Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a52a34ad10008581bf2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 918 752 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFA Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023002077 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. BODYSTAT [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Benoît LAUZIN substituant Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B784 à DÉFENDEUR S.A. COMPAGNIE FIDUCIAIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G003 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2023 : Suivant jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit l'action de la société Compagnie Fiduciaire régulière et recevable, - Condamné la société Bodystat à payer à la société Compagnie Fiduciaire la somme de 69.187,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Débouté la société Compagnie Fiduciaire de ses demandes autres, plus amples et contraires, - Condamné la société Bodystat à payer 1500 euros à la société Compagnie Fiduciaire à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. - Condamné la société Bodystat aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. La société Bodystat a fait appel de cette décision par déclaration en date du 18 septembre 2023. Par assignation en date du 11 octobre 2023, la société Bodystat a fait assigner la société Compagnie Fiduciaire devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2023. Par conclusions déposées à l'audience du 5 décembre 2023 et développées oralement, la société Bodystat maintient sa demande initiale et, y ajoutant, demande que la société Compagnie Fiduciaire soit déboutée de sa demande de radiation et condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conditions de délivrance de l'assignation devant le premier juge ne sont pas régulières ; qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de cet acte ; que l'huissier de justice mandaté aurait pu délivrer son acte par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 653 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle n'a jamais reçu par voie papier cet acte. Elle souligne que faute d'avoir été régulièrement assignée, elle a été placée dans l'impossibilité de se défendre équitablement et de faire valoir ses arguments, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle fait état de l'absence de concordance entre les factures de la Compagnie Fiduciaire et la mission convenue avec elle. Elle considère que le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas opportun et fait état de conséquences excessives en ce qu'elle est une petite société, mobilise une vingtaine de personnes et que la condamnation à payer la somme de 69187,52 euros risque d'entraîner une cessation des paiements. S'agissant de la radiation, elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Compagnie Fiduciaire demande de : - rejeter comme irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 7 septembre 2023 ; - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être établie que contre la justification de l'exécution de la décision ; - condamner la société Bodystat à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le procès-verbal de recherches fait état avec précision de diligences ; que la défenderesse devait informer le registre du commerce de toutes modifications de son siège social, ce qu'elle n'a pas fait ; que la signification par voie électronique n'est possible qu'après consentement du destinataire de l'acte. Elle rappelle l'existence d'un avenant du 8 septembre 2021 s'agissant de l'aménagement du paiement de la créance. Elle considère qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'appelant ne justifie pas du risque de conséquence manifestement excessive. Reconventionnellement, elle relève que le demandeur n'a pas procédé à l'exécution, même partielle, de la décision se bornant à utiliser de manière dilatoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. MOTIVATION Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation La société Bodystat soutient que l'assignation devant le premier juge n'est pas régulière et qu'elle n'a pas été mise en mesure de se défendre équitablement. Pour délivrer l'acte introductif d'instance devant le premier juge, le 10 janvier 2023, le commissaire de justice s'est rendu au [Adresse 2] à [Localité 6]. Cette adresse figure sur l'extrait K-Bis. Le procès-verbal relate les diligences de la manière suivante : "(...) Audit endroit, j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement. Sur place, l'employée de la société de domiciliation m'a déclaré que la société est en cours de résiliation définitive. Celle-ci a refusé l'acte et l'avis de passage. Je n'ai pas pu contacter la société requise ne disposant pas de ses coordonnées téléphoniques. J'ai pris contact avec mon requérant celui-ci m'a communiqué le nom, l'adresse personnelle du gérant de la société requise ainsi qu'un numéro de téléphone portable [06...]. J'ai donc mandaté un confrère territorialement compétent pour se rendre à l'adresse [Adresse 1] [Localité 4]. Sur place, le nom du gérant de la société ne figure nulle part. L'actuel occupant des lieux a indiqué qu'il s'agit de l'ancien locataire parti il y a plus de deux ans. Notre confrère a tenté de le joindre sur le numéro communiqué [...], mais, à ce jour, nous n'avons pas eu de rappel. J'ai effectué des recherches sur internet et notamment sur le site www.infogreffe.fr avec le numéro de RCS 882 790 785. J'ai constaté qu'à ce numéro était bien enregistrée la SAS BODYSTAT et qu'il était indiqué que son siège social était situé [Adresse 2] [Localité 6]. Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pas pu permettre de retrouver la nouvelle destination de la société requise. Il s'agit pourtant bien de sa dernière adresse connue telle que confirmée par les informations du registre du Commerce et des Sociétés, reprise sur le site www.infogreffe.fr, sur lequel j'ai constaté que le siège social de la SAS BODYSTAT, Inscrite sous le numéro de RCS 882 790 785, était situé [Adresse 2] [Localité 6]." Le commissaire de justice indique avoir adressé à l'intéressée par lettre recommandée notamment la copie de l'acte à la dernière adresse connue et avisé le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. Les diligences ainsi rapportées sont particulièrement circonstanciées et pertinentes, expliquant l'impossibilité de signifier l'acte à la personne même de son destinataire. Surtout, la société Bodystat reconnaît (page 3 de ses conclusions) qu'elle a rompu le contrat de domiciliation au [Adresse 2] [Localité 6] le 10 janvier 2023 et qu'elle n'a signé un nouveau contrat que le 1er juillet 2023. Or, elle n'explique pas quelles ont été ses diligences pendant la période où elle n'avait aucune domiciliation, cette carence étant de nature à rendre incertaine son adresse, de son propre fait, et à tout le moins empêcher une signification à sa personne. Elle ne peut donc le reprocher à la société Compagnie fiduciaire. Aux termes de l'article 662-1 du code de procédure civile : "La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables. L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification. La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant." Il s'évince de ces dispositions que le destinataire doit nécessairement préalablement à la mise en oeuvre de la signification électronique, donner son consentement à ce mode de transmission puisque l'acte de signification lui-même mentionne expressément le consentement du destinataire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, il ne résulte de l'ensemble de ces éléments aucune irrégularité de la signification de l'assignation susceptible de constituer un moyen sérieux d'annulation. Enfin, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut se justifier du seul fait qu'une partie n'a pas comparu devant le premier juge. La société Bodystat conteste les factures émises entre le 30 avril 2020 et 31 janvier 2021 de la société Compagnie Fiduciaire en l'absence de lettres de mission signées entre les parties. Cependant, au titre de sa créance, la société Compagnie Fiduciaire se fonde à titre principal non sur les factures elles-mêmes mais sur le protocole d'accord en date du 29 juin 2021 fixant les modalités de règlement des factures, dès lors non contestées, et d'un avenant du 8 septembre 2021. Aux termes du protocole, les parties se sont accordées sur un solde de créance d'un montant de 84 187,52 euros TTC en visant des factures, ainsi que sur un complément de 15 000 euros TTC au titre d'un honoraire de succès. Les dates de deux règlements sont prévues (au plus tard les 31 juillet 2021 et 10 septembre 2021). L'avenant du 8 septembre 2021 prévoit que les parties s'engagent à se réunir le 30 novembre 2021 afin de déterminer les modalités de règlement de solde de la créance en fonction de l'état d'avancement de la levée de fond. Compte tenu du protocole et de son avenant qui arrêtent le montant d'une créance et en fixent les modalités de règlement, le débat sur les factures, émises antérieurement et qui ne constituent plus le fondement de la demande n'est pas pertinent. Dès lors, la société Bodystat ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Sur les conséquences manifestement excessives La société Bodystat expose que la condamnation va entraîner l'anéantissement d'une petite société et qu'après un travail acharné, elle s'apprête à rendre public une application sportive. Elle fait état d'un risque de cessation de paiement. Cependant, ces allégations ne sont étayées d'aucune pièce. Il n'est notamment produit aucun document financier, aucun bilan comptable récent de la société qui permettrait de justifier de sa situation financière et patrimoniale. Le nombre de salariés n'est pas davantage connu. Les circonstances manifestement excessives ne sauraient se déduire du seul montant de la condamnation ; cette dette devant nécessairement être mis en rapport avec la situation financière concrète du débiteur et ses capacités de paiement. Il en résulte qu'aucun élément ne justifie in concreto des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement n'étant pas établies, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera de plus fort rejetée. Sur la radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable. Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il apparaît en l'espèce qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné à la date de l'audience. Le premier président est en conséquence compétent pour statuer. La société Bodystat fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que la condamnation qu'elle juge excessive est de nature à entraîner son anéantissement. Cependant, il a été relevé qu'elle ne versait aucune pièce sur sa situation financière présente de sorte que l'impossibilité d'exécuter la décision n'est pas démontrée. De même, il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent être démontrées et ne peuvent résulter du seul montant de la condamnation. En tout état de cause, il n'est pas démontré ni même allégué que la radiation du rôle de l'affaire emporterait, en l'espèce, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation formulée par la société Compagnie Fiduciaire. La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce du 7 septembre 2023 ; Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/15195 du rôle de la chambre 11 du pôle 5 de la cour ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ; Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 653 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2a52a34ad10008581bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel