Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2a9aa34ad10008581c11
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 777 017 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19 01814 APPELANT Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125 INTIMÉE SASU FACILITESS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [W] a été engagé par la société Facilitess, société de prestations de services mettant à disposition des salariés dans le cadre de contrats commerciaux pour des services tels que la maintenance de bâtiments, l'accueil, le courrier ou les services généraux, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 février 2009, en qualité d''agent polyvalent', catégorie employé, niveau 1, coefficient 120 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Monsieur [W] a été affecté au sein de la RATP, cliente de la société Facilitess. En dernier lieu, il était « agent multi-sites », appartenant à la catégorie des agents de maîtrise, niveau 4, coefficient 200. À partir de 2011, il a exercé plusieurs mandats ( membre du comité d'entreprise, délégué du personnel, représentant au CHSCT, délégué syndical), et enfin, à compter du 20 décembre 2016, membre du comité de groupe Sofinord. Le 17 octobre 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir paiement de diverses sommes. Il a interjeté appel du jugement rendu le 16 juillet 2015 par cette juridiction condamnant son employeur à lui verser un rappel de prime de nettoyage et a ajouté d'autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et tendant à sa résiliation judiciaire. Le 5 décembre 2017, Monsieur [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Le 19 janvier 2017, l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Un recours hiérarchique a été formé par la société Facilitess le 8 mars 2017 à l'encontre de cette décision. La cour d'appel de Versailles, après une audience de plaidoiries en date du 7 novembre 2017, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W], résiliation ayant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, pour harcèlement moral et prêt illicite de main-d''uvre et marchandage, par arrêt du 28 juin 2018, signifié le 12 juillet suivant. Considérant qu'il restait créancier de sommes au titre de la période de huit mois et six jours - séparant les plaidoiries de la signification de l'arrêt de la cour d'appel- période pendant laquelle, demeuré au service de son employeur, des manquements ont été réitérés à son encontre et se disant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral notamment, Monsieur [W] a saisi le 4 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 décembre 2019, a : - condamné la société Facilitess au paiement des sommes suivantes : - 5 202,0195 euros (sic) à titre de rappel de salaire, - 520,20 euros à titre de congés payés y afférents, - 800 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société aux dépens. Par déclaration du 14 janvier 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, Monsieur [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf sur le quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, statuant sur les chefs infirmés - condamner la société Facilitess au paiement des sommes suivantes : - 210,40 euros à titre de rappel de salaire sur notes de frais, - 21,04 euros à titre de congés payés afférents, - 51,48 euros à titre de rappel de salaire sur tickets-restaurant, - 5,14 euros à titre de congés payés y afférents, - 485,17 euros à titre de rappel de primes d'astreinte, - 48,51 euros à titre de congés payés afférents, - 160,51 euros à titre de rappel de salaire pour les temps de déplacement, - 16,05 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement - 59,84 euros à titre de rappel de salaire pour les temps de déplacement, - 5,98 euros à titre de congés payés afférents, - 293,13 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'astreinte, - 29,31 euros à titre de congés payés afférents, - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 27 770,17 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du délit de marchandage et prêt de main d''uvre illicite, - condamner la société Facilitess au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Facilitess aux entiers dépens, - juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine, - ordonner la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, la société Facilitess demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de : - 5 202,0195 euros ( sic) à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, outre 520,20 euros à titre de congés payés y afférents, - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à aucune condamnation à ces titres, - le confirmer pour le surplus et, en conséquence, débouter Monsieur [W] de toutes les demandes qu'il formule devant elle, - statuant à nouveau, condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2023. Les parties ayant fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation, un arrêt ordonnant une telle mesure a été rendu le 1er juin 2023. La tentative de médiation ayant échoué, l'affaire a été rappelée à l'audience du 14 novembre 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur les heures de délégation: N'ayant pas obtenu le paiement de ses heures de délégation réalisées en dehors des horaires de travail pendant la période allant du 7 novembre 2017 au 13 juillet 2018, date de fin de la relation de travail, M. [W] rappelle que la réalisation des heures en dehors du temps de travail nécessite seulement que le mandat le justifie et qu'il y était contraint. Il considère que la société Facilitess ajoute une condition non prévue par la loi en exigeant que les relevés d'heures de délégation fassent état de ses horaires de travail. Il sollicite la condamnation de la société à lui verser 5 202,0195 euros (sic) à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, ainsi que les congés payés y afférents. La société Facilitess admet ne pas avoir payé l'intégralité des heures de délégation au motif que l'appelant ne démontre pas avoir été contraint de les réaliser en dehors de son temps de travail et que ses relevés d'heures de délégation ne font pas état de ses horaires de travail. Elle soulève en outre plusieurs incohérences privant de sérieux, selon elle, la demande formulée par le salarié. Selon l'article L. 2143-17 du code du travail, 'les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.' Il est de jurisprudence constante que les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, et doivent alors être payées comme des heures supplémentaires. Il existe une présomption d'utilisation conforme du crédit d'heures de délégation, y compris lorsque ces heures sont prises en dehors de l'horaire normal de travail et l'employeur doit les payer à l'échéance normale. Il ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé, le cas échéant en heures supplémentaires. En l'espèce, la société Facilitess ne conteste pas s'être abstenue de payer les heures de délégation réclamées par M. [W]. Ce constat rendant vain l'argumentaire de la société Facilitess sur les nécessités du mandat, le jugement de première instance, qui a accueilli la demande de paiement, doit donc être confirmé de ce chef. Sur les notes de frais: L'appelant, en sa qualité de représentant du personnel, affirme avoir été amené à se rendre sur les sites de [Localité 5] et [Localité 6] à diverses reprises, ce qui a eu pour effet d'entraîner pour lui des frais de déplacement et de repas qui n'ont pas tous été remboursés par son employeur. La société Facilitess soutient que le salarié ne démontre pas avoir engagé ces frais dans le cadre de son mandat de représentant du personnel et conclut au rejet de la demande. M. [W] produit des factures et tickets de caisse correspondant à différents repas et trajets effectués concomitamment à des heures de délégation prises. Dans la mesure où la société Facilitess n'a pas contesté lesdites heures dans leur principe et avait précisé dans un courriel du 20 mars 2017 la méthode à utiliser en vue du remboursement des notes de frais exposés en qualité d'IRP, il convient d'accueillir la demande, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Cette somme ayant une nature indemnitaire, la demande de congés payés y afférents ne saurait aboutir. Sur les tickets-restaurant Monsieur [W] invoque avoir effectué des heures de délégation le samedi, sur l'heure du déjeuner, sans qu'elles aient donné lieu au bénéfice de tickets-restaurant. Il affirme avoir été contraint à ces horaires non ouvrables dans la mesure où d'une part, il se trouvait sollicité par des collègues qui ne souhaitaient pas être vus sur leur lieu de travail en sa compagnie et où d'autre part, certains salariés de la société Facilitess travaillent sur des sites clients ouverts seulement le week-end. La société Facilitess soutient ne pas avoir délivré de ticket-restaurant pour ces heures de délégation au motif que l'appelant ne démontre pas avoir été contraint de les réaliser un samedi et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'heures de délégation dont la durée n'incluait aucun repas. Selon l'article R.3262-7 du code du travail, 'un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.' L'appelant produit l'attestation d'un chef d'équipe faisant état de 'rendez-vous donnés à M. [X] [W] loin du siège, plus souvent en fin de journée, à plusieurs reprises, par les salariés affectés au siège Facilitess. Tous ont peur d'être vus avec [X] [W], au risque d'avoir des ennuis avec la direction Facilitess ', ainsi que des relevés d'heures de délégation correspondant à certains samedis pour les mois de février à juillet 2018, lesquels ne permettent pas de vérifier leur concomitance avec des heures de repas; en effet, les dates invoquées - le 31 mars, le 14 avril, le 21 avril, le 31 juin 2018- ne portent mention que de durées de délégation, sans horaires de début. En outre, les heures de délégation effectuées le 5 mai 2018 l'ont été avant 11 heures 30. En revanche, les samedis 12 mai, 9 et 23 juin, 7 juillet 2018, les heures de délégation ont été effectuées pendant une période incluant un repas. La demande doit donc être accueillie à hauteur de 15,84 €, le montant moyen de la contribution de l'employeur à ce titre n'étant pas contesté. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. En revanche, bien que les tickets-restaurant suivent le régime juridique de la rémunération, ils ne correspondent pas à l'accomplissement d'un travail ; la somme fixée ne donne donc pas lieu à congés payés. Sur les temps de déplacement pendant l'astreinte : Soulignant que le temps de déplacement pendant l'astreinte est du temps de travail effectif, comme d'ailleurs le temps de déplacement pendant l'astreinte dû à un changement de planning, Monsieur [W] soutient que la société Facilitess, qui ne les rémunérait pas, a été condamnée sur ce fondement par la cour d'appel de Versailles et a réitéré ces manquements pendant la période litigieuse. Il estime qu'elle lui doit des heures supplémentaires de novembre 2017 à juin 2018 au titre des heures de déplacement effectuées lors des astreintes, y compris les heures de déplacement réalisées durant l'astreinte, consécutives à un changement de planning intervenu avant le début de la journée de travail, à savoir la somme de 160,51 €. À titre subsidiaire, pour les 25 juin, 2, 9 et 10 juillet 2018, il réclame la somme de 59,84 € ainsi que les congés payés y afférents. La société Facilitess soutient que seuls sont considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajet effectués en suite d'un déclenchement intervenu entre 6 heures et l'heure à laquelle il était prévu que le salarié débute sa journée de travail aux termes du planning initial, qu'un simple changement de lieu d'affectation sans changement d'horaire ne peut donner lieu à aucun rappel de salaire et que Monsieur [W] ne justifie pas avoir été sollicité alors qu'il devait être libre de toute contrainte. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Selon l'article L.3121-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.' Le contrat de travail souscrit par Monsieur [W] stipule en son article III 'horaires de travail' que 'vos horaires de travail dépendront des interventions que vous devrez effectuer chez nos clients ou à notre siège social et seront contenus dans la plage horaire 7h30 ' 21h. Ils vous seront communiqués dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 24h. Cependant, en cas d'urgence absolue mettant en péril la continuité de service sur un site, vous vous engagez, compte tenu des spécificités du poste de Agent Multi-Sites, à être joignable tous les jours du lundi au vendredi de 6h à 15 h pour remplacer immédiatement un(e) titulaire sur un Site, à l'exception de vos vacances que vous prendrez en accord avec votre Responsable de Comptes ou son Assistant(e), et contacter tous les soirs votre Responsable de Comptes pour connaître votre lieu de travail du lendemain.' En conséquence, les temps de trajet ne peuvent être qualifiés de temps de travail effectif que lorsqu'ils concernent un déplacement entre 6h et 15h dans la suite immédiate d'une demande de l'employeur au titre de l'astreinte et qu'en outre, ces déplacements n'étaient pas dans la tranche horaire du planning communiqué la veille. Ainsi, seuls les déplacements effectués dans le cadre de l'astreinte et en dehors des horaires du planning initial, soit entre 6 heures et le début de l'horaire de travail planifié, doivent être considérés comme du temps de travail effectif. Par conséquent, les demandes présentées à titre principal par Monsieur [W] doivent être rejetées. Seules quatre dates (25 juin, 2, 9 et 10 juillet 2018) sont invoquées par le salarié à titre subsidiaire - dans le cadre de cette double condition- comme devant lui valoir un rappel de salaire pour les temps de déplacement ; cependant, il admet ne pas produire les plannings de juillet 2018 permettant d'apprécier s'ils ont été modifiés et le SMS du 25 juin 2018 à 7:26 lui demandant de se ' rendre sur VDF en horaire 09h00 17h00' ne saurait suffire à lui valoir rappel de salaire dans la mesure où le planning de cette date s'avère vierge de toute mention (pièce 15 ' 26 du dossier du salarié). Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande, doit donc être confirmé de ce chef. Sur la prime d'astreinte : L'appelant soutient qu'en février, mars, avril, mai, juin et juillet 2018, la société Facilitess a proratisé sa prime d'astreinte lorsqu'il était en congés payés et en « formation sur site » alors que d'une part, seuls les congés sans solde donnent lieu à une proratisation et d'autre part, une « formation sur site » n'équivaut pas à une absence. Monsieur [W] indique également qu'il a été le seul à voir sa prime proratisée, contrairement à ses collègues également en 'formation sur site'. La société Facilitess soutient que M. [W] a perçu la totalité de sa prime d'astreinte en janvier 2018, que celles de février à mai 2018 ont été proratisées au regard de ses congés payés, qu'en juin, il était en arrêt maladie, qu'enfin, en juillet 2018, son contrat avait été résilié judiciairement et il avait été dispensé de toute astreinte pendant sa formation. Elle ajoute que cette proratisation du temps de présence est appliquée à tous les salariés. L'accord d'entreprise du 25 novembre 2010 dont se prévaut le salarié prévoit une prime d'astreinte mensuelle brute forfaitaire de 227,50 € 'proratisée en cas d'absence (congé sans solde, arrêt maladie etc.) ou d'emploi à temps partiel [...]' Les pièces produites permettent de vérifier qu'en février, mars, avril 2018, Monsieur [W] était en congés payés (et non en congé sans solde) ou en 'formation sur site', c'est-à-dire, selon le courrier envoyé à l'Inspection du travail par un de ses collègues le 9 juin 2018 'affecté numériquement en remplacement', ou ' en doublon' 'sans rappel de formation en réalité'. Ce point n'est pas objectivement démenti par l'entreprise, qui ne verse aucun justificatif de formation. Au surplus, Monsieur [W] produit plusieurs bulletins de salaire faisant mention d'heures de 'formation sur site' au bénéfice de salariés de la société Facilitess, lesquels ont toutefois perçu la prime d'astreinte mensuelle dans son intégralité. La demande de rappel à ce titre doit donc être accueillie, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la discrimination, le harcèlement moral, le prêt de main-d''uvre illicite et le marchandage: La société intimée soutient que les demandes indemnitaires au titre d'une discrimination syndicale, d'un harcèlement moral, d'un prêt de main-d''uvre illicite ou d'un marchandage formulées par Monsieur [W] se heurtent à une irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée. Elle considère que la cour d'appel de Versailles, dans l'évaluation qu'elle a faite du préjudice, a tenu compte de la situation du salarié au moment où elle statuait mais également de celle dans laquelle ce dernier demeurerait jusqu'à la résiliation du contrat de travail qu'elle avait par ailleurs décidé de prononcer, et a donc indemnisé le préjudice jusqu'au 12 juillet 2018. L'appelant soutient que la période du 7 novembre 2017 au 12 juillet 2018 n'a jamais été indemnisée par la cour d'appel de Versailles et que, par conséquent, ses demandes ne se heurtent en aucun cas à l'autorité de la chose jugée - notion exigeant trois conditions, qui ne sont pas réunies en l'espèce-. Selon l'article 1355 du Code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' Il est donc manifeste que la cour d'appel de Versailles, saisie de demandes à l'encontre de la société Facilitess, dans son arrêt du 28 juin 2018 qui a prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [W] 'avec les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur de par la discrimination syndicale, pour harcèlement moral et prêt illicite de man'uvre et marchandage', a arbitré l'indemnisation des préjudices du salarié au jour où elle a statué, au vu des éléments recueillis lors des plaidoiries. Les demandes d'indemnisation présentées au titre d'une discrimination syndicale, d'un harcèlement moral, d'un marchandage et d'un prêt de main-d''uvre illicite sont donc recevables pour la période comprise entre le 7 novembre 2017 et le 28 juin 2018. De même, la relation de travail ayant de fait perduré jusqu'au 12 juillet 2018, date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, les demandes indemnitaires pour cette période ne sauraient être atteintes par l'autorité de la chose jugée. sur la discrimination syndicale: L'appelant soutient que les agissements discriminatoires qui ont été sanctionnés par la cour d'appel de Versailles n'ont pas cessé entre la date d'audience de plaidoirie du 7 novembre 2017 et le 13 juillet 2018. Il invoque des critiques, des reproches incessants et injustifiés, sa mise à l'écart, l'obligation de pointer ses heures de délégation, le non-paiement de son salaire, un acharnement disciplinaire ainsi que l'absence d'augmentation et de promotion salariales, le tout en raison de son action syndicale. Les dispositions des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail proscrivent tout traitement discriminatoire à raison des activités syndicales d'un salarié. Il appartient au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une atteinte au principe d'égalité de traitement ou de rémunération. Force est de constater que Monsieur [W] produit un courrier du 16 novembre 2017 des membres du comité d'entreprise et délégués du personnel de la société Facilitess listant les obstacles mis par la direction au fonctionnement des IRP et mentionnant notamment 'l'employeur reproche continuellement seulement à [X] [W] qui est notre porte-parole et, seul délégué syndical présent encore chez Facilitess, d'envoyer 5 mails par jour. (Ce qui n'est pas vrai)', ainsi qu'un courrier de Monsieur [B], intitulé 'attestation sur l'honneur' et faisant état 'de plusieurs ouvertures de courriers adressés à M. [W]', ' de pointages pendant ses déplacements en délégation en 2018', 'de non-paiement de ses heures de délégation en 2018', de 'ses positions' 'souvent caricaturées devant les élus ou devant les salariés', l'intéressé étant 'victime d'agissements graves commis par certains représentants de l'employeur, qui semble avoir pour seule finalité de le salir, de le jeter en pâture et de le pousser à la démission ou à une rupture conventionnelle de contrat'. Il verse également : -un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 30 novembre 2017 questionnant sur les 'moyens mis à disposition des RC pour remplacer les élus afin d'éviter la continuité des reproches de perturbation de continuité de service et ou d'organisation', - le procès-verbal du comité d'entreprise en date du 30 janvier 2018 reprochant à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour garantir la confidentialité et la sécurité des correspondances des élus et indiquant 'le comité a constaté que l'entreprise continue à ignorer, à bafouer le rôle et prérogatives de son Secrétaire. L'employeur continue à lui priver le paiement de l'ensemble de ses heures de délégation, à lui reprocher continuellement les faits qui sont d'ordres de ses prérogatives et de ses mandats' (sic), - le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 30 novembre 2017 déplorant que 'des responsables hiérarchiques demandent souvent avec insistance aux élus actifs de communiquer s'ils projettent de prendre des heures de délégation ou demandent de les planifier en avance', - le procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 29 mars 2018 faisant état d'une 'problématique' se posant au service RH, 'concernant la charge de travail générée par les demandes et mails de [X] [W]', de la demande faite 'sans cesse' par la direction à l'appelant 'de baisser son activité syndicale', 'de diminuer le nombre de ses demandes et de ses mails', - ainsi qu'un courriel d'un délégué du personnel en date du 3 janvier 2018 ' en guise de soutien à notre porte-parole et animateur du comité d'entreprise' à qui un nombre de mails et de pièces jointes à ne pas dépasser par jour et par mandat était imposé, indiquant 'la tension entre certains représentants de l'employeur et [X] participe de façon déterminante à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé'. Le salarié verse également aux débats l'attestation de Monsieur [G], salarié de l'entreprise, faisant état -sans qu'aucun écrit l'ait informé de la suspension de son contrat- de la période 'appelée abusivement' 'rappel de formation' qui a concerné Monsieur [W], ' traité différemment des autres, surveillé et stigmatisé à travers un système de pointage à chacun de ses mouvements, privé de ses évaluations mensuelles, trimestrielles et semestrielles', 'privé d'entretien annuel, privé de fiche annexe au bulletin de paie'. Sont versés aux débats enfin la décision de refus de l'inspection du travail, les éléments recueillis par la contre-enquête menée dans le cadre du recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail n'autorisant pas le licenciement et refusant à nouveau la demande, ainsi que la décision du ministère du travail en date du 29 juin 2018 confirmant la décision de l'inspection du travail et constatant 'un lien avéré entre la demande de licenciement et les mandats qu'exerce le salarié'. Outre ces éléments caractérisant un traitement péjoratif, le salarié verse aux débats un tableau récapitulant son taux horaire brut moyen ainsi que l'ancienneté moyenne des chefs d'équipe dans l'entreprise, pour montrer l'absence de normalisation de salaire et de promotion le concernant, ce dont attestent aussi deux salariés. Face à ces éléments qui laissent présumer une discrimination à l'encontre de Monsieur [W], la société Facilitess émet de vives contestations, mais ne produit aucune preuve que les décisions, observations et mesures critiquées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au contraire, elle revendique n'avoir pas payé les heures de délégation dont elle conteste la réalité à raison des nécessités du mandat. Eu égard aux éléments recueillis relatifs aux préjudices démontrés par le salarié, la réparation qui lui revient à ce titre s'élève à la somme de 800 €. sur le harcèlement moral: Faisant valoir que des faits peuvent à la fois être constitutifs de harcèlement moral et de discrimination et être sanctionnés sur ces deux fondements sans porter atteinte au principe « non bis in idem », Monsieur [W] invoque au titre d'un harcèlement moral, les mêmes critiques, reproches, mise à l'écart, acharnement disciplinaire, absence d'augmentation et de promotion salariale, ouverture de ses courriers que précédemment, agissements ayant fortement dégradé sa santé et conduit à un arrêt maladie pour dépression et à une pathologie urologique. Outre les différentes pièces précédemment évoquées, sont produits par l'appelant un courriel du 16 novembre 2017 d'un représentant du personnel adressé à l'Inspection du travail faisant état de reproches incessants de l'employeur à l'encontre de Monsieur [W], le procès-verbal du comité d'entreprise en date du 16 mars 2018, celui du CHSCT du 29 mars suivant, sa convocation à entretien préalable contenant une mise à pied à titre conservatoire à compter du 5 décembre 2017, la lettre adressée à ce sujet à la DIRECCTE le 5 décembre 2017, l'avis défavorable en date du 14 décembre 2017 du comité d'entreprise sur le projet de licenciement de Monsieur [W]. Sont produits également des plannings de janvier à juin 2018 mentionnant l'affectation de Monsieur [W] en 'formation sur site', situation ne correspondant à aucune formation mais à une mise à l'écart, puisque le salarié - comme l'indique un de ses collègues dans une attestation - était 'toujours en doublon'et 'se tourne les pouces en attendant la fin de la journée ou le départ en délégation pour s'occuper'. Le salarié verse également aux débats un avis d'arrêt de travail du 5 décembre 2017 ainsi qu'une prescription d'antidépresseurs en date du même jour, l'avis d'arrêt de travail du 17 mai 2018 et sa prolongation jusqu'au 7 juin suivant, la copie d'un rendez-vous avec la médecine du travail le 7 décembre 2017. Face à ces éléments caractérisant -pour la période comprise entre le 7 novembre 2017 et le 12 juillet 2018 - des brimades, humiliations, ouverture de courriers, mise à l'écart, réduction à néant de son volume d'activité, lesquels, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d' agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Monsieur [W], d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la société Facilitess conteste tout agissement de cette nature. Cependant, elle ne démontre aucunement que les faits établis correspondaient à des décisions étrangères à tout harcèlement moral. Eu égard à la durée du préjudice ainsi démontré, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 800 €. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef. sur le marchandage et le prêt de main d'oeuvre illicite: L'appelant soutient que la société intimée s'est rendue coupable de prêt illicite de main d'oeuvre constitué par trois éléments : l'absence de tâche précise et ponctuelle nécessitant un savoir-faire spécifique des salariés de la société ainsi que l'immixtion de la société cliente dans le pouvoir de direction exercé sur les salariés de la société intimée et la rémunération au temps passé. Monsieur [W] soutient que le marchandage est également constitué, car ce mode d'emploi a causé des préjudices aux salariés, et notamment un préjudice financier ainsi que de retraite, les salariés de la RATP qui effectuaient le même travail bénéficiant de dispositions conventionnelles et statutaires plus avantageuses. La société Facilitess réfute toute situation de prêt de main d'oeuvre ou délit de marchandage. En tout état de cause, elle soutient que l'appelant ne justifie aucunement du moindre élément de chiffrage de son préjudice. L'article L.8241-1 du code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre. L'article suivant du même code autorise le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises dans les conditions suivantes : l'accord du salarié concerné, une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse, un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. L'article L.8231-1 du code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulation d'une convention ou d'un accord collectif. Pour ne pas être requalifiée en prêt illicite de main-d''uvre, l'opération suppose un contrat de prestation de services qui doit avoir pour objet une tâche précise et ponctuelle nécessitant un savoir-faire particulier dont l'entreprise cliente ne dispose pas, la fourniture des moyens nécessaires à l'accomplissement des prestations, qu'ils soient matériels ou humains, une rémunération globale et forfaitaire ainsi que le maintien de l'autorité hiérarchique et disciplinaire sur les salariés mis à disposition. En l'espèce, Monsieur [W] démontre avoir eu des tâches très basiques à effectuer (disposition de tables, vérification de plaques de bureau, mise en place de signalétique notamment), tâches peu qualifiées correspondant à l'activité ordinaire de la société cliente dans la gestion de l'immobilier et du mobilier lui appartenant. Il prouve en outre que la RATP, cliente de la société Facilitess, est intervenue dans la mise en place de rotations mensuelles, dans les directives données au salarié (en janvier, mars et avril 2018) ainsi que dans la mise en 'uvre de sanctions disciplinaires (pièces 41 et 42 du dossier du salarié). Enfin, des prestations exceptionnelles ont été facturées au temps passé, comme en atteste un de ses collègues de travail (pièces 43 et 62 du dossier de l'appelant). Alors que les salariés de la société Facilitess utilisaient les bureaux et le matériel fournis par la société cliente, effectuaient des tâches sans spécificité particulière dans le cadre de prestations de services ayant un but lucratif, il convient de relever un prêt illicite de main-d''uvre ainsi qu'un marchandage dans la mesure où ce mode d'emploi a causé un préjudice à l'appelant, qui avait des droits moindres que ceux des salariés de la RATP effectuant le même travail, au titre de dispositions conventionnelles et statutaires stipulant un 13ème mois, un intéressement, des aides aux transport et possibilités de prêts notamment. Compte tenu des éléments de préjudice ( financier, professionnel et de retraite) recueillis en l'espèce, il convient De faire droit à la demande d'indemnisation à ces titres à hauteur de 3 000 €. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Monsieur [W]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire et aux congés payés y afférents, aux temps de déplacement pendant l'astreinte, à l'indemnisation du harcèlement moral, aux congés payés afférant aux tickets-restaurant et au rappel de frais, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Facilitess à payer à Monsieur [X] [W] les sommes de : - 210,40 € à titre de rappel de frais, - 15,84 € à titre de tickets-restaurant, - 293,13 € à titre de rappel de prime d'astreinte, - 29,31 € au titre des congés payés y afférents, - 800 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - 3 000 € en réparation des préjudices résultant du prêt de main-d''uvre illicite et du marchandage, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Facilitess aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile égalementarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-9 du code du travail dans sa version aparticle L.8241-1 du code du travail prohibe toute opérarticle 1343-2 du Code civilarticle L. 1134-1 du code du travailarticle L.8231-1 du code du travail définit le marchan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2a9aa34ad10008581c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel