Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa29aca34ad10008581bb7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 84 727 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB5M Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/05859 APPELANTE Madame [J] [I] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917 INTIMÉ Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillant, régulièrement avisé le 06 avril 2021 par procès-verbal de remise à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier en date du 29 juin 2020, Mme [J] [I] a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa notamment des articles 1341 et suivants, 1376 et suivants, et 1241 du code civil, aux fins de voir : - dire et juger que selon acte sous seing privé en date du 31 mai 2019, M. [S] [B] a reconnu lui devoir la somme de 11.000 euros, - dire et juger que ce prêt a été consenti afin d'apurer le solde locatif de M. [S] [B], - condamner M. [S] [B] à lui payer : - la somme principale de 11.000 euros en règlement de la reconnaissance de dette en date du 31 mai 2019, - la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [B] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, a : - Déclaré Mme [I] mal fondée en ses demandes à l'encontre de M. [B] et l'en a déboutée, - Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 2 février 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 avril 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1362 et 1231-1 du code civil, de : - La recevoir Mme [J] [I] en son appel, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, - Condamner M. [S] [B] au paiement de la somme de 10.455,49 euros avec intérêts de 6,06 % par an, capitalisé par période de douze (12) mois sur une période de 72 mois en règlement de la reconnaissance de dette en date du 31 mai 2019, - Condamner M. [S] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause - Condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. M. [S] [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 6 avril 2021, remis à l'étude de l'huissier, et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 21 mai 2021, également remis à l'étude de l'huissier. L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023. MOTIFS Sur la demande principale en paiement Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1341, 1353 et 1376 du code civil, dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, a débouté Mme [J] [I] de sa demande en paiement de la somme de 11.000 euros aux motifs que cette reconnaissance de dette ne remplissait pas les conditions de forme prescrites par l'article 1376 du code civil pour pouvoir servir de preuve puisqu'elle ne contenait pas la mention manuscrite de la somme prêtée ; qu'en outre, Mme [J] [I] ne produisait pas l'offre de prêt contractée auprès de la société Cofidis et ne justifiait pas avoir soldé la dette locative de M. [S] [B] entre les mains de son bailleur. Mme [I] reproche au premier juge d'avoir statué ainsi et soutient que la reconnaissance de dette en date du 31 mai 2019 constitue un commencement de preuve par écrit, permettant ainsi la production de moyens de preuve complémentaires. Elle indique à cet égard que, conformément aux termes de la reconnaissance de dette, M. [B] a effectué un premier versement de 181,78 euros ; qu'elle produit le contrat de prêt signé le 20 mai 2019 avec la société Cofidis, justifiant ainsi de l'antériorité du contrat de prêt par rapport à la reconnaissance de dette ; qu'elle produit en outre les différents échanges qu'elle a eu avec le bailleur de M. [B] mais également ses relevés bancaires, permettant de constater qu'un versement de la somme de 10.847,27 euros a été réalisé sur le compte bancaire du bailleur le 4 juin 2019 ; qu'il est donc démontré que le prêt litigieux avait bien pour objet d'apurer la dette de loyers de M. [B] et qu'en conséquence, ce dernier s'était engagé au remboursement de la somme de 11.000 euros, outre intérêts ; que compte tenu des règlements effectués par M. [B] à hauteur de 391,78 euros, il reste redevable de la somme de 10.455,49 euros. Sur ce En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de prêt entre particuliers suppose la remise de la chose et l'engagement du récipiendaire de la restituer. L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L'article 1362 du même code indique que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. La reconnaissance de dette en date du 31 mai 2019, produite aux débats par Mme [J] [I], est entièrement dactylographiée, en ce comprise la mention en chiffres et en lettres de la somme de 11.000 euros, la seule mention manuscrite portée sur la reconnaissance de dette précitée consistant en la mention « Bon pour reconnaissance de 11.000 euros » suivie de la signature de M. [B]. Il s'agit donc d'un acte imparfait constituant un commencement de preuve par écrit dont la teneur doit être confirmée par des éléments extrinsèques. En l'occurrence, la reconnaissance de dette, quoi qu'insuffisante au regard de la disposition précitée, stipule que M. [B] reconnaît devoir à Mme [I] la somme de 11.000 euros, que cette somme a été prêtée le 30 mai 2019 moyennant un intérêt de 6,06% par an, capitalisé par période de douze mois sur une période de 72 mois et que le montant des échéances est de 181,78 euros par mois. Pour compléter ce document, Mme [J] [I] produit aux débats les pièces suivantes : - les échanges de mails entre M [S] [B] et Mme [N], « chargée de recouvrement » de l'organisme bailleur, en particulier celui du 9 mai 2019, aux termes duquel M [S] [B] exprime son souhait « d'épurer (sic) la totalité de sa dette à partir de la fin de ce mois pour que le bailleur (lui) accorde une chance de renouveler son bail locatif », indiquant avoir « pu trouver une proche qui (lui) avancera cet argent ». - le contrat de prêt personnel souscrit par Mme [J] [I] auprès de la société Cofidis en date du 20 mai 2019 portant sur la somme de 11.000 euros, remboursable en 72 mensualités, la première de 156,14 euros puis 70 échéances de 181,78 euros et une dernière échéance de 181,65 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 6,06 %, ainsi que l'échéancier. - les échanges de mails entre Mme [I] et Mme [N], dont il ressort que suite à un entretien en date du 15 mai 2019, en présence de M. [B], Mme [I] confirme avoir effectué les démarches en vue d'obtenir un prêt afin de rembourser les sommes dues par M. [B] au titre des loyers et charges locatives d'un montant de 10.847,27 euros (référence dossier 253436/72) et sollicite la transmission d'un RIB afin de verser les fonds avant le 15 juin 2019. Après réception du RIB, Mme [I] a, par mail du 4 juin 2019, confirmé à Mme [N] avoir procédé au virement de la somme de 10.847,27 euros en règlement de la dette de loyers de M. [B] avec l'indication du n° de locataire 253436/72. Puis, par mail du 7 juin 2019, Mme [N] a confirmé à Mme [I] que le virement de 10.847,27 euros était bien passé sur le compte de M. [B] le 5 juin 2019. - l'ordre de virement de la somme de 10.847,27 euros intitulé « DETTE MR [B] 253436/72 » - les relevés de compte bancaire de Mme [I] faisant apparaître, à la date du 3 juin 2019, le virement de Cofidis à son profit de la somme de 11.000 euros, à la date du 4 juin 2019, le virement de la somme de 10.847,27 euros au profit du bailleur en remboursement de la dette de loyers de M. [B], à la date du 9 décembre 2019, un premier virement de M. [S] [B] de 181,78 euros intitulé « échéance du mois de novembre » et, à la date du 2 mars 2020, un second virement de M. [S] [B] intitulé « échéancier du mois ». Ces éléments, non contestables, confirment les renseignements contenus dans la reconnaissance de dette signée par M. [S] [B] et suffisent donc à rapporter la preuve de l'existence d'une créance de Mme [J] [I] à son encontre. Infirmant le jugement déféré, il convient de condamner M. [S] [B] à payer à Mme [J] [I] la somme de 10.455,49 euros, compte tenu des deux remboursements effectués, et de dire que cette somme portera intérêts au taux de 6,06 % annuel, capitalisés par période de douze mois sur une période de 72 mois conformément aux engagements des parties, à compter de l'assignation en date du 29 juin 2020. Sur la demande de dommages et intérêts Le premier juge ayant débouté Mme [J] [I] de sa demande principale, il l'a également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite la condamnation de M. [S] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de M. [B] est engagée, ce dernier, de mauvaise foi, ayant manqué à son obligation de remboursement et cette inexécution lui ayant causé un préjudice puisqu'elle doit faire face au remboursement d'un prêt dont elle n'a pu bénéficier. Toutefois, Mme [J] [I] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice particulier, distinct du seul retard dans le paiement de sa créance, lequel est réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [S] [B], partie condamnée, est tenu aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne Mme [J] [I] aux dépens de première instance. En outre, il est équitable d'allouer à Mme [J] [I] une somme de 3.500 euros pour ses frais irrépétibles et le jugement sera également infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute Mme [J] [I] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [J] [I] la somme de 10.455,49 euros, majorée des intérêts au taux de 6,06 % annuel, capitalisés par période de douze mois sur une période de 72 mois, à compter du 29 juin 2020, Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [J] [I] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil dispose que larticle 1231-1 du code civil. Elle fait valoir que larticle 450 du code de procédure civile.article 1376 du code civil pour pouvoir servir dearticle 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa29aca34ad10008581bb7
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- Résumé officiel