Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a42a34ad10008581bea
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 14 680 670 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021009873 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. COTA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Corentin PION substituant Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 à DÉFENDEUR S.A. BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2023 : Par jugement en date du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SARL COTA recevable mais mal fondée ; - S'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ; - Dit recevable et bien fondée la demande de BPIFRANCE ; - Condamné la SARL COTA à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 543.250,91 euros avec les intérêts calculés à compter du 17 février 2021 et jusqu'au complet paiement, . au taux de 4,49% l'an sur la somme de 527.000 euros, .au taux légal pour le solde, - Débouté la SARL COTA de sa demande de délai de paiement ; - Condamné la SARL COTA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ; - Condamné la SARL COTA à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. La société COTA a fait appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2023. Par acte en date du 22 juin 2023, la société COTA a fait assigner la société BPIFRANCE, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 19 avril 2023 et condamner la société BPIFRANCE aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 5 décembre 2023, la société COTA représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes. S'agissant des moyens sérieux de réformation, elle fait valoir que la société BPIFRANCE ne justifie pas de l'envoi effectif de courrier au titre de la déchéance du terme ; que la mise en oeuvre de la clause à ce titre exige une mise en demeure préalable ; que la notification requiert une seconde mise en demeure s'agissant d'une faculté. Elle fait état du fait qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes dues. Elle allègue qu'elle exploite une maison de retraite ; que la crise sanitaire a impacté son activité ; que la tension de trésorerie justifie l'octroi des plus larges délais de paiement. Elle souligne qu'une cession actuellement en cours permettra de régler la somme due. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle allègue que l'exécution entraînerait la ruine de la trésorerie, avec l'impossibilité de régler les fournisseurs et un risque de placement en redressement judiciaire. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société BPIFRANCE, représentée par son conseil, demande de : - débouter la société COTA de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société COTA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société COTA aux dépens. Elle fait valoir que la Cour de cassation a retenu qu'en présence d'une mise en demeure préalable, la banque pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme d'un prêt en délivrant une assignation ; que la clause en l'espèce ne prévoit aucun formalisme particulier pour prononcer l'exigibilité totale du crédit et notamment pas la réitération d'un écrit. Elle allègue que la société COTA a bénéficié de fait de larges délais ; qu'elle n'a rien réglé depuis l'ultime mise en demeure ; que les impayés ont débuté avant la crise sanitaire ; qu'elle ne justifie pas de sa situation financière permettant de démontrer une évolution favorable. Elle relève que les saisies-attributions intervenues n'ont pas mis en danger la société COTA ; que le montant de sa condamnation représente un tiers de son actif circulant. MOTIVATION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) " La recevabilité de la demande n'est pas discutée. Sur les moyens sérieux de réformation La société COTA considère que la société BPIFRANCE est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme s'agissant du prêt litigieux, en ce qu'aucune notification à cette fin n'est intervenue. La société BPIFRANCE produit un courrier de mise en demeure en date du 30 octobre 2020 réclamant paiement d'un arriéré de 117 387,23 euros. Il est indiqué que faute de règlement avant le 13 novembre 2020, l'intégralité des sommes dues au titre du prêt deviendrait exigible. Un courrier recommandé a été adressé par le conseil de la BPIFRANCE rappelant la lettre du 30 octobre 2020 et la mettant "une ultime fois" en demeure de régler l'intégralité des sommes impayées au 13 janvier 2021 soit 146 806,70 euros. Il est précisé qu'à défaut de règlement sous huit jours, la société BPIFRANCE entend se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt. L'accusé de réception porte la signature de son destinataire et mention de la date, le 16 janvier 2021. La clause du contrat de prêt au titre de l'exigibilité anticipée prévoit la possibilité du prêteur de prononcer l'exigibilité totale du crédit huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire. Il n'est nullement prévu une réitération aux fins de notification de la déchéance du terme à laquelle s'expose l'emprunteur faute de régulariser sa situation dans ce délai. Or, il apparaît la société COTA n'a pas réglé les échéances impayées, de sorte que la société BPIFRANCE était à l'évidence fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée de l'ensemble due au titre du prêt. Le moyen tenant à la contestation de la déchéance du terme n'est pas sérieux. S'agissant des délais, le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré en quoi l'octroi d'un délai lui permettrait d'honorer ses engagements. Il sera relevé que depuis la mise en demeure, aucun paiement n'est intervenu, comme l'a constaté le jugement, de sorte que la société COTA a déjà, de fait, bénéficié d'un délai de plus de deux ans à la date de la présente décision. La société COTA justifie de ses difficultés financières tenant à un retard de paiement des résidants de la maison de retraite qu'elle exploite ou d'un contentieux avec une société de conseil. Cependant, la production du seul bilan de 2021 et de relevés de comptes avec un solde créditeur de 16 062 euros est insuffisant pour connaître de manière éclairée les perspectives financières de la société COTA et le fait qu'elle serait en mesure de s'acquitter de la dette dans le délai de l'article 1345-3 du code civil ce que rien ne vient sérieusement étayer. L'opération de cession en cours, dont elle fait état, n'est pas étayée par des pièces probantes. Il n'y a pas davantage au titre de sa demande de délais de paiement un moyen sérieux de réformation. Sur les conséquences manifestement excessives Il a été relevé que la société COTA ne justifiait de sa situation comptable que par un bilan de 2021, insuffisamment pertinent pour connaître sa situation actuelle et son activité. Les relevés de compte bancaire, s'agissant d'une société commerciale, ne donnent qu'une information parcellaire de son activité. Dès lors, faute de pièces comptables récentes, il n'est pas possible de déterminer les conséquences de l'exécution provisoire qui ne peuvent pas se déduire uniquement du montant de la condamnation. La société BPIFRANCE relève par ailleurs légitimement que les saisies-attributions intervenues (sa pièce 8) ont fait apparaître des soldes créditeurs sur plusieurs comptes et la société COTA ne justifie d'aucune contestation de ces mesures devant le juge de l'exécution. Dès lors, la société COTA échoue à démontrer les circonstances manifestement excessives qu'elle allègue. Elle sera donc déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société COTA sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2023 ; Condamnons la société COTA à payer à la société BPIFRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société COTA aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2a42a34ad10008581bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel