Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa29dda34ad10008581bc3
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 7 634 534 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQA Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 20/02116 APPELANT Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Jean-Marie GILLES du CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 INTIMEE Madame [P] [R] [H] [K] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1548 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [N] [L] et Mme [P] [K] ont vécu en concubinage. Par acte authentique en date du 3 février 1997, ils ont acquis, en indivision pour moitié chacun, une parcelle de terrain à bâtir au Lieudit « [Adresse 18]», à [Localité 15], immeuble cadastré section [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une contenance totale de dix ares quinze centiares, ainsi qu'un droit d'accès par les parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] du même lieudit pour un prix de 79 821,22 euros toutes taxes comprises (TTC). Ils ont par la suite construit un immeuble d'habitation, leur domicile, devenu le [Adresse 5]. Mme [K] a quitté le domicile à compter du 1er octobre 2020, après la séparation du couple. Par acte d'huissier du 1er juillet 2020, Mme [K] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire et licitation de l'immeuble. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment statué dans les termes suivants : -déclare recevable la demande en liquidation et partage judiciaire de Mme [P] [K], -ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision immobilière existant entre M. [N] [L] et Mme [P] [K] , -désigne pour y procéder Maître [G] [J], notaire, -dit que M. [N] [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 950 euros à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à ce que M. [L] justifie avoir quitté les lieux et ne plus les occuper privativement, rappelle que cette indemnité d'occupation entre en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de l'indivision immobilière, -fixe les créances suivantes de Mme [P] [K] sur l'indivision immobilière fondées sur l'article 815-13 du code civil et qui entrent également en compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l'indivision: *24 145,34 euros au titre du prêt [23], *20 689,79 euros au titre du prêt [24] 1% Patronal, *1 524,49 euros au titre de la commission d'achat des terrains auprès de l'agence [16], *2 134,29 euros au titre de frais de construction par [17], *21 458,42 euros au titre de l'acquisition des terrains devant notaire, *6 860,20 euros au titre de la construction du premier étage, *3 600 euros au titre de l'installation des Velux, *1 244 euros au titre de taxes locales pour l'année 1999, *3 599,42 euros au titre de l'assurance habitation de l'immeuble indivis, *4 660,77 euros au titre de l'installation d'un adoucisseur d'eau et de son remplacement, -déboute Mme [K] pour le surplus de ses demandes au titre de créances sur l'indivision fondées sur l'article 815-13 du code civil, -donne acte à Mme [K] de ce qu'elle reconnaît à M. [L] une créance sur l'indivision de 29 482,68 euros, -ordonne qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître Emmanuel Vautier, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente, sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l'ensemble immobilier suivant constituant un pavillon : *une parcelle de terrain à bâtir, au Lieudit « [Adresse 18] » situé sur la commune de [Localité 15], cadastré Section [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8], pour une contenance totale de dix ares quinze centiares, *un droit d'accès au terrain précité par les parcelles cadastrées Section [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] du même lieudit, *un immeuble à usage d'habitation (maison) situé sur ladite parcelle et ayant pour adresse [Adresse 5], -fixe la mise à prix de ce bien à la somme de 170 000,00 euros, -dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d'enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié, -renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire désigné, une fois la licitation intervenue, -rejette toute demande autre, plus ou contraire, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejette la demande de distraction des dépens, -condamne M. [N] [L] à payer à Mme [P] [K] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. M. [N] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, l'appelant, M. [L], demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *dit que M. [N] [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 950 € à compter du 1 octobre 2020 et jusqu'à ce que M. [L] justifie avoir quitté les lieux et ne plus les occuper privativement; rappelle que cette indemnité d'occupation entre en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage de l'indivision immobilière, *fixé les créances suivantes de Mme [P] [K] sur l'indivision immobilière fondées sur l'article 815-13 du code civil et qui entrent également en compte dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l'indivision : *24 145,34 euros au titre du prêt [23], *20 689,79 euros au titre du prêt [24] 1% Patronal, *1 524,49 euros au titre de la commission d'achat des terrains auprès de l'agence [16], *2 134,29 euros au titre de frais de construction par [17], *21 458,42 euros au titre de l'acquisition des terrains devant notaire, *6 860,20 euros au titre de la construction du premier étage, *3 600 euros au titre de l'installation des Velux, *1 244 euros au titre de taxes locales pour l'année 1999, *3 599,42 euros au titre de l'assurance habitation de l'immeuble indivis, *4 660,77 euros au titre de l'installation d'un adoucisseur d'eau et de son remplacement, et statuant à nouveau : -débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins ou conclusions, à l'exception de sa demande portant sur la licitation du bien. -condamner Mme [K] à régler à l'indivision constituée avec M. [L] les sommes suivantes : *au titre des prêts bancaires ayant financé le bien commun :122 471, 72 euros, *au titre des travaux et fournitures réglés par M. [L] : 50 746 euros, *au titre des factures d'eau, au profit de la [21] : 13 824 euros (à parfaire), *au titre des factures [14] : 21 000 euros (à parfaire), *au titre des impôts et taxes : 27 960 euros (à parfaire). -condamner Mme [P] [K] à payer à M. [N] [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 7 juillet 2022, Mme [P] [K], intimée, demande à la cour de : statuant de nouveau sur le jugement n° 20/02116 rendue par Mme le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, -retenir aux bénéfices respectifs de Mme [K] et de M. [L] en tant que créance sur l'indivision la somme de 25 600,00 euros, correspondant au remboursement du prêt immobilier principal société générale pour la période allant du mois de septembre 2002 au mois de juillet 2017, -déduire de la somme totale correspondant aux trois prêts initiaux contractés pour l'achat et l'édification de l'immeuble, la somme de 21 727,26 euros, équivalant aux cinquante-sept virements d'un montant chacun de 2 500,00 francs soit 381,18 euros, que M. [L] a effectués sur le compte bancaire de Mme [K] du mois de décembre 1997 à celui de septembre 2002, -rejeter faute de preuves l'ensemble des autres prétentions présentées en cause d'appel par M. [L], -condamner M. [L] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité d'occupation demandée à Monsieur [L] Le tribunal a dit que M. [N] [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 950 euros à compter du 1er octobre 2020, jusqu'à la libération des lieux. Monsieur [N] [L], tant aux termes de sa déclaration d'appel que du dispositif de ses conclusions, demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point. Madame [K] n'a pas conclu sur cette question. Il est rappelé qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Force est de constater que l'appelant n'articule aucun moyen au soutient de sa demande d'infirmation ni ne critique le jugement de ce chef, qui sera donc confirmé. Sur les créances M. [L] conteste le jugement en ce qu'il a fixé les créances suivantes de l'indivision au bénéfice de Madame [K] : *24 145,34 euros au titre du prêt [23], *20 689,79 euros au titre du prêt [24] 1% Patronal, *1 524,49 euros au titre de la commission d'achat des terrains auprès de l'agence [16], *2 134,29 euros au titre de frais de construction par [17], *21 458,42 euros au titre de l'acquisition des terrains devant notaire, *6 860,20 euros au titre de la construction du premier étage, *3 600 euros au titre de l'installation des Velux, *1 244 euros au titre de taxes locales pour l'année 1999, *3 599,42 euros au titre de l'assurance habitation de l'immeuble indivis, *4 660,77 euros au titre de l'installation d'un adoucisseur d'eau et de son remplacement, et soutient que l'indivision est créancière de l'intimée pour les sommes suivantes : *au titre des prêts bancaires ayant financé le bien commun :122 471, 72 euros, *au titre des travaux et fournitures réglés par M. [L] : 50 746 euros, *au titre des factures d'eau, au profit de la [21] : 13 824 euros (à parfaire), *au titre des factures [14] : 21 000 euros (à parfaire), *au titre des impôts et taxes : 27 960 euros (à parfaire). Madame [K] quant à elle demande à la cour « statuant à nouveau sur le jugement » sans précisions des points contestés, de : -retenir aux bénéfices respectifs de Mme [K] et de M. [L] en tant que créance sur l'indivision la somme de 25 600,00 euros, correspondant au remboursement du prêt immobilier principal [22] pour la période allant du mois de septembre 2002 au mois de juillet 2017, -déduire de la somme totale correspondant aux trois prêts initiaux contractés pour l'achat et l'édification de l'immeuble, la somme de 21 727,26 euros, équivalant aux cinquante-sept virements d'un montant chacun de 2 500,00 francs soit 381,18 euros, que M. [L] a effectués sur le compte bancaire de Mme [K] du mois de décembre 1997 à celui de septembre 2002, créances de Madame [K] -le financement du bien indivis Madame [K] a fait à l'origine un apport de 19 500 euros. Pour le reste, l'opération a été financée par plusieurs crédits : 1)-le 20 décembre 1996, un prêt immobilier principal d'Etat [23] « 5S » n° 1020 497 241 0, d'un montant de 369 000,00 francs soit 76 345,34 euros, a été consenti aux deux noms, pour une durée de seize ans, en 240 mensualités allant initialement du 28 février 1997 au 31 janvier 2014 Jusqu'au rachat de ce prêt par la [22], les prélèvement ont été effectués sur le compte bancaire personnel [13] puis Société Générale de Madame [K] 2)- puis à compter de septembre 2002, et suite au rachat dudit prêt le 2 juillet 2002 par la [22], agence de [Localité 20], un crédit de 51 200 euros auprès de cette banque . 3)- un prêt immobilier à taux 0 % Ministère du Logement n° 1020 497 262 6, d'un montant de 140 000,00 francs, soit 28 965,71 euros de 2020, a été accordé le 20 décembre 1996 aux deux concubins; cette somme a notamment servi à acquitter les frais de notaire. 4)-un prêt, destiné à la construction de la maison individuelle contracté au nom de Madame [P] [K] le 3 janvier 1997, d'un montant cette fois de 100 000,00 francs, soit une somme de 20 689,79 euros, consenti pour une durée de dix ans, auprès d'[24] 1% Patronal; Monsieur [L] était caution solidaire audit prêt. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » La prise en charge, par un indivisaire, des échéances d'un emprunt destiné à financer l'acquisition d'un bien indivis est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13, qui ouvre droit au paiement d'une indemnité à son profit. *Prêt 1 Le tribunal a fait droit à la demande de Madame [K] au titre du prêt [23] au motif que les échéances de ce prêt [23] avait été prélevées sur le compte de celle-ci, ce que Monsieur [L] ne conteste pas, mais il fait valoir que parallèlement il avait mis en place dès l'origine, au profit de Madame [K], un virement permanent de 2 500 francs, convertis ensuite en 381,18 euros, de sorte qu'il a en réalité remboursé seul ce prêt. Jusqu'au rachat de ce prêt par la [22], les prélèvement ont été effectués sur le compte bancaire personnel [13] puis Société Générale de Madame [K]. Madame [P] [K] ne conteste pas que Monsieur [L] a effectué à son bénéfice cinquante-sept virements d'un montant chacun de 2 500,00 francs soit 381,18 euros, du mois de décembre 1997 à celui de septembre 2002 (date de la dissociation des remboursements entre les indivisaires), pour un montant total de 21 727,26 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [K] à ce titre à la somme de 24 145,34 euros au titre du prêt [23], et cette créance sera fixée à 2 418,08 euros. *Prêt 2 En première instance, seule Madame [K] se prévalait d'une créance de 25 600 euros au titre du prêt Société générale, et elle a été déboutée de cette demande faute de preuve. Devant la cour, Monsieur [L] fait valoir qu'il a assumé seul le remboursement du prêt [22] alors que Madame [K] soutient que les remboursements ont été dissociés et réalisés pour moitié par prélèvements sur les comptes bancaires respectifs des concubins et que la somme restante à cette date, d'un montant de 51 200,00 euros a été ainsi partagée à 50 % entre les indivisaires, soit 25 600,00 euros, et apurée séparément par eux jusqu'au 7 juillet 2017. Madame [K] produit : - le prêt par la [22] du 26 septembre 2002 au profit de Monsieur [L] et de Mademoiselle [K], lequel stipule bien en sa page 3 que les deux comptes bancaires des emprunteurs seraient prélevés du 7 novembre 2002 au 2 juillet 2017 à hauteur de 50 % sur un montant total de 51 200,00 euros sur 177 mois (PJ. 18) ; -les relevés de son compte bancaire Société Générale n°[XXXXXXXXXX01] correspondant au premier prélèvement ainsi qu'à l'ultime prélèvement de remboursement de ce prêt, soit les mois de novembre 2002 et de juillet 2017, lesquels font mention de prélèvements des sommes de 205,31 et de 187,98 euros, soit la moitié de la somme mensuellement due par les deux ex-concubins de 410,63 euros (PJ. 19 et 20). Il sera donc, comme le demande Madame [K], et par infirmation du jugement, retenu aux bénéfices respectifs des deux parties, une créance sur l'indivision de la somme de 25 600,00 euros, correspondant au remboursement du prêt immobilier principal [22] pour la période allant du mois de septembre 2002 au mois de juillet 2017 . *Prêt 3 Si selon Madame [K], le remboursement des 204 échéances de ce prêt Ministère du Logement a également été réalisé par prélèvements sur son compte bancaire personnel [13] puis Société Générale uniquement, et a été achevé au 31 janvier 2013, le tribunal a rejeté sa demande faute de preuve. Les relevés de compte produits pour la période ne permettent pas de vérifier que les prélèvements ont été effectués sur les comptes de Madame [K] qui ne remet pas en cause ce chef du jugement dont la cour n'est donc pas saisie. *Prêt 4 Comme précédemment, les 120 remboursements mensuels dudit prêt [24] ont été prélevés sur le compte bancaire personnel [13] puis Société Générale de Madame [K], de la date du 7 mars 1997 à celle du 6 février 2007, ainsi qu'il en est justifié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [K] à la somme de 20 689,79 euros au titre du prêt [24] 1% Patronal. -les autres créances S'il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé diverses autres créances au bénéfice de Madame [K], force est de constater que l'appelant n'articule aucun moyen pour critiquer le jugement sur ce point et ce dernier sera donc confirmé en ce qu'il a fixé les créances suivantes de Mme [K] à l'encontre de l'indivision : *1 524,49 euros au titre de la commission d'achat des terrains auprès de l'agence [16], *2 134,29 euros au titre de frais de construction par [17], *21 458,42 euros au tire de l'acquisition des terrains devant notaire, *6 860,20 euros au titre de la construction du premier étage, *3 600 euros au titre de l'installation des Velux, *1 244 euros au titre de taxes locales pour l'année 1999, *3 599,42 euros au titre de l'assurance habitation de l'immeuble indivis, *4 660,77 euros au titre de l'installation d'un adoucisseur d'eau et de son remplacement. Créances de Monsieur [L] -les travaux et fournitures Sans autres développements, Monsieur [L], au vu des pièces qu'il produit sous le numéro 11, demande à la cour de dire que Madame [K] doit récompense de la moitié de ces sommes à l'indivision, soit un montant total de 50 746, 96 euros. Madame [K] demande à la cour de rejeter purement et simplement la demande faute de preuve. L'appelant produit notamment des tickets de caisse par hypothèse anonymes, certain en double voire en triple exemplaire, certains illisibles, certains antérieurs à la date d'acquisition de l'immeuble, qui prouvent l'achat de fournitures mais aucunement qu'elles étaient destinées au bien indivis. Il ne prouve pas que les sommes correspondantes ont été débitées sur ses comptes et donc acquittées par lui. Il existe une confusion entre les francs et les euros qui sont additionnés sans distinction. Le total de ces pièces n'atteint pas la somme revendiquée. La demande à ce titre sera donc rejetée. les factures d'eau, d'électricité et taxes Monsieur [L] soutient qu'il a réglé au profit de la [21] au titre de la consommation d'eau la somme de 13 824 euros (à parfaire), au profit de l'[14] la somme de 21 000 euros (à parfaire), et au titre des impôts et taxes la somme de 27 960 euros (à parfaire). Madame [K] ne conteste pas qu'il ait acquitté la taxe d'habitation et la taxe foncière de 1998 à 2020 mais conclut au rejet des demandes de Monsieur [L] au titre des factures d'eau, des factures [14] et des impôts et taxes, faute de justificatifs et de preuve du paiement. Pour l'eau et l'électricité, Monsieur [L] ne produit la preuve que d'un seul paiement de 191,40 euros correspondant à un chèque dont le bénéficiaire est inconnu, lui-même ayant écrit [21] sur le relevé de compte qui constitue sa pièce 12. Ses demandes au titre des factures d'eau et d'électricité seront donc rejetées. Il produit les avis de taxe foncière de 2019 à 2022 et les avis de taxe d'habitation 2019 à 2021, l'impôt étant mensualisé et les échéances prélevées sur son compte. La taxe foncière de 2019 à 2022 s'est élevée à 2 439 euros et la taxe d'habitation de 2019 à 119 euros, le surplus étant constitué de la taxe sur l'audiovisuel. Sa créance est donc justifiée à hauteur de 2 558 euros et sera fixée à cette somme. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement ce qu'il a : -fixé la créance de Madame [K] au titre du prêt [23] à la somme de 24 145,34 euros, -débouté Madame [K] de sa demande au titre du prêt [22] ; Y substituant : Fixe la créance de Madame [K] au titre du prêt [23] à la somme de 2 418,08 euros ; Fixe tant pour Madame [K] que pour Monsieur [L], une créance sur l'indivision de la somme de 25 600,00 euros chacun, correspondant au remboursement du prêt immobilier principal [22] pour la période allant du mois de septembre 2002 au mois de juillet 2017 ; Confirme le jugement en ses autres chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [L] de ses demandes au titre des factures d'eau et d'électricité ; Fixe la créance de Monsieur [L] à la somme de 2 558 euros au titre des taxes et impôts ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 815-13 du code civil et qui entrent égalemenarticle 954 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65aa29dda34ad10008581bc3
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