Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a79a34ad10008581c01
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYIR Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2024, à 15h26 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [Y] [E] [Z] [I] né le 15 Octobre 1990 à [Localité 2] de nationalité Brésilienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1], assisté de Me Xavier Badjang, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [S] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 janvier 2024 à 15h26, déclarant la requête de l'administration recevable, autorisant le maintien de M. [Y] [E] [Z] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2024, à 16h18, par M. [Y] [E] [Z] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [E] [Z] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant partiellement sur le fond : Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne peut mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français. En l'espèce les arguments selon lesquels M. [Z] [I] a produit des éléments sur sa situation familiale en France, son statut matrimonial, étant père d'un enfant et titulaire d'un contrat de travail sont en conséquence, inopérants des lors qu'ils visent à contester le refus d'entrée qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2a79a34ad10008581c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel