Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a11a34ad10008581bd7
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17787 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRYI Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 - Président du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/55417 APPELANT Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (92) [Adresse 16] [Localité 7] représenté et plaidant par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267 INTIMEES Madame [T] [N] [W], représentée par M. [G] [F], tuteur, demeurant [Adresse 12]-[Localité 8] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (92) [Adresse 16] [Localité 7] représentée et plaidant par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1416 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035175 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) S.E.L.A.F.A. [14] ès qualités de Mandataire liquidateur de Monsieur [I] [W], prise en la personne de Me [X] [J] [Adresse 2] [Localité 6] représenté et plaidant par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : [Z] [P] est décédée le [Date décès 9] 2012, laissant pour lui succéder [L] [W], son conjoint survivant, et leurs deux enfants M. [I] [W] et Mme [T] [W]. [L] [W] est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants. Les époux [W] avaient acquis en 1969 un immeuble, qui a été placé sous le statut de la copropriété. Au moment de l'ouverture des successions, les lots 1, 2, 3, 4 et 5 situés au rez-de-chaussée, le lot 8 situé au 1er étage, les lots 9 et 10 situés au 2ème étage, les lots 12, 13 et 14 situés au 3ème étage, appartenaient à une société civile immobilière créée en 1969 par [L] [W] et [Z] [P] dénommée SCI de la [Adresse 16]. Les lots 6 et 7 ont été vendus au début des années 2000. Il dépend également de la succession un appartement de 36 m² situé au 2ème étage composant le lot 11 de la copropriété. Ainsi les actifs les plus importants dépendant de ces deux successions sont constitués des parts de la SCI de la [Adresse 16], ainsi que l'appartement de 36 m² constituant le lot n° 11 de ladite copropriété. Ces biens dépendent à hauteur 1/3 de la succession de [Z] [P] et à hauteur de 2/3 de la succession de [L] [W], par l'effet des donations entre époux et de l'option exercées par le mari à la suite du décès de son épouse, ainsi que les parts de la SCI de la [Adresse 16]. Madame [T] [W] a été placée sous tutelle par jugement du 30 mars 2012. M. [G] [F] a été désigné en qualité de tuteur, par jugement du juge des tutelles du 6 juillet 2017. Par ordonnance du 31 octobre 2017, Maître [E] [U]-[B] a été désignée en qualité d'administrateur de la SCI de la [Adresse 16]. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 décembre 2017. Parallèlement, par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] [W], qui exerçait une activité de conseil en nom propre, sous l'enseigne « [10] ». Par décision du 13 février 2020 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selafa [14], prise en la personne de Maître [M]-[C] [S], a été désignée liquidateur. Par une ordonnance de référé du 5 juillet 2018, Maître [E] [U]-[B], ès qualités, a été autorisée à vendre le lot n°8 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 16] au prix minimal net vendeur de 340 000 euros. M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision, mais son appel a été déclaré caduc. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a homologué un plan de redressement par voie de continuation à l'égard de la SCI de la [Adresse 16]. Ce plan a été prorogé pour une durée de deux ans par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre 2020. Les lots n°4, 12, 13 et 14 ont été vendus le 3 avril 2019. Par ordonnance du 11 avril 2019, la SELARL [13], représentée par Maître [Y] [K], a été désignée administrateur provisoire du lot de copropriété indivis n°11 pour une durée de 12 mois. Cette mission a été prolongée pour une durée de 12 mois par ordonnance du 14 mai 2020, à la date rétroactive du 11 avril 2020. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 juin 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à M. [I] [W] de libérer le lot n°11, condamné ce dernier à payer une indemnité d'occupation, et autorisé la SELARL [13] à vendre le lot n°11. Par acte d'huissier du 22 juin 2022, Mme [T] [W], représentée par M. [G] [F] ès qualités, a assigné M. [I] [W] et la Selafa [14], ès qualités, aux fins de désigner un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession. Par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants : -nommons Maître [R] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 4] à [Localité 15], en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [Z] [P] et de [L] [W], -disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, -fixons à 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par Mme [T] [W], représentée par M. [G] [F] en qualité de tuteur directement entre les mains de l'administrateur judiciaire et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet. M. [I] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2022, intimant Mme [T] [W], représentée par M. [G] [F] son tuteur, et la SELAFA [14], mandataire liquidateur de M. [I] [W], prise en la personne de Maître [C] [S]. Le 9 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile. Le 24 décembre 2022, Mme [T] [W], représentée par M. [G] [F], ès qualités, a constitué avocat. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2023, Maître [C] [S] a été remplacé par Maître [X] [J], en représentation de la SELAFA [14], en qualité de liquidateur de M. [I] [W]. Le 20 novembre 2023, Maître [X] [J] a constitué le même avocat que l'appelant, se disant intervenant volontaire. Le même jour le conseil de l'appelant notifiait des conclusions tant au nom de M. [I] [W] que de la SELAFA [14], en qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [W], prise en la personne de Maître [X] [J]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, l'appelant ainsi que la Selafa [14], ès qualités, demandent à la cour de : Vu l'article 4, 5, 56, 768 et 905-2 du code de procédure civile, Vu les articles 813-1 et suivants du code civil, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de paris du 7 juillet 2023 Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de la 2ème Chambre du Tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2023, Vu l'arrêt du Pôle 1 Chambre 8 de la Cour d'appel de Paris du 20 octobre 2023, Vu l'avis de non-irrecevabilité du 6 décembre 2023 in limine litis, -recevoir l'intervention volontaire de Me [J] et la juger bien fondée, -déclarer irrecevables toutes demandes dirigées contre la SELAFA [14] représentée par Me [S], au fond, -dire et juger l'appel de M. [I] [W] recevable et bien fondé, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 septembre 2022, statuant à nouveau et le reformant, - débouter Mme [T] [W] représentée par son tuteur de sa demande de désignation d'un mandataire successoral avec mission provisoire d'administrer la succession, -la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement de son appel incident tendant à voir M. [W] et la SELAFA [14] es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [W], représentée par Me [J], condamnés au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, -désigner tout mandataire qu'il plaira à la Cour avec pour mission unique de représenter les héritiers aux assemblées générales de la SCI de la [Adresse 16] avec mission de prendre ses instructions préalables auprès des indivisaires sur les résolutions proposées et de rendre compte de ses diligences, -dire et juger que sa mission devra être renouvelée chaque année amiablement ou à défaut judiciairement, à titre infiniment fait subsidiaire, -désigner tout mandataire successoral à l'exception de Me [R] [A], ainsi que Me [D] [O], qui ont connu de ce dossier dans d'autres fonctions et ne peuvent donc aujourd'hui représenter l'indivision successorale, -condamner Mme [T] [W] représentée par M. [G] [F] en sa qualité de tuteur aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Patrick Hauducoeur, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Mme [T] [W] représentée par M. [G] [F], ès qualités, intimée, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code Civil, et notamment également l'article 813-5 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 905-2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 5,6 et 7 du Code de Procédure Civile, Vu la décision rendue le 22 septembre 2022, Vu la décision rendue le 30 novembre 2022 Vu les pièces visées, -déclarer et ordonner recevable et bien fondée Mme [T] [W] représentée par son tuteur, Me [G] [F] en ses demandes, fins et prétentions, -débouter M. [I] [W] et la SELAFA [14] prise en la personne de Maître [M]-[C] [S], ès qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [I] [W], désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2020, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en conséquence et y faisant droit, -confirmer l'intégralité de la décision rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée en date du 22 septembre 2022 et du 30 novembre 2022 et plus particulièrement en ce qu'elle a désigné Me [A] en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [Z] [P] épouse [W] et M. [L] [W], et fixé sa mission, -entériner et juger de l'inertie, la carence, et la faute de M. [I] [W] dans l'administration de la succession, la mésentente entre les héritiers, et la complexité de la succession du fait de l'existence d'un créancier hypothécaire, -condamner solidairement M. [I] [W] et la SELAFA [14] prise en la personne de Maitre [M]-[C] [S], ès qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [I] [W], désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2020 à verser une somme de 2 500 euros à Mme [T] [W] représentée par son tuteur M. [G] [F] à titre de dommages et intérêts, -condamner solidairement M. [I] [W] et la SELAFA [14] prise en la personne de Maitre [M]-[C] [S], ès qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [I] [W], désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2020 à verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure le rejet des dernières écritures et pièces de l'appelant Madame [T] [W] demande à la cour, par message RPVA, de rejeter les conclusions n°5 et 14 la pièces produite par Monsieur [I] [W] , transmises le 12 décembre 2023 à 17h40 veille de la clôture. Monsieur [I] [W] s'oppose à la demande au motif que ses écritures du 12 décembre répondent aux écritures adverses signifiées le 7 décembre 2023 et que les pièces adverses 52à 61 ne lui ont communiquées que le 12 décembre à 10h 55. La demande n'a pas été formée par voie de conclusions mais par simple message adressé à la cour sur le RPVA. En tout état de cause, le débat portant sur l'irrecevabilité des conclusions de la SELAFA [14] a nécessité le report de la clôture au jour de l'audience prévue le 13 décembre 2023, et les conclusions n°5 de l'appelant ne sont pas nouvelles, sauf à faire valoir, au visa de l'avis de non-irrecevabilité du 6 décembre 2023, que les avis ou ordonnances du président de chambre ont autorité de la chose jugée. La nouvelle pièce 14 produite par l'appelant a déjà été communiquée aux parties par Maître [A] es-qualité puisqu'elle correspond au pièces 11 à 17 produites par Me [A] dans le cadre de l'instance en renouvellement de sa mission plaidée le 30 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions n°5 de Monsieur [W] ni sa pièce n°14. l'irrecevabilité des conclusions de la SELAFA [14] La SELAFA [14], intimée, prise en la personne de Maître [X] [J], qui s'est constituée tardivement le 20 novembre 2023, n'a conclu pour la première fois que le 20 novembre 2023, avec l'appelant Monsieur [I] [W], en se disant intervenante volontaire. Aux termes d'un avis adressé par le greffe en date du 22 novembre 2023, il a été rappelé qu'en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, la SELAFA [14], intimée, disposait d'un délai d'un mois à compter du 19 décembre 2022 (date de signification des conclusions de l'appelant à la SELAFA [14], l'intimée alors défaillante) pour remettre ses conclusions au greffe. Les parties ont présenté deux fois leurs observations sur cet avis, les 4 et 5décembre 2023 à la suite desquelles aucune décision n'a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la SELAFA [14], ce dont les parties ont été informées par simple avis du greffe sur le RPVA. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [W] soulève devant la cour l'irrecevabilité des écritures de la SELAFA [14]. Elle invoque également la caducité de l'appel de Monsieur [I] [W], sans cependant former de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ce point. Dans la mesure où le président de chambre n'a pas rendu de décision ayant autorité de la chose jugée, la cour dispose pour statuer sur ce point d'une compétence concurrente à celle du président de chambre, cette compétence n'étant pas confiée de manière expresse et exclusive à ce magistrat. La partie en cause est la SELAFA [14], personne morale qui était à l'origine prise en la personne de Maître [M]-[C] [S] et qui est désormais prise en la personne de Maître [X] [J], suite à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2023, sans que la qualité d'intimée de la SELAFA [14] soit remise en cause de sorte que Maître [X] [J] n'a pas qualité d'intervenant volontaire, en ce qu'elle représente la SELAFA [14], partie à l'instance en tout état de cause. La signification par l'appelant de ses conclusions le 19 décembre 2022 à la SELAFA [14] représentée par Maître [S] qui exerçait les fonctions de mandataire judiciaire au nom de cette société, et qui a été acceptée par la SELAFA [14], ont produit tout leur effet peu important que la SELAFA [14] soit représentée successivement par Me [S] puis Me [J] par la suite. L'appelant étant en liquidation judiciaire, il est en application de l'article L.641-9 du code de commerce dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens ; il ne peut donc en principe agir seul en justice et doit être représenté par son liquidateur judiciaire, sauf en ce qui concerne les droits attachés à sa personne, le liquidateur devant néanmoins en cette hypothèse, être mis en cause en raison du lien d'indivisibilité qui existe entre le débiteur et le mandataire judiciaire. L'affaire relevant de la matière successorale, Madame [T] [W], demanderesse, a assigné Monsieur [I] [W] et son mandataire liquidateur es qualités. Seul Monsieur [W] a alors constitué avocat. Monsieur [W] était donc recevable à interjeter seul appel ; ayant intimé le mandataire liquidateur, il a tenu compte du lien d'indivisibilité le liant à ce dernier et a signifié sa déclaration d'appel tant au liquidateur qu'à Madame [T] [W] dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile et conclu dans le délai de l'article 905-2 du même code. S'agissant de la constitution du liquidateur, à défaut de texte contraire, elle peut intervenir à tout moment. Il sera représenté à la procédure et l'arrêt sera rendu contradictoirement à son égard. La Selafa [14] n'est pas intervenante volontaire puisqu'en application de l'art 554 du code de procédure civile, seules les parties qui n'ont pas été partie et qui n'ont pas été représentées en première instance peuvent intervenir devant la cour ; l'absence de constitution d'avocat en première instance du liquidateur ne lui retire pas sa qualité de partie à l'instance. En application de l'art 552 du code de procédure civile selon lequel, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'un conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance, sans que le texte mentionne un délai pour ce faire, de sorte que le liquidateur lié par un lien d'indivisibilité avec l'appelant , n'est pas soumis aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par suite, les conclusions de la SELAFA [14] seront déclarées recevables. Sur la nomination d'un mandataire successoral Pour s'opposer à la nomination d'un mandataire successoral, Monsieur [I] [W] et la SELAFA [14] font valoir que la demande visait uniquement : « la succession » sans plus de précision, alors qu'il existait une dualité de successions, de sorte que le premier juge aurait statué ultra petita ; que le premier juge a retenu à tort « la complexité de la situation successorale qui se matérialise par les nombreuses décisions judiciaires déjà rendues », alors que la désignation d'un administrateur judiciaire pour la SCI de la [Adresse 16], la désignation d'un administrateur judiciaire pour le lot 11 de la copropriété et la désignation d'un liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire personnelle le concernant, avaient déjà précisément pour objet de régler les difficultés et que la désignation d'un nouvel administrateur judiciaire avec une mission de mandataire successoral n'aura en réalité que pour effet de compliquer et alourdir le dossier ; que Monsieur [I] [W] n'a plus aucun pouvoir et qu'il ne peut être rendu responsable des retards et atermoiements. Mme [T] [W] répond que les enfants ont accepté la succession de leur mère en date du 5 juillet 2012 et rectificatif du 13 septembre 2012 et celle de leur père le 11 octobre 2013 et que depuis cette date, la succession des deux parents n'a toujours pas pu être liquidée du fait de l'obstruction effectuée par Monsieur [V], créancier de la SCI, qui a refusé d'accepter d'ordonner la main levée de ses inscriptions hypothécaires, empêchant la vente des lots, du détournement des fonds obtenus avec la location des biens par Monsieur [I] [W], et des contestations effectuées par Me [U] concernant les sommes déclarées par Monsieur [V] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI de la [Adresse 16]. Elle reproche à Monsieur [I] [W] de faire systématiquement obstacle à toute avancée. L'article 813-1 du code civil dispose que : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Dans cette procédure qui était devant lui orale, le premier juge a ainsi motivé sa décision : « Si dans son assignation, Madame [T] [W] mentionne « la succession » sans plus de précision, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit des successions de [Z] [P] épouse [W] et de [L] [W]. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral à ces deux successions dans les termes du dispositif ci-après. » Le jugement entrepris expose bien qu'il ressort du dossier (c'est-à-dire l'assignation, les écritures et les observations orales lors de l'audience du mois de septembre 2022) et des explications des parties que les successions de [Z] [P] épouse [W] et de [L] [W] ne sont pas administrées. Enfin, Monsieur [I] [W], devant le premier juge, a fait lui même référence à « l'indivison successorale » dont personne ne conteste qu'elle résulte de la succession des deux parents puisqu'y figure la SCI de la [Adresse 16] crée par [Z] [P] épouse [W] et de [L] [W]. Il n'y avait donc aucune équivoque sur l'étendue de la demande de sorte que le premier juge n'a pas statué ultra petita en statuant à l'égard des successions des deux parents. Madame [Z] [P] et Monsieur [L] [W] avaient contracté quatre prêts auprès de Monsieur [H] [V], entre le 7 décembre 2001 et le 24 juillet 2007 et la SCI de la [Adresse 16] s'est porté caution réelle du remboursement desdits prêts. La succession des deux parents de [T] et [I] [W] n'a toujours pas pu être liquidée du fait de l'obstruction effectuée par Monsieur [V] qui a refusé d'accepter d'ordonner la main levée de ses inscriptions hypothécaires, empêchant toute vente des lots, et des contestations effectuées par Me [U] concernant les sommes déclarées par Monsieur [V] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI de la [Adresse 16]. Il n'est donc pas possible à l'heure actuelle de partager la succession et la liquider car ce contentieux avec le plus important créancier, à savoir Monsieur [V] est toujours en cours, notamment en ce qui concerne le montant de la créance. La mésentente existant entre Monsieur [I] [W] et sa s'ur, Madame [T] [W] représentée par son tuteur, est confirmée par les différentes procédures initiées, notamment en ce qui concerne les appartements dépendant de la SCI que Monsieur [W] avait mis en location, Monsieur [W] ayant interjeté appel de toutes les décisions judiciaires qui avaient ordonné la vente forcée des lots appartenant à la SCI, tout comme la vente du lot 11 et n'a pas eu gain de cause en appel. Maître [K] n'est plus saisi de la gestion du lot 11 qu'il a transférée à Maître [A] qui a commencé à remplir sa mission le jugement entrepris qui l'a nommé étant assorti de l'exécution provisoire, et Maître [U]-[B] vient d'être remplacée par Me [K]. Il est impératif de maintenir un mandataire pour la SCI de la [Adresse 16] et un pour la succession afin de prévenir tout conflit d'intérêt. Par suite le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes subsidiaires La mission du mandataire Monsieur [W] et son liquidateur demandent à titre subsidiaire à la cour de donner au mandataire mission unique de représenter les héritiers aux assemblées générales de la SCI de la [Adresse 16] avec mission de prendre ses instructions préalables auprès des indivisaires sur les résolutions proposées et de rendre compte de ses diligences ; Selon Madame [T] [W], la mission restrictive souhaitée par Monsieur [W] ne permettra pas de débloquer la situation actuelle et d'avoir un seul positionnement puisqu'elle a démontré que ce dernier passait son temps à changer d'avis et à s'opposer à toutes les décisions, prenant presque quasi de manière systématique le contre-pied de la position de Monsieur [F] agissant en qualité de tuteur. Au vu de la mésentente avérée des parties, dont il convient de souligner que Monsieur [W] est en liquidation judiciaire et Madame [W] sous tutelle, il faut que le mandataire successoral ait un pouvoir décisionnel au vu des désaccords persistant des ayants droits qui ont pour conséquence de retarder les actions de l'administrateur provisoire de la SCI et sa présence facilitera la le règlement de la succession. La mission donnée au mandataire successoral par le jugement sera donc confirmée. La personne du mandataire Monsieur [W] et son liquidateur demandent à titre subsidiaire à la cour la nomination de Maître [K] en lieu et place de Maître [A]. Madame [W] s'y oppose. Des intérêts divergents existant entre les associés sur le lot 11, une telle désignation est inopportune, étant rappelé que Maître [K] a dû expulser Monsieur [W] du lot 11 dont il a la gestion. Si Monsieur [W] reproche à Maître [A] d'avoir pu intervenir en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, il ne démontre l'existence d'aucun un conflit d'intérêts pouvant résulter entre la gestion d'une succession et la gestion d'une copropriété quelques mois le temps d'élire un syndic professionnel La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a nommé Maître [A]. Sur les dommages et intérêts Mme [W] reproche à son frère de multiplier les procédures sans fondement et d'interjeter appel systématiquement de toutes les décisions qui ont été obtenues par les administrateurs judiciaires qui ont été nommés sur sa demande ce qui a pour conséquence de retarder les procédures et la liquidation de la succession et lui cause un préjudice. financier qu'elle évalue à la somme de 2 500 euros, son tuteur, ayant été contraint d'effectuer de multiples démarches pour justifier ses demandes d'une nouvelle aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Monsieur [W] conclut au débouté en l'absence d'explication et justificatif. Aux termes de l'article1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. D'une part la demande est à tort fondée sur d'autres instances que celle dont la cour est présentement saisie, d'autre part les retard apportés au règlement de la succession résultent de la complexité de la situation où tant Monsieur et Madame [W] que la SCI doivent être représentés. L'abus de droit de Monsieur [W] qui a exercé son légitime droit de recours en interjetant le présent appel n'est pas cratérisé et la demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande de faire droit à la demande de Madame [W] présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement M. [I] [W] et la SELAFA [14] prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [I] [W], à verser une somme de 2 000 euros. Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate que la SELAFA [14] est prise en la personne de Maître [X] [J] ; Rejette l'exception d'irrecevabilité de conclusions de la SELAFA [14] ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute Madame [T] [W], représentée par son tuteur, de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne solidairement Monsieur [I] [W] et la SELAFA [14] prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [I] [W], à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne solidairement Monsieur [I] [W] et la SELAFA [14] prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [I] [W] aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 905-2 du Code de Procédure Civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.641-9 du code de commerce dessaisi de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65aa2a11a34ad10008581bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel