Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a3ea34ad10008581be8
- Date
- 18 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande de blocage, retrait ou déréférencement de contenus illicites accessibles en ligne
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/10200 APPELANT M. [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183 INTIMEE Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, Société de droit irlandais [Adresse 3] D02 AX 07 - DUBLIN 2 IRLANDE Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par déclaration du 17 mai 2023, Monsieur [Y] [N] a interjeté appel d'une ordonnance de référé-rétractation rendue le 14 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Twitter International unlimited company (ci-après Twitter). Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2023, M. [Y] [N] demande à la cour de constater son désistement d'instance et le dessaisissement de la Cour, et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés. La société Twitter a constitué avocat mais n'a pas conclu. SUR CE LA COUR Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Dit parfait le désistement d'appel de Monsieur [Y] [N] ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit que Monsieur [Y] [N] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa2a3ea34ad10008581be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel