Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a56a34ad10008581bf4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 19 897 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJBD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/58146 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. RGPD CONTACT [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Ciro PERRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780 Et assistée de Me Aurélie BERTOLDO, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à DÉFENDEURS S.C.I. INDIVISION DE CATHEU [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [G] [N] épouse [S] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [O] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [T] [N] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2023 : Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; - condamné la SAS RGPD CONTACT à verser à la SCI INDIVISION CATHEU, Mmes [G] [N] épouse [S], [T] [N] épouse [X] et M. [O] [N] la somme de 121.833,46 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 15 février 2023. 1er trimestre de 2023 inclus ;- l'a autorisé à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités égales, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; - suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir acquise en cas de respect des modalités de paiement ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; - constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SAS RGPD CONTACT portant sur les locaux situés [Adresse 3] ; - autorisé en ce cas l'expulsion de la SAS RGPD CONTACT et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification de la décision, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec si besoin est l'assistance de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné en ce cas la SAS RGPD CONTACT à payer à la SCI INDIVISION CATHEU. Mmes [G] [N] épouse [S], [T] [N] épouse [X] et M. [O] [N] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux : - Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes - Condamné la SAS RGPD CONTACT au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer (340,96 euros) et de la prestation de recouvrement (23.65 euros) ; - condamné la SAS RGPD CONTACT à payer à la SCI INDIVISION CATHEU, Mmes [G] [N] épouse [S], [T] [N] épouse [X] et M. [O] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 juin 2023, la société RGPD CONTACT a fait appel de la décision. Par actes en date des 3, 4 et 6 octobre 2023, elle a fait assigner la SCI INDIVISION DE CATHEU. Mmes [G] [N] épouse [S], [T] [N] épouse [X] et M. [O] [N] en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir : - arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 mai 2023 ; - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant conclusions déposées à l'audience du 5 décembre 2023 et développées oralement, la société RGPD CONTACT maintient ses demandes et y ajoutant elle sollicite le débouté des demandes de la SCI INDIVISION DE CATHEU, Mmes [G] [N] épouse [S], [T] [N] épouse [X] et M. [O] [N]. Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle précise qu'elle souffre des conséquences d'une saisie pénale sur son compte bancaire à hauteur de 7 millions d'euros et qu'une telle dette ne rentrait pas dans ses prévisions au moment de la signature du bail. Elle fait valoir qu'elle se retrouve bien malgré elle mêlée à une information en cours et rappelle qu'elle a demandé de reporter le paiement des sommes dues au titre des loyers dans la limite de 24 mois, subsidiairement d'échelonner le paiement des sommes dues au titre du loyer le plus largement possible. Elle allègue qu'elle a été contrainte de procéder à la vente de son stock ; que son acquéreur n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements. Elle précise qu'elle sollicite les plus larges délais. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle évoque sa situation économique, le fait que la vente de son stock ne lui a pas permis de percevoir le prix directement. Elle précise qu'elle a finalement décidé d'annuler la cession et que contrairement à ce qu'expose la partie défenderesse, le courrier qu'elle invoque a bien été adressé. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées à l'audience, la SCI INDIVISION DE CATHEU, Mmes [G] [N] épouse [S], [T] [N] épouse [X] et M. [O] [N] demandent de : - débouter la société RGPD CONTACT de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 23 mai 2023 ; - condamner la société RGPD CONTACT à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société RGPD CONTACT de l'ensemble de ses éventuelles demandes ; - condamner la société RGPD CONTACT aux entiers dépens, avec distraction. Ils font valoir que la demanderesse n'a procédé à aucun paiement, la dette s'aggravant chaque mois ; qu'elle est de mauvaise foi. Ils relèvent que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais. Ils allèguent que ni le bail, ni la clause résolutoire, ni le commandement, ni la dette ne sont contestés. Ils contestent la force probante de la lettre versée par la partie adverse et qu'une difficulté d'exploitation commerciale puisse constituer une circonstance manifestement excessive. MOTIVATION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) " La recevabilité de la demande n'est pas discutée, s'agissant d'une ordonnance de référé. Il n'existe pas de contestation sur le bail, la validité du commandement visant la clause résolutoire et ses effets, le montant du loyer, l'arriéré locatif. En outre, la demande de délais de paiement a été accueillie, le premier juge autorisant la locataire à s'acquitter de sa dette de loyers en vingt-quatre mensualités. Il a donc été fait droit à sa demande sur le principe et pour les mêmes raisons que celles qu'elle invoque aujourd'hui, l'existence d'une saisie à hauteur de près de 7 millions dans le cadre d'une procédure d'instruction, dans laquelle elle est tiers de bonne foi. Le fait d'invoquer de nouveau cette saisie et sa bonne foi, déjà pleinement prises en compte par le premier juge, ne peut constituer un moyen sérieux de réformation. La demande de report du montant dû dans la limite de 24 mois n'a pas été accueillie mais elle n'avait une pertinence que dans la mesure où un événement prévisible était attendu dans ce délai qui lui permettrait d'apurer la dette. Un décompte actualisé au 30 octobre 2023 atteste de ce que la dette est désormais de 198 970 euros : elle a augmenté de plus de 70 000 euros depuis l'ordonnance ; le paiement des loyers courants n'a pas repris. Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, dans un sens favorable à l'appelante : les délais alloués n'ont pas été respectés, la dette a augmenté, la perspective d'un apurement dans une date prévisible n'est pas établie, étant relevé que l'acquéreur du stock de la société RGPD CONTACT n'a pas été mesure de s'acquitter du prix, de sorte que cette perspective d'une ressource n'est pas d'actualité. S'agissant des conséquences manifestement excessives, il convient de relever que le premier juge a accordé de larges délais, en tenant compte déjà de la situation difficile de la locataire et de sa bonne foi. Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux. Il a relevé qu'il était établi que la société RGPD CONTACT a versé à l'AGRASC les 22 décembre 2021 et 21 janvier 2022 une somme globale de près de 7 millions d'euros, sans qu'il soit toutefois démontré que cette somme lui aurait appartenu et que, surtout, la société ne produisait aucun bilan qui permettrait de connaître sa situation financière et d'apprécier si elle dispose de moyens suffisants pour faire face, dans des conditions normales, à un relogement. Il a relevé que la demanderesse ne justifiait pas non plus que ce relogement ne pourrait intervenir dans des conditions normales à raison d'une spécificité des locaux dont elle aurait besoin, qui ne pourrait être aisément satisfaite ; le marché de l'immobilier locatif de bureaux à [Localité 7] ne connaissant pas de crise notoire au détriment des locataires. Dans le cadre de la présente instance, si l'existence d'un virement SEPA émis pour la somme de 6.781.554,43 euros est établi par un relevé bancaire, aucune autre pièce ne justifie de la situation financière précise de la société RGPD CONTACT ou d'une impossibilité de trouver de nouveaux bureaux. Les circonstances manifestement excessives ne sont pas davantage démontrées. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La société RGPD CONTACT, partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans la présente procédure, de sorte qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, les défendeurs ne peuvent solliciter que la condamnation aux dépens soit assortie du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023 ; Condamnons la société RGPD CONTACT à payer à la SCI INDIVISION DE CATHEU, Mmes [G] [N] épouse [S], [T] [N] épouse [X] et M. [O] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société RGPD CONTACT aux dépens ; Rejetons toute autre demande ; ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 5
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- Droit des affaires
Référence
65aa2a56a34ad10008581bf4
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