déclarer recevables et bien fondés en leur action, - recevoir leur appel incident, - rejeter l'ensemble des demandes présentées par Madame [X]-[C], - confirmer le jugement sur le principe de condamnation de Madame [X]-[C] à rembourser les sommes qu'elles lui ont avancées, Le réformant, - condamner Madame [X]-[C] à rembourser à Madame [O] [Y] la somme de 3.980 euros avec taux à intérêt légal à compter du 7 février 2017, - condamner Madame [X]-[C] à rembourser à Madame [W] [Y], la somme de 6.347,57 euros avec taux à intérêt légal à compter du 7 février 2017, - condamner Madame [X]-[C] à payer à chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner Madame [X]-[C] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du « CPC » au profit de Madame [W] [Y], - condamner Madame [X]-[C] aux entiers dépens. * La clôture définitive de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 novembre 2023, jour de l'audience des plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 18 janvier 2023. Les parties, appelante et intimés, ont remis leurs dossiers de pièces au greffe de la Cour plus d'une semaine après l'audience de plaidoiries, en méconnaissance des dispositions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile. Motifs Si, aux côtés de Madame [O] [Y], déjà partie à l'instance en son nom propre, les ayants droit de [W] [Y], décédée le [Date décès 1] 2022, sont volontairement intervenus dans le cadre de l'affaire, ils n'ont pas modifié les demandes de celle-ci présentées contre Madame [X]-[C], et ne présentent aucune demande en cette qualité au dispositif de leurs écritures. Sur les demandes en remboursement des consorts [Y] Les premiers juges ont estimé qu'était établie la preuve de la remise par Madame [W] [Y] de la somme de 4.000 euros à Madame [X]-[C], que la nature de prêt de cette remise n'était pas contestée et qu'il n'était pas prouvé que ce prêt ait été effectué dans le cadre d'une activité commerciale. Constatant que Madame [X]-[C] avait remis un chèque de 2.200 euros en remboursement, honoré à hauteur de la seule somme de 452,43 euros, les premiers juges l'ont condamnée à rembourser le solde 3.547,57 euros à Madame [W] [Y]. Ils ont ensuite considéré que la remise le 1er août 2013 d'un chèque de 1.500 euros (non encaissé) par Madame [X]-[C] à Madame [O] [Y] prouvait une remise de fonds à cette même hauteur et l'existence d'un prêt de cette dernière à la première, également condamnée à rembourser ladite somme. Madame [X]-[C] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle considère que la remise des fonds n'est pas démontrée par Madame [O] [Y]. Elle constate ensuite que les chèques émis par Madame [W] [Y] l'ont été à l'ordre de « [K] » et « [U] [R] », dont le lien avec elle-même n'est pas démontré. Les consorts [Y] critiquent le jugement quant aux montants ainsi retenus. Madame [O] [Y] affirme avoir prêté la somme totale de 3.980 euros à Madame [X]. Madame [W] [Y] (représentée par ses ayants droit) affirme avoir prêté la somme totale de 6.237,57 euros à Madame [X]. Sur ce, L'article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il appartient en conséquence aux consorts [Y], qui prétendent au remboursement par Madame [X] de sommes prêtées, de démontrer avoir remis à celle-ci des sommes d'argent, d'une part, et d'établir l'obligation de cette dernière d'avoir à les restituer, d'autre part. 1. sur les prêts allégués par Madame [O] [Y] Madame [O] [Y] évoque sa rencontre avec Madame [X]-[C], leur amitié, ses propres ressources très faibles, le montant considérable des sommes avancées (de 3.980 euros) et l'emprise de Madame [X]-[C] sur elle pour conclure à des créances de sa part sur cette dernière, certaines, liquides et exigibles. Aucune pièce du dossier de Madame [O] [Y], cependant, n'atteste de la remise effective par celle-ci de la somme totale de 3.980 euros, par divers chèques et/ou virements, entre les mains de Madame [X]-[C]. Il n'est pas plus établi que les divers retraits opérés par Madame [O] [Y] sur son compte l'aient été aux fins de remise d'espèces à Madame [X]-[C]. Un e-mail du 9 décembre 2013 de Madame [Z] [A] à « [O] » réclamant qu'elle lui prête « jusqu'à demain 200e pour la chanteuse » n'apporte rien aux débats, ne permettant d'aucune manière d'identifier un prêt de Madame [O] [Y] à Madame [X]-[C]. Aucun des autres e-mails, ni aucun des témoignages produits aux débats n'apporte cette preuve. Les déclarations de Madame [O] [Y] devant les services de police le 17 juillet 2017, lors du dépôt d'une plainte contre Madame [X]-[C], ne prouvent pas la réalité des faits allégués par elle-seule. Il n'est par ailleurs aucunement justifié des suites données à cette plainte. De la même manière, les déclarations du conseil de Madame [O] [Y], dans les courriers adressés les 7 et 27 février 2017 à Madame [X]-[C], n'apportent pas la preuve de la remise des fonds par la première à la seconde. Madame [X]-[C], par courrier recommandé en réponse du 16 mars 2017, a entendu dénier « l'ensemble des termes contenus dans [la] mise en demeure [de l'avocat] ». Madame [X]-[C] a le 1er août 2013 signé un chèque de 1.500 euros tiré sur son compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais. Elle n'a toutefois pas renseigné l'identité du destinataire du chèque, l'écriture à ce titre étant bien différente et ce chèque ne peut donc pas caractériser la reconnaissance par l'intéressée de sa qualité de débitrice vis-à-vis de Madame [O] [Y]. Il n'est par ailleurs par justifié de la remise à encaissement de ce chèque, émis d'une écriture distincte non identifiable à l'ordre de Madame [O] [Y]. Ainsi, faute de toute preuve d'une remise de fonds par Madame [O] [Y] à Madame [X]-[C], et de l'obligation de celle-ci à remboursement, les premiers juges l'ont à tort condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la première. Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour, en l'absence de tout élément, déboutera Madame [O] [Y] de sa demande en paiement présentée contre Madame [X]-[C] à hauteur de la somme de 3.980 euros. 2. sur les prêts allégués par Madame [W] [Y] Madame [W] [Y], dont les propos sont repris par ses ayants droit, les consorts [Y], affirmait avoir prêté la somme totale de 6.237,57 euros à Madame [X]-[C]. Il n'est pas établi que les divers retraits opérés par Madame [W] [Y] sur son compte l'aient été aux fins de remise d'espèces à Madame [X]-[C]. Madame [W] [Y] avait le 17 décembre 2014 signé un chèque de 2.000 euros tiré sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais, à l'ordre de « [V] [ou [U]] [R] ». Cette somme a effectivement été débitée de son compte le 18 décembre 2014. Elle avait également signé le 4 février 2015 un autre chèque du même montant, à l'ordre de « [K] », somme débitée de son compte le 18 février 2015. Aucun de ces chèques n'était destiné à Madame [X]-[C] et il n'est pas démontré que celle-ci ait bénéficié des sommes ainsi remises (et encore moins prouvé qu'elle se soit vue remettre les fonds à charge de les rembourser). Les consorts [Y] produisent aux débats quatre pages de conclusions qui en comptent plus de onze, émises au nom de Madame [X]-[C], portant « CONCLUSIONS AU FOND N 2 » mais pourtant adressées au juge de la mise en état, mentionnant une signification du 24 octobre 2019. Madame [X]-[C], au titre de l'examen de chacun des deux chèques de 2.000 euros émis à l'ordre de « [K] » et « [V] [R] », « prétend avoir déjà remboursé ce prêt en espèce à Mme [O] [Y] qui ne lui a pas délivré de reçu ». Cette pièce, incomplète et dont il n'est pas justifié de la signification, ne peut suffire à établir la réalité d'un aveu de Madame [X]-[C] relatif à des sommes prêtées non par Madame [O] [Y], mais par Madame [W] [Y]. Madame [X]-[C] a signé un chèque de 2.200 euros tiré sur son compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais. Elle n'a toutefois renseigné ni la date ni l'identité du destinataire du chèque, mentions portées d'une écriture différente (date du 22 novembre 2016 à l'ordre de Madame [W] [Y]) et là encore, ce chèque ne peut pas caractériser la reconnaissance par l'intéressée de sa qualité de débitrice vis-à-vis de Madame [W] [Y]. Ce chèque a été remis à l'encaissement par cette dernière, mais rejeté pour défaut de provision suffisante à hauteur de 1.747,57 euros, selon certificat de non-paiement du 12 décembre 2016 du Crédit Lyonnais. Ainsi, faute de toute preuve d'une remise de fonds par Madame [W] [Y] à Madame [X]-[C], et de l'obligation de celle-ci à remboursement, les premiers juges l'ont à tort condamnée à payer la somme de 3.547,57 euros à la première. Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour, en l'absence de tout élément, déboutera les consorts [Y], ayants droit de [W] [Y], de leur demande en paiement formulée contre Madame [X]-[C] à hauteur de 6.347,57 euros. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [X]-[C]. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les consorts [Y], qui succombent en leurs prétentions, aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, les consorts [Y] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [X]-[C] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Déboute Madame [O] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 3.980 euros présentée contre Madame [F] [X], veuve [C], Déboute Madame [O] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [B] [Y], en leur qualité d'ayants droit de [W] [H], veuve [Y], décédée, de leur demande en paiement de la somme de 6.347,57 euros présentée contre Madame [F] [X], veuve [C], Condamne in solidum Madame [O] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum Madame [O] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [B] [Y] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [F] [X], veuve [C], en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.article 1875 du code civil dispose que le prêt à uarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa29a0a34ad10008581bb1
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- Résumé officiel