Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa29eda34ad10008581bc9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 99 400 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSTL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 -Tribunal judiciaire d'Evry (8ème chambre) RG n° 19/01361 APPELANT M. [V] [E] né le 22 Novembre 1960 à [Localité 22] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 14] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753 Assisté de Me Louise CHANEZ substituant Me Vincent VILCHIEN de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de Paris, toque : R120 INTIMEES S.A. ICADE aux droits de la société ICADE COMMERCES, Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 582 074 944 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046 Représentée par Me Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine S.A. COVEA RISKS en sa qualité d'assureur du SDC [Adresse 20] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] Défaillante S.A.S. ABP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 331 862 508 [Adresse 9] [Localité 13] Représentée et assistée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399 Syndic. de copro. SDC [Adresse 20] représenté par son syndic la SARL ABP dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 Assistée de Me Martine FONTAINE, avocat au barreau de Paris, toque : D502 S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 722 057 460 [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de Paris, toque : B0390 S.A. AXA ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 12] Défaillante S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domicilisé en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Défaillante Commune [Localité 14] Prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069 INTERVENANTES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n° 775 652 126 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Société MMA IARD SA Immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n° 440 048 882 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentées par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRET : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La Foncière commerce Ile de France, aux droits de laquelle est venue la SASU Icade Commerce, est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 21] à [Localité 14], au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 20] ayant pour syndic la SARL ABP. Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2006, la société La Foncière Commerce Ile De France a donné à bail commercial à la société [18], pour une durée de douze années à compter du 1er août 2006, un local commercial à usage de débit de boissons et débit de tabac. Par acte authentique du 31 mars 2006, la société [18] a cédé à Monsieur [V] [E] le fonds de commerce de débit de boissons de IVème catégorie et débit de tabac dénommé « [18] » qu'elle exploitait au sein des locaux loués, ainsi que le droit au bail y afférant. Dès l'entrée dans les lieux, Monsieur [V] [E] s'est plaint de dysfonctionnements préjudiciables à l'exploitation du fonds, révélés par des refoulements de canalisation par les sanitaires et des nuisances olfactives en résultant. Plusieurs entreprises mandatées par les sociétés Icade et ABP sont intervenues. Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2010, le juge des référés d'Évry a désigné Monsieur [W] en qualité d'expert, au lieu et place de Monsieur [H], désigné par ordonnance de référé du 5 janvier 2010, mais empêché, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2011. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Axa France, en sa qualité d'assureur de la bailleresse, les sociétés Axa Assurances et Covea Risk, en leur qualité d'assureurs du syndicat des copropriétaires. Monsieur [E] a, par assignation en date du 28 novembre 2011, saisi le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, ainsi que la condamnation de la SASU Icade Commerce au paiement de la somme de 891.331,26 € au titre de sa perte d'exploitation et de la somme de 507.808,47 € correspondant à la perte totale de son fonds, soit un montant en principal total de 1.399.139,73 €. Suivant acte notarié en date du 28 septembre 2012, la SASU Icade Commerce a cédé à la commune d'[Localité 14] la propriété des locaux loués. La SASU Icade Commerce a attrait dans la cause la SARL ABP, ès-qualités de syndic de l'immeuble, par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2013. Monsieur [V] [E] a appelé en intervention la commune d'[Localité 14]. Monsieur [I] [G] a été désigné pour mener les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal de grande instance d'Évry par ordonnance du 05 mars 2015 afin d'évaluer le préjudice de Monsieur [E], lequel a déposé son rapport le 08 octobre 2018. L'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 mars 2019. Par jugement du 03 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 mars 2006 aux torts de la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, au 31 juillet 2010 ; - dit que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20] à l'égard des MMA, venant aux droits de Covea Risks, est prescrite ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20] de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ; - débouté la SASU Icade Commerce, venant aux droits de la société Icade Commerces, de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de Messieurs [W] et [G] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 20] à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 1er avril 2022, Monsieur [V] [E] a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, la SA Icade, venant aux drotis de la SASU Icade Commerces, a interjeté appel incident partiel du jugement. Par conclusions déposées le 22 septembre 2022, la SARL ABP, ès qualités de syndic, a interjeté appel incident partiel du jugement. Par conclusions déposées le 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a interjeté appel incident total du jugement. Par acte du 08 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a fait assigner en intervention forcée MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d'assureurs du syndicat des copropriétaires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2022, par lesquelles Monsieur [V] [E], appelant à titre principal et intimé à titre incident, demande à la Cour de : - le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ; - débouter la SA Icade, la SARL ABP, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20], la société Axa France IARD (assureur du SDC), la société Axa France IARD (assureur d'Icade), la Commune d'Épinay-sous-Sénart, ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [V] [E] ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé Monsieur [V] [E] bien fondé en sa demande d'exception d'inexécution concernant ses propres obligations contractuelles à l'égard de la SA Icade depuis le mois de septembre 2008 ; * prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 mars 2006 aux torts de la société Icade, venant aux droits de la SASU Icade Commerce ; * condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP et la SASU Icade Commerce, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de Messieurs [W] et [G] ; * ordonné l'exécution provisoire de la décision ; * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP, la SASU Icade Commerce de leurs demandes. - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé que le collecteur litigieux constituait une partie « commune » ; * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP et la SASU Icade Commerce, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ; * condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP et la SASU Icade Commerce, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à M. [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - juger que le collecteur litigieux constitue une partie « privative » ; - juger que la SASU Icade Commerce, aux droits de laquelle vient la SA Icade, a manqué à ses obligations de délivrance conforme, d'entretien des locaux et tenant à la mise en 'uvre des mesures nécessaires aux fins d'assurer à Monsieur [V] [E] la jouissance paisible de son local commercial ; - juger que les travaux seront mis à la charge de la SA Icade ; Subsidiairement, si par impossible la Cour devait estimer que le collecteur litigieux constitue une partie « commune » : - juger que le collecteur litigieux constitue une partie « commune » ; - juger que la SASU Icade Commerce a manqué à ses obligations de délivrance conforme, d'entretien des locaux et tenant à la mise en 'uvre des mesures nécessaires aux fins d'assurer à Monsieur [V] [E] la jouissance paisible de son local commercial ; - juger que le Syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; - juger que la SARL ABP a engagé sa responsabilité au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; - juger que les travaux seront mis à la charge, in solidum, de la SASU Icade Commerce, du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] et de la SARL ABP ; Puis, - condamner in solidum la ou les parties succombantes à indemniser le préjudice de Monsieur [V] [E], au titre, * de la perte d'exploitation subie : -évaluée à titre principal, à 1.996.662,81 €, provisoirement arrêtée au 31/12/15, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3, 5% par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; - ou à titre subsidiaire, à 1.971.591,06 €, provisoirement arrêtée au 31/12/15, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; - ou à titre très subsidiaire, à 430.991 €, arrêtée au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; - ou à titre infiniment subsidiaire, à 412.132 €, arrêtée au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; - à titre très infiniment subsidiaire à 135.994 €, arrêtée par M. l'expert [G] au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; * des frais engagés par Monsieur [V] [E] et résultant du sinistre, sauf à parfaire : 4.054,79 €, au titre des frais exceptionnels engagés par Monsieur [V] [E] au 31/12/08, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5% par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; 8.142,73 €, au titre des frais financiers engagés par Monsieur [V] [E] au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; * de la perte d'image et de crédit subie par Monsieur [V] [E], sauf à parfaire : évaluée à titre principal, à 91.033 €, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; ou à titre subsidiaire, à 41.033 €, tel qu'évalué par M. l'Expert [G], et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5% par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; * de la perte totale de valeur du fonds de commerce, sauf à parfaire : évaluée à titre principale, à 514.145,32 €, provisoirement arrêtée au 31/12/12, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; ou à titre subsidiaire, à 400.221 €, arrêtée au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; ou à titre très subsidiaire, à 329.260 €, arrêtée par M. l'expert [G] au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5% par années écoulées à la date effective d'indemnisation ; En tout état de cause, - condamner, au titre de l'article 700 du CPC, la ou les parties succombantes au paiement entre les mains de Monsieur [V] [E] de la somme de 100.000 €, au titre des frais irrépétibles engagés depuis l'origine du litige en 2009 jusqu'au jugement entrepris ; - condamner, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la ou les parties succombantes au paiement entre les mains de Monsieur [V] [E] de la somme de 20.000 €, au titre de la présente procédure d'appel ; - condamner, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2022, par lesquelles la SA Icade, venant au droit de la SASU Icade Commerces, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : - recevoir la SA Icade tant en ses appels principal qu'incident ; La déclarée bien fondée ; - Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a : * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ; * prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 mars 2006 aux torts de la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, au 31 juillet 2010 ; * dit la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces irrecevable à solliciter le paiement par Monsieur [V] [E], des loyers dus après la date du 31 juillet 2010 ; * débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ; * débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], de la société APB ainsi que des sociétés Covea Risks et Axa Assurance de toute condamnation prononcée à son encontre; * débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, de sa demande de condamnation in solidum en paiement de la somme de 21.261,61€ TTC au titre des travaux de réfection du collecteur défectueux partie commune de l'immeuble ainsi qu'une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], de la société APB ainsi que des sociétés Covea Risks et Axa France IARD ; * débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * condamné la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de Messieurs [W] et [G], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [E] la somme de 5.000 € et à la compagnie Axa France LARD la somme de 1.000 euros ; * ordonné l'exécution provisoire du jugement. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - juger que les engorgements ponctuels des toilettes du bar [18] exploité par Monsieur [V] [E] sur la commune d'[Localité 14], Centre commercial Principal, 4 avenue Anatole France, n'ont pas rendu impropres les locaux loués à leur destination ; - juger la SASU Icade Commerces, en sa qualité d'ancien bailleur de Monsieur [V] [E] et aux droits de laquelle se trouve la SA Icade, n'a pas manqué à son obligation de délivrance, ni à aucune autre de ses obligations légales et contractuelles de bailleur ; - juger que les engorgements ponctuels des toilettes du bar [18] ne sont pas constitutifs pour Monsieur [V] [E] d'un préjudice indemnisable et en tout état de cause d'une perte de fonds ; - juger en tout état de cause que la SA Icade ne peut être tenue responsable de ces désordres, qui proviennent d'une partie commune de l'immeuble, ni de la réparation du préjudice qui pourrait en résulter pour Monsieur [V] [E] ; En conséquence, - juger Monsieur [V] [E] mal fondé en l'ensemble de toutes les demandes, fins et conclusions qu'il forme directement à l'encontre de la SA Icade tant en première instance qu'en appel ; - l'en débouter ; - juger que l'inexécution fautive et délibérée par Monsieur [V] [E] de ses engagements contractuels justifie seule la résiliation judiciaire du bail du 13 mars 2006, aux torts exclusifs de ce dernier, - condamner Monsieur [V] [E] à payer à la SA Icade la somme de 70.258,74 € TTC au titre des loyers et accessoires suivant décompte arrêté au 1er septembre 2012 ; - condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertises, et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Caroline Hatet, avocat au barreau de Paris, pour les montants dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [V] [E] à payer à la SA Icade la somme de 15.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement et pour autant qu'il soit jugé en cause d'appel que Monsieur [V] [E] a subi un préjudice indemnisable du fait des engorgements ponctuels des toilettes de son bar [18], - juger que le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Monsieur [V] [E], pour autant qu'il n'ait pas déjà été indemnisé par son assureur, ne saurait excéder la somme de 53.509 € et très subsidiairement la somme de 266.696 € ; - juger que le collecteur défectueux à l'origine de ces engorgements est une partie commune ; - juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] a manqué à son obligation d'entretien et de réparation dudit collecteur, - juger que la SARL ABP a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de syndic en ne prenant aucune mesure propre à assurer la réfection d'un collecteur partie commune de l'immeuble, - juger en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et son syndic, la SARL ABP, seuls responsables de ces désordres et tenus de réparer le préjudice qui en résulterait pour Monsieur [V] [E] ; - juger le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], ses assureurs et son syndic, la SARL ABP, mal fondés en leur appel incident sur ces points et les en débouter ; - les condamner en conséquence in solidum avec leurs assureurs (Axa Assurance et les MMA venant aux droits Covea Risk) à payer l'indemnité qui serait allouée à ce titre par la Cour à Monsieur [V] [E] ; - juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le propriétaire des lots de copropriété constituant les locaux loués sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; - condamner Monsieur [V] [E] à payer à la société Icade la somme de 70.258,74 € TTC au titre des loyers et accessoires suivant décompte arrêté au 1er septembre 2012 ; - juger les MMA irrecevables et en tout état de cause mal fondées en leur appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Icade et les en débouter ; Très subsidiairement et pour autant que la Cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la SA Icade, - juger que la SA Icade ne saurait être tenue responsable du préjudice qui aurait été subi par Monsieur [E] du fait du collecteur défectueux, dans les mêmes proportions que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et son syndic, la société APB, - juger que la SA Icade ne pourra donc être condamnée à réparer ce préjudice qu'à hauteur d'une quote-part qui ne saurait excéder 10% des dommages et intérêts qui seraient alloués en cause d'appel à Monsieur [E], - condamner dans ce cas in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] ses assureurs et son syndic, la société APB, à garantir la SA Icade de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu de l'arrêt à intervenir ; - juger que la quote-part des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SA Icade par la Cour se compensera sur le montant des loyers et charges qui lui sont dus par Monsieur [E] suivant décompte arrêté au 1er septembre 2012, soit la somme de 70.258,74 € TTC ; En tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] ses assureurs et son syndic, la société APB à payer à la SA Icade la somme de 21.261,61 €TTC au titre des travaux de réfection de cet élément d'équipement commun de l'immeuble ainsi qu'une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Axa France IARD (police n°37 210 811 04), en sa qualité d'assureur de la société Icade Commerces au moment des faits, à relever et garantir la SA Icade de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes, - juger qu'en cas d'infirmation du jugement de première instance et à défaut de condamnation prononcée à son encontre en cause d'appel, au bénéfice de Monsieur [E], la SA Icade pourra récupérer la totalité des fonds qu'elle a déjà versés à ce dernier, ou séquestré sur le compte Carpa de son conseil, en exécution dudit jugement et suivant les modalités d'exécution convenues suivant protocole signé entre eux le 21 juin 2022 ; - juger qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre en cause d'appel, au bénéfice de Monsieur [E], elle s'imputera à due concurrence sur le montant des fonds qu'elle a déjà versés à ce dernier, ou séquestré sur le compte Carpa de son conseil, en exécution du jugement de première instance et suivant les modalités d'exécution convenues suivant protocole signé entre eux le 21 juin 2022, la société Icade pouvant récupérer le surplus s'il existe. Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2022, par lesquelles la SARL ABP, intimée, demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry en ce qu'il a : * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ; * condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de Messieurs [W] et [G] ; * condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau, - débouter la SA Icade et Monsieur [V] [E], MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Axa France IARD et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL ABP, ès qualité de syndic, A titre très subsidiaire, - réduire le montant du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation à la somme de 77.332 € ; - fixer les pourcentages de responsabilité de chacune des parties éventuellement responsables ; En tous cas, - condamner Monsieur [V] [E], ou tout succombant, à verser la somme de 10.000 € à la SARL ABP, ès qualités de syndic, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2022, par lesquelles la Compagnie Axa France IARD, intimée, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la SA Icade, les désordres ne provenant pas d'une partie privative, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de la défaillance d'une partie commune A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 465.254 € à Monsieur [V] [E] en réparation de ses différents préjudices ; Sur l'absence de responsabilité de la SA Icade, Vu le règlement de copropriété - juger que les engorgements affectant le local du rez-de-chaussée résultent d'un défaut de pente, de diamètre et les dislocations du collecteur d'évacuation ; - juger que ce collecteur d'évacuation constitue une partie commune, - juger que seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur [V] [E] ; - juger que la responsabilité de la SA Icade dans la survenance des dommages n'est pas établie, - juger qu'en l'absence de responsabilité de son assurée, la Compagnie Axa France IARD n'est tenue à aucune garantie En conséquence, - mettre hors de cause la compagnie Axa France, assureur de la société Icade Commerces, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la SA Icade - débouter Monsieur [V] [E] et tous concluants de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Compagnie Axa France assureur de la société Icade Commerces ; A titre subsidiaire Sur l'absence de garantie de la Compagnie Axa France IARD, Vu la police souscrite par la société Icade auprès de la Compagnie Axa France, - juger que la Compagnie Axa France est l'assureur de la SA Icade depuis le 1er janvier 2008, - juger que le fait dommageable est antérieur à la prise d'effet de la police souscrite la société Icade auprès de la Compagnie Axa France ; - juger qu'aucune garantie n'est due par la Compagnie Axa France en raison de l'antériorité du sinistre à la prise d'effet de sa police ; En conséquence, - mettre hors de cause la compagnie Axa France assureur de la société Icade Commerces, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la SA Icade, Subsidiairement, - juger que la SA Icade recherche la responsabilité de son bailleur pour manquement à ses obligations contractuelles ; - juger que la Compagnie Axa France assureur de la SA Icade ne garantit pas le manquement à une obligation contractuelle, - juger que la Compagnie Axa France ne garantit que les seuls risques limitativement énumérés à sa police et aléatoire, donc ne dépendant pas de la volonté de l'assuré, - juger qu'aucune garantie n'est accordée au titre des responsabilités de l'assuré pour les conséquences d'une violation d'une obligation de faire, - juger la compagnie Axa France bien fondée à opposer une non garantie à son assuré et aux tiers lésé, En conséquence, - débouter Monsieur [V] [E] et tous concluants de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Compagnie Axa France assureur de la société Icade Commerces, comme mal fondées A titre plus subsidiaire - infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 465.254 € à Monsieur [V] [E] en réparation de ses différents préjudices, Sur les demandes de Monsieur [V] [E], Sur la perte d'exploitation, - juger que les engorgements ponctuels survenus n'ont été à l'origine d'aucune perte d'exploitation ; - juger qu'il n'est pas démontré la moindre incidence des engorgements ponctuels sur le chiffre d'affaires de Monsieur [V] [E] ; - juger que Monsieur [V] [E] pouvait parfaitement poursuivre son activité à compter de juillet 2010, - juger que Monsieur [V] [E] ne justifie aucunement de la croissance du chiffre d'affaires qu'il allègue, - juger que l'ensemble des Commerces avoisinants connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires, - juger que la demande de Monsieur [V] [E] repose sur une analyse erronée du chiffre d'affaires, - juger que le taux de marge brute allégué par Monsieur [V] [E] est incorrect, - dire que les économies de frais de personnel doivent venir en déduction de la perte de marge brute, En conséquence, - débouter Monsieur [V] [E] de sa demande formée à ce titre, Sur les frais engagés en raison du litige, - juger que le taux d'actualisation de 3,5 % allégué n'est pas justifié. - juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas avoir gardé à sa charge les frais d'expert d'assuré. - limiter la demande Monsieur [V] [E] à la somme de 4.054,79€ au titre de l'installation du rideau de fer. Sur le préjudice financier résultant de l'impossibilité de rembourser, Les prêts d'acquisition du fonds de commerce, - juger que le taux d'actualisation de 3,5 % allégué n'est pas justifié. En conséquence, - limiter la demande Monsieur [V] [E] à la somme de 8.142,73 € Sur la perte d'image et de crédit, - juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas du moindre préjudice porté à son image, - juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas du moindre lien entre la baisse du chiffre d'affaire du fonds [19] et les engorgements survenus dans le local [18] distant de près d'un kilomètre ; - juger que ce préjudice futur est hypothétique, et ne saurait être mis à la charge de la concluante. En conséquence, - débouter Monsieur [V] [E] de sa demande formée à ce titre, Sur la perte du fonds de commerce, - juger que l'arrêt de son activité par Monsieur [V] [E] en juillet 2010 résulte du seul choix de ce dernier, - juger que Monsieur [V] [E] était parfaitement en mesure de poursuivre son activité, - juger que Monsieur [V] [E] pouvait reprendre son activité dès le 1er avril 2012, - juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas des raisons de son empêchement à reprendre son activité, - juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas de la perte définitive du fonds de commerce consécutivement aux engorgements survenus, - juger que Monsieur [E] ne justifie aucunement du montant allégué au titre de la perte de son fonds de commerce ; - juger qu'à la supposer établie, cette perte de fonds ne résulte que de la carence des parties dans la réalisation des travaux de réfection du collecteur ; - juger que la Compagnie Axa France ne garantit pas les conséquences de la carence de son assuré dans la réalisation de travaux. En conséquence, - débouter Monsieur [V] [E] de cette demande comme mal fondée, - juger que le collecteur à l'origine des désordres allégués par Monsieur [V] [E] est une partie commune, - juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] est responsable de plein droit à l'égard de Monsieur [V] [E] de l'ensemble des préjudices subis ; - juger que la clause d'exclusion invoquée par les MMA au titre du défaut d'entretien et de réparation est nulle au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. - juger que les MMA et la société Axa France seront condamnés à garantir leur assuré des conséquences de sa responsabilité civile. - juger que la SARL ABP en sa qualité de syndic a commis des fautes dans la gestion des sinistres en provenance des parties communes et a causé un préjudice à Monsieur [V] [E], - juger que la SARL ABP, ès qualité de syndic engage sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [V] [E] , En conséquence, - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] les MMA et la société Axa France, à relever et garantir indemne la Compagnie Axa France de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner toutes parties succombantes à verser à la Compagnie Axa France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Rosano en application de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], intimé, demande à la Cour de : - dire recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Principal en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en son appel. Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 03 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [V] [E] et toutes autres parties intimées de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées contre le syndicat des copropriétaires ; - si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [E] : * condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covea Risks et Axa France IARD et le cas échéant Covea Risks et Axa France IARD à relever le syndicat des copropriétaires indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; * condamner Monsieur [V] [E] ou toute autre partie à verser au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Principal la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Monsieur [V] [E] à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; * condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2022, par lesquelles la Commune d'[Localité 14], intimée, demande à la Cour de : - prendre acte du fait que la commune d'[Localité 14] a acquis le local par acte authentique du 28 septembre 2012, Et, - prendre acte du fait que l'acte de vente du 28 septembre 2012 comportait une clause de garantie concernant la présente procédure, En conséquence, - confirmer je jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la commune d'[Localité 14] ; - condamner Monsieur [V] [E] à verser à la commune d'[Localité 14] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2022, par lesquelles MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, intimées, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 3 mars 2002 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a retenu le caractère commun des canalisations litigieuses. Statuant à nouveau, en conséquence, - débouter Monsieur [V] [E] et toute autre partie intimée de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées contre le syndicat des copropriétaires. - en cas de confirmation du jugement rendu en ce qui concerne les réclamations présentées par Monsieur [V] [E] ou toute autre partie à l'encontre du syndicat des copropriétaires et ce en application de l'article L. 114-1 du code des assurances. En tout état de cause, - déclarer les MMA, venant aux droits de Covea Risks bien fondées en ses exceptions de garantie tenant à l'absence de caractère accidentel des événements dont Monsieur [V] [E] réclame réparation et du fait d'un défaut de réparation indispensable. - en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation pécuniaire présentée à l'encontre des MMA ; - dans l'hypothèse d'une condamnation pécuniaire présentée à l'encontre des MMA visant à garantir le syndicat des copropriétaires, - déclarer les MMA bien fondées en leur appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Icade et de la société ABP. - dire que les parties susnommées ont engagé leur responsabilité tant en application des dispositions des articles 240 du code civil que des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. - dire que les MMA seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, la SA Icade et la SARL ABP, ès qualités de syndic ; - condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux MMA la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur les désordres invoqués par Monsieur [V] [E] et les responsabilités dans ces désordres Aux termes du jugement querellé, le premier juge a retenu que : Monsieur [V] [E] est entré dans les locaux le 31 mars 2006 et a constaté rapidement de nombreux dysfonctionnements résultant de l'engorgement de la canalisation d'évacuation des WC de son commerce de bar-tabac, avec refoulements et débordements dans sa salle, le 24 avril 2006, il en a informé le propriétaire, lequel a sollicité l'intervention d'une entreprise pour des dégorgements sur réseau extérieur eaux vannes du salon de coiffure dont le branchement est raccordé sur le local d'évacuation passant dans le sol du bar, un total de 18 interventions du 24 avril 2006 au 19 mars 2010 pour dégorgement de tout ou partie du collecteur d'évacuation d'eaux usées et eaux vannes enterré a été relevé, il résulte du rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2011 que : * lors du passage par caméra, il a été constaté plusieurs dislocations d'emboîtures et un manque total de pente du collecteur ainsi que des contre- pentes apportant un frein important à l'évacuation des eaux chargées, * l'ensemble du collecteur est bouché par des papiers toilette et des serviettes essuie-mains, * les collecteurs d'évacuation de chacun des appareils ont bien été créés en même temps et sont de même nature que le collecteur général enterré, * ce collecteur récupère les eaux usées et eaux vannes des bureaux du 1er étage occupés par la mairie d'[Localité 14], * ce n'est pas le propriétaire du bar-tabac qui a procédé à des travaux d'aménagement à titre personnel, * les deux WC ont bien été prévus lors de la construction de l'immeuble, * les sinistres dans le local résultent de la défaillance du collecteur principal d'évacuation desservant les locaux loués au 1er étage, le bar-tabac au rez-de-chaussée, le local vide-ordures de l'immeuble, et de la mauvaise section du collecteur d'évacuation en fonte passant en tranchée dont le diamètre n'est pas approprié pour assurer l'évacuation de l'ensemble des sanitaires raccordés, * l'expert indique que si le raccordement des deux WC a été effectué dans les règles avec branchement approprié, il existe 6 points de dislocation au droit des emboîtures et note également l'existence d'un branchement non obturé dans le vide-ordures de l'immeuble dans lequel il est possible de déverser de nombreux immondices, le collecteur possédant des contre-pentes et pentes quasi-nulles, le rendant inapproprié à l'usage pour lequel il est destiné et justifiant les engorgements successifs dont est victime le bar-tabac. A la lecture croisée des conclusions de l'ensemble des parties, les désordres ainsi décrits par le premier juge ne sont pas contestés dans leur principe, seules étant contestées la nature du collecteur à l'origine des refoulements, ainsi que l'incidence desdits désordres sur l'activité de Monsieur [V] [E] et donc ses prétentions à indemnisation de ses préjudices. - Sur la nature du collecteur Aux termes du jugement querellé, le premier a jugé que le collecteur litigieux constituait sans ambiguïté une partie commune, après avoir considéré que : - il résulte de l'article V du règlement de copropriété que constituent des parties privatives « celles affectées à l'usage exclusif et particulier de chacun des copropriétaires d'un lot », soit notamment : * « les tuyaux ou canalisations intérieurs affectés à l'usage du local pour la distribution de l'eau et la vidange jusqu'aux robinets d'arrêt des colonnes montantes et jusqu'aux chutes et descentes, les canalisations et circuits intérieurs du gaz et de l'électricité jusqu'aux compteurs divisionnaires » * « les installations sanitaires et hygiéniques » - il résulte de l'article VI que constituent des parties communes générales : * « les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, les canalisations, colonnes montantes et descentes d'eau chaude et froide de chauffage central » * « 'les branchements généraux d'eau, de gaz, d'électricité, d'égout, toutes les canalisations d'alimentation, d'adduction, d'écoulement et d'évacuation, à l'exclusion des parties se trouvant à l'intérieur des bâtiments ou qui leur seront propres », - il résulte des constatations expertales que si les installations sanitaires des bureaux du 1er étage, derrière lesquelles se raccordent les WC du bar-tabac, sont récentes, le raccord en attente date de la construction du bâtiment, ce qui signifie donc que le branchement de futures canalisations avait été prévu lors de la construction du collecteur enterré, - l'expert précise que les collecteurs d'évacuation de chacun des appareils ont été créés en même temps et sont de même nature que le collecteur général enterré et que ce collecteur d'évacuation récupère les eaux usées et eaux vannes des bureaux du 1er étage occupés par la mairie, ainsi que celles du vide-ordures, - le collecteur sert non seulement à l'évacuation des installations sanitaires du bar-tabac mais également à l'évacuation des locaux du 1er étage, ainsi qu'à l'évacuation du siphon de sol et d'un regard existant dans le vide- ordures de l'immeuble. Monsieur [V] [E] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et à titre principal qu'il soit dit que le collecteur litigieux constitue une partie « privative » et jugé que la SASU Icade Commerce, aux droits de laquelle vient la SA Icade, a manqué à ses obligations de délivrance conforme, d'entretien des locaux et tenant à la mise en 'uvre des mesures nécessaires aux fins d'assurer à Monsieur [V] [E] la jouissance paisible de son local commercial, et à titre subsidiaire, que ce collecteur soit considéré comme une partie commune, en faisant valoir pour l'essentiel que les canalisations litigieuses seraient des parties privatives au sens de l'article 5 du règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] ainsi que la SARL ABP, ès qualités de syndic, et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent également à l'infirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant de la nature privative de la canalisation en cause d'où proviendraient les désordres, à usage exclusif de Monsieur [V] [E], et de la réalisation de travaux par le propriétaire sur des parties communes sans l'accord de la copropriété. La SA Icade, venant aux droits de la SASU Icade, conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, et à ce qu'il soit jugé que les désordres invoqués par Monsieur [V] [E] proviendraient d'une partie commune. La Compagnie Axa France IARD conclut également à titre principal à la confirmation du jugement de ce chef, en arguant pour l'essentiel que la canalisation défectueuse ne serait pas située à l'intérieur du local mais dans le plancher de l'immeuble qu'il faut casser pour y accéder, de sorte que les canalisations encastrées dans le sol, qui nécessitent de porter atteinte aux parties communes pour pouvoir y accéder ne sauraient être qualifiées de parties privatives à chaque copropriétaire et constituent une partie commune, ce d'autant que le collecteur litigieux est affecté à l'usage de plusieurs locaux de sorte qu'il relève des parties communes. Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué. En effet, il résulte du rapport d'expertise que les refoulements de canalisations survenus au sein du local loué à Monsieur [V] [E] proviennent de la défaillance du collecteur principal d'évacuation desservant les locaux loués au 1er étage, le bar-tabac au rez-de-chaussée, le local vide-ordures de l'immeuble, ainsi que de la mauvaise section du collecteur d'évacuation en fonte passant en tranchée dont le diamètre n'est pas approprié pour assurer l'évacuation de l'ensemble des sanitaires raccordés. Or, le collecteur général d'évacuation, enterré, récupère les eaux usées et eaux vannes des bureaux situés au 1er étage occupés par la mairie, ainsi que l'évacuation du vide ordures et des WC du bar-tabac. Si les installations sanitaires des bureaux du 1er étage, derrière lesquelles se raccordent les WC du bar-tabac, sont récentes, l'expert a néanmoins constaté que le raccord en attente pour ces deux WC date de la construction du bâtiment, les collecteurs d'évacuation de chacun de ces appareils ayant été créés en même temps et étant de même nature que le collecteur général enterré, de sorte que la création de ces deux WC et de leurs collecteurs ne résulterait pas de l'intervention du propriétaire postérieure à la construction de l'immeuble, la création et le raccordement ayant été prévus à cette date. En conséquence, en l'état de ces constatations, dont il s'infère que les refoulements proviennent d'une défaillance du collecteur principal à usage non exclusif de Monsieur [V] [E], et d'une mauvaise section du collecteur d'évacuation en fonte passant en tranchée dont le diamètre serait insuffisant pour assurer l'évacuation de l'ensemble des sanitaires qui y sont raccordés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le collecteur est une partie commune. - Sur les responsabilités dans les désordres invoqués Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions r
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 700 du code de procédure civile de premiè
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65aa29eda34ad10008581bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel