Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a09a34ad10008581bd3
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 3 202 754 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN4I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 21/10194 DEMANDEUR Madame [D] [E] [R] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 19] [Adresse 12] représentée et plaidant par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481 DEFENDEURS Monsieur [M] de [Localité 16] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 16] [Adresse 17] et Monsieur [Z] [L], Administrateur des biens de [M] de [Localité 16] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] [Adresse 17] représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Florence MASSA, avocat au barreau de NICE Monsieur [B] [K], ès qualités d'administrateur ad hoc pour assurer les intérêts de [M] de [Localité 16] né le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 16] [Adresse 15] représenté et plaidant par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 Maître [H] [Y], ès qualités de notaire intervenant à la succession de [W] [S] [Adresse 11] représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocats plaidants Me Jean-Daniel BRETZNER et Me Sébastien PRAT, avocats au barreau de PARIS Monsieur [I] [F], défaillant, la requête en déféré ayant été signifiée par huissier tel qu'il résulte de l'acte d'attestation de transmission du 10.11.2022 [Adresse 14] M. [T] [G], en son nom personnel et en qualité d'ancien administrateur des biens de [M] de [Localité 16] [Adresse 2] représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. GELOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [W] [S], résidant monégasque, s'était marié le [Date mariage 10] 1999 à [Localité 16] avec [J] [A] sous le régime de la séparation de biens ; il est décédé le [Date décès 6] 2011, sans postérité. Sa succession se compose notamment d'avoirs financiers, d'un appartement et ses lots accessoires à [Localité 20], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] et d'un bien immobilier à [Localité 16]. [W] [S] avait déposé, le 23 juin 2005, en l'étude de Me [H] [Y], notaire dans la Principauté de [Localité 16], un testament olographe par lequel il instituait pour légataire universel le [M] de [Localité 16]. Par jugement du 20 février 2006, le tribunal de première instance de Monaco a placé M. [W] [S] sous le régime de la curatelle puis, par jugement du 24 janvier 2011, sous celui de la tutelle, mesures confiées à M. [I] [F], administrateur judiciaire à [Localité 16]. Par ordonnance du 10 février 2012, le tribunal de première instance de Monaco a envoyé le [M] de [Localité 16] en possession, puis a désigné M. [B] [K] administrateur provisoire de la succession. Par acte du 16 novembre 2012, [J] [A], veuve de [W] [S], a assigné le [M] de [Localité 16], M. [T] [G], administrateur des biens du [M] de [Localité 16], Me [Y], M. [K] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 10 septembre 2015, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que le legs à des institutions de bienfaisance à [Localité 16] ou ailleurs était caduc et que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de [W] [S] était transmise à Mme [A], - désigné un notaire pour régler la succession s'agissant d'un bien immobilier situé à [Localité 18], - enjoint à Me [Y] de communiquer à Mme [A] l'inventaire complet et définitif relatif à la succession, ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine, - condamné in solidum le [M] de [Localité 16], M. [G] et M. [K] à payer à Mme [A] une somme de 100 000 euros au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers du bien immobilier situé à [Localité 18]. Le [M] de [Localité 16] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 octobre 2015, l'appel ayant été enrôlé sous le n° RG 15/19918. Par ordonnance sur incident du 6 septembre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire portant le n°15/19918 du rôle de la cour d'appel, sur le fondement du défaut d'exécution du jugement du 15 septembre 2015, - rappelé que le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le [M] de [Localité 16] et M. [G] aux dépens de l'incident, - accordé à l'avocat de Mme [A] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 4 septembre 2018, le [M] de [Localité 16] et M. [G] ont effectué un virement bancaire ayant pour objet de régler la condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros prononcée à leur encontre et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. [J] [A] s'est opposée au rétablissement de l'affaire et a soulevé un incident de péremption. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance d'appel n'était pas périmée et a dit n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement frappé d'appel respectant l'ordonnance de radiation. [J] [A] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel par requête du 28 décembre 2018. Par un arrêt du 11 septembre 2019, la cour d'appel a notamment : - confirmé l'ordonnance déférée en ce que la demande de rétablissement de l'instance au rôle a été rejetée, - constaté à la date du 6 septembre 2018 la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 15/19918, - dit, en conséquence, que le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris est définitif et a force de chose jugée. Le [M] de [Localité 16] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [Y], - condamné Mme [A] aux dépens, - rejeté la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer au [M] de [Localité 16] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 février 2021, le [M] de [Localité 16] et M. [G] ont saisi la cour d'appel sur renvoi après cassation. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/03498. Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a statué dans les termes suivants : -confirme l'ordonnance du 18 décembre 2018 en ce qu'elle a constaté que l'instance d'appel n'est pas périmée, -déboute Mme [D] [R], venant aux droits de Mme [A], décédée, de sa demande de dommages et intérêts, -dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [D] [R] aux dépens du déféré qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande. Par un autre acte de saisine en date du 27 mai 2021, le [M] de [Localité 16] et M. [G] avaient également demandé la remise au rôle de l'affaire n° 15/19918 après radiation. Ce nouvel acte de saisine a donné lieu à la création d'un dossier n° RG 21/10194. Par des conclusions d'incident notifiées le 29 octobre 2021, Mme [A] a soulevé : - d'une part l'irrégularité de la demande de remise au rôle du 27 mai 2021 en ce qu'elle serait prématurée, la cour n'ayant pas statué définitivement sur le déféré, et mal fondée, - et d'autre part une nouvelle péremption d'instance fondée sur le paiement des intérêts dus sur la condamnation de 100 000 euros en vertu du jugement frappé d'appel étant intervenu le 12 avril 2021, plus de deux ans après la radiation du 5 septembre 2018. Par une ordonnance sur incident du 12 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : -déclaré irrecevable la contestation de la remise au rôle sollicitée par le [M] de [Localité 16] et M. [T] [G] le 27 mai 2021 présentée par Mme [A], -rejeté l'exception de péremption de l'instance d'appel soulevée par Mme [A], -débouté Mme [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné Mme [J] [A] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, -rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le [Date décès 4] 2022, [J] [A] est décédée, aux droits de laquelle vient sa fille Mme [D] [R] épouse [X]. Par requête du 4 octobre 2022, Mme [D] [R] a déféré cette ordonnance devant la cour, et a joint des conclusions notifiées le 14 novembre 2023, lui demandant de : -dire recevable la présente requête de Mme [D] [X], en qualité d'héritière de Mme [A]-[S], et la déclarer bien fondée, et y faisant droit, -infirmer l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état le 12 avril 2022 en ce qu'elle a notamment rejeté la péremption soulevée par Mme [J] [A]-[S] à l'effet du 5 septembre 2020, statuant à nouveau, -constater à la date du 5 septembre 2020 la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le 21/10194 (anciennement n°15/19918 intégrant l'instance jointe n°15/21467), -dire en conséquence que le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris est définitif et a la force de chose jugée, -condamner in solidum le [M] de [Localité 16], M. [T] [G] et M. [B] [K] à payer à Mme [D] [X], en qualité d'héritière de Mme [A]-[S], la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter SAS [M] de [Localité 16], Monsieur [Z] [L], Monsieur [T] [G] et Monsieur [B] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -Et condamner in solidum SAS [M] de [Localité 16], Monsieur [Z] [L], Monsieur [T] [G] et Monsieur [B] [K] aux frais du présent déféré et de l'instance périmée conformément à l'article 393 du CPC, en ce compris les frais d'exécution. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 9 novembre 2023, le [M] de [Localité 16] et M. [Z] [L], en qualité d'administrateur des biens, défendeurs au déféré, demandent à la cour de : à titre principal, -confirmer l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état le 12 avril 2022 en ce qu'elle a notamment rejeté la péremption soulevée par [J] [A], partant, -débouter Mme [D] [R] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes, -ordonner le rétablissement de l'affaire au rôle, en toute hypothèse, -condamner Mme [R] épouse [X] à payer à SAS le [M] de [Localité 16] et M. [Z] [L] représentant de l'administration des biens la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [R] épouse [X] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. [B] [K], en sa qualité d'administrateur ad hoc, nommé à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Monaco du 16 février 2012 « pour assurer les intérêts du légataire universel SAS [M] de [Localité 16] », défendeur au déféré, demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 avril 2022 en toutes ses dispositions ; -débouter Mme [J] [A], veuve [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclu-sions ; -condamner Mme [J] [A], veuve [S], à payer à M. [B] [K] es qualité, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Mme [J] [A], veuve [S], aux dépens qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile; Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme [D] [R] : Mme [D] [R] épouse [X] justifie de sa qualité de seule héritière de sa mère Mme [J] [A], décédée le [Date décès 4] 2022, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété dressé par Me [V], notaire à [Localité 18], le 6 mai 2022. La requête de Mme [R], qui justifie de son intérêt à agir, est donc recevable. Sur la demande relative à la péremption de l'instance d'appel : Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes de son ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rappelé qu'en cas de renvoi après cassation, le délai de péremption de l'instance d'appel court du jour du prononcé de l'arrêt de cassation, s'il a été rendu contradictoirement. L'arrêt de la Cour de cassation ayant été rendu contradictoirement le 19 novembre 2020, le conseiller a constaté que le délai de péremption n'était pas expiré et a rejeté l'exception de péremption. Mme [R] conteste cette décision au motif que les appelants se sont abstenus d'exécuter intégralement la condamnation pécuniaire résultant du jugement du 10 septembre 2015 dans le délai de deux ans à compter du 4 septembre 2018, date à laquelle ils ont procédé au versement de 100 000 euros, alors que le versement complémentaire n'est intervenu que le 12 avril 2021 et ne saurait faire obstacle à la péremption acquise, s'agissant de l'instance portant un numéro RG distinct de la première, dès le 5 septembre 2020. Les intimés répondent que l'instance n'est pas périmée ainsi qu'il a été précédemment jugé, puisqu'ils justifient par ailleurs avoir accompli de nombreuses diligences depuis le 4 septembre 2018, à savoir les conclusions et l'audience d'incident du 4 décembre 2018, puis les conclusions et l'audience d'appel du 29 mai 2019, le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2019 et le dépôt des mémoires à cette fin, notamment les 12 juin et 23 juillet 2020, le versement les 12 avril et 19 mai 2021 du solde résultant de l'exécution du jugement au fond, soit 32 027,54 euros, et la demande de réinscription au rôle de l'affaire le 26 mai 2021. Il convient en l'espèce de constater : -qu'ainsi que l'a précisé le conseiller de la mise en état aux termes de l'ordonnance déférée, il est établi que le délai de péremption de l'instance d'appel n'a couru que du jour du prononcé de l'arrêt de cassation, rendu contradictoirement ; -que si les procédures engagées ont donné lieu formellement à deux instances, portant respectivement les n° RG 21/03498 et 21/10194, les diligences accomplies par [M] de [Localité 16] et M. [G] dans l'une des instances ont eu pour effet d'interrompre la péremption de la seconde, en raison du lien de dépendance directe et nécessaire entre ces deux instances, puisqu'en l'espèce les demandes du [M] de [Localité 16] et de M. [G] visent la même fin, à savoir l'exécution du testament olographe déposé le 23 juin 2005 ; -qu'en tout état de cause, il est établi que les intimés ont effectué plusieurs diligences interruptives de péremption, notamment entre 2018 et 2021; Il sera enfin précisé que la demande de l'appelante visant la prétendue péremption de l'instance d'appel, qui ne concerne pas directement l'exécution du jugement dont appel, ne saurait être confondue avec la question antérieurement soulevée de l'exécution de ce dernier et de la radiation du rôle. En conséquence, la demande de Mme [R] de constater la péremption de l'instance d'appel portant le n° RG 21/10194 n'est pas fondée et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce chef. Sur la demande de rétablissement de l'affaire au rôle : Aux termes de l'ordonnance critiquée, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la contestation présentée par Mme [A] de la remise au rôle sollicitée par le [M] de [Localité 16] et M. [T] [G] le 27 mai 2021. Ces derniers demandent à la cour d'ordonner le rétablissement de l'affaire au rôle, au motif que l'intégralité de la condamnation prononcée par les premiers juges à leur égard a été exécutée et qu'ils ne se sont pas opposés à l'exécution de la « partie française » du jugement, concernant les biens et droits immobiliers sis à [Localité 20]. Ainsi que l'a constaté le conseiller de la mise en l'état le 12 avril 2022, la décision de réinscription au rôle, qui est une mesure d'administration judiciaire, en tout état de cause non susceptible d'appel, ni de déféré, a été accordée puisque l'incident, puis le présent déféré, se déroulent dans ce cadre. En conséquence, l'affaire étant déjà réinscrite au rôle, il n'y a pas lieu de se prononcer sur son rétablissement au rôle et s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, et la cour ne peut que constater la décision du conseiller de la mise en état d'avoir réinscrit l'affaire au rôle. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Madame [D] [R], qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions, se voit déboutée de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens du présent appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au regard de l'équité, il convient en l'espèce de ne pas faire application, au profit du [M] de [Localité 16], de M. [T] [G] et de M. [B] [K], de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision rendue en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 en ses chefs dévolus à la cour ; Condamne Mme [D] [R] aux dépens de l'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65aa2a09a34ad10008581bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel