Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2aaea34ad10008581c1b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04275 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA7O Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/00190 APPELANTE S.A.R.L. PROPRE IMAGE Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 410 876 353 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIMÉES Madame [Y] [T] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/040187 du 23/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L Propre Image exerce une activité de nettoyage et d'entretien d'immeubles et autres bâtiments. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Mme [Y] [T] [V] a été embauchée par la société Propre Image, par contrat à durée indéterminée du 10 mai 2004, en qualité d'agent de service à temps partiel. Son temps de travail a été par la suite fixé à 86, 66 heures par mois. A compter du mois de janvier 2011, Mme [V] était affectée sur le site 'Otis 2' situé à [Localité 4] du lundi au vendredi de 17 h à 21 heures. Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 897, 47 euros. Par courrier recommandé en date du 10 mars 2015, Mme [V] se voyait notifier un avertissement. La société lui notifiait un deuxième avertissement par courrier recommandé du 13 mai 2015. Par courrier du 05 juin 2015, Mme [V] était convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin suivant. Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 juillet 2015, la société Propre Image a notifié à Mme [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 19 janvier 2016. Par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement notifié à Mme [V] par la société Propre Image par lettre recommandée du 06 juillet 2015 avec accusé de réception est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [V] de ses demandes en rappel de salaire au titre des retenues pour départs anticipés et retards, - débouté Mme [V] de sa demande en repositionnement en qualité AS2, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire y afférent, - condamné la société Propre Image à régler à Mme [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Propre Image à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire sur sa rémunération, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - déclaré le syndicat CNT Solidarité Ouvrière du Nettoyage recevable en son intervention, - condamné la société Propre Image à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière du Nettoyage la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire sur la rémunération de ses salariés et atteinte aux intérêts de la profession, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Propre Image à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière du Nettoyage la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Propre Image aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, Par déclaration notifiée par le RPVA le 09 juillet 2020, la société Propre Image a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 avril 2021, la société Propre Image demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : *dit que le licenciement notifié à Mme [V] par la société Propre Image par lettre recommandée du 6 juillet 2015 avec accusé de réception est justifié par une cause réelle et sérieuse ; *débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *débouté Mme [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre des retenues pour départs anticipés et retards ; *débouté Mme [V] de sa demande en repositionnement en qualité AS2, ainsi que de ses demandes de salaire y afférent ; -infirmer le jugement en ce qu'il a : *condamné la société Propre Image à régler à Mme [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; *condamné la société Propre Image à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire sur sa rémunération, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; *déclaré le syndicat CNT recevable en son intervention ; *condamné la société Propre Image à payer au syndicat CNT la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire sur la rémunération de ses salariés et atteinte aux intérêts de la profession, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; *condamné la société Propre Image à payer au syndicat CNT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné la société Propre Image aux dépens ; *ordonné l'exécution provisoire ; En conséquence : - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [V] ; - fixer le salaire moyen de Mme [V] à la somme de 738,50 euros brut par mois ; - condamner le syndicat CNT à régler à la société Propre Image 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 janvier 2021, Mme [V] et le syndicat CNT-SO demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] épouse [B] de sa demande tendant à dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 6 juillet 2015 et de sa demande indemnitaire afférente ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la pratique de l'abattement forfaitaire par la société Propre Image à l'égard de Mme [V] est illicite ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire du syndicat CNT-SO ; - infirmer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [V] ép. [B] en réparation de la pratique illicite de l'abattement forfaitaire ; - confirmer pour le surplus ; Par suite, statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS Propre Image à lui régler les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 10.769 euros, * dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire : 5.000 euros, - condamner la société Propre Image à verser à Maître [N] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître [N] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; - condamner la SAS Propre Image à régler au syndicat CNT-SO les sommes suivantes : * article 700 du code de procédure civile: 1.500,00 euros - ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine ; - condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du lige, Mme [V] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant les faits suivants : 'Alors que vous avez l'obligation d'être à votre poste de travail de 17 heures à 21 heures du lundi au vendredi (conformément à votre contrat de travail) vous quittez systématiquement votre poste aux alentours de 19 h 30 ; ces départs anticipés sont inacceptables pour les raisons suivantes : - Compte tenu de l'heure à laquelle vous quittez votre poste, vous travaillez au maximum deux heures et demie par soir au lieu des quatre heures dont vous disposez. Dès lors, vous n'êtes pas en mesure d'effectuer correctement votre travail dans son intégralité. - Votre travail négligé ainsi que le non-respect de vos horaires ont engendré un mécontentement de notre client, qui nous a demandé de réagir faute de quoi nous risquions de perdre l'entier marché. Par ailleurs, inutile de vous préciser que notre client est en possession d'un relevé de télésurveillance qu'il n'hésite pas à faire valoir. Votre désinvolture nous cause donc un préjudice direct d'image et de crédibilité auprès de notre client mais met également en péril le marché et donc le maintien d'autres postes de travail que le vôtre. Plus généralement vous vous refusez à exécuter les ordres qui vous sont donnés par vos supérieurs à qui vous répondez avec toute la mauvaise foi qui vous caractérise. Pour preuve, le jeudi 4 juin 2015, vers 17 heures, la responsable de production, Mme [S] [P], vous livre des produits d'entretien ainsi que du matériel. Vous constatez qu'il manque des franges microfibres. N'en disposant pas dans son véhicule, Mme [S] poursuit sa tournée de livraisons et en trouve chez un autre client en quantité suffisante pour vous dépanner. Le soir même à 19 heures 40 elle est de retour sur votre site sans vous y trouver. Elle décide de vous appeler pour vous demander où vous étiez et vous lui répondez 'je suis dans les bureaux', alors que vous étiez déjà partie. En guise d'explication vous avez évoqué un départ à l'hôpital pour un enfant malade. Les conséquences de ce qui précède rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle.' La société Propre Image fait valoir que la salariée ne respectait pas ses horaires de travail fixées de 17 h à 21 heures dans les locaux du client OTIS situé à [Localité 4] et ne consacrait en moyenne que deux heures et demie de travail par jour au lieu de quatre, de sorte que les prestations n'étaient pas réalisées correctement, ce qui engendrait les réclamations des clients. Au soutien du motif du licenciement, la société Propre Image produit : - les différents contrats de travail signés par les parties et fixant les horaires de la salariée, le dernier contrat de travail du 1er septembre 2011 fixant ses horaires sur le site Otis situé à [Localité 4] de 17 heures à 21 heures ; - des courriels du 17 octobre 2014, 3 mars 2015 et 24 mars 2015 émanant de la cliente de la société se plaignant de la mauvaise exécution des tâches de nettoyage ; - deux avertissements notifiés à la salariée le 26 mars 2015 et le 13 mai 2015 pour manquement à ses obligations contractuelles en l'état d'une plainte du client et pour non respect des horaires ; - les feuilles de pointage de la salariée faisant apparaître depuis le mois de février 2015 et ce jusqu'à la fin du préavis des retards et absences quotidiennes de 1h à 1h 30 pour 'départ anticipé'. En dépit de ces avertissements, l'employeur a constaté que le 4 juin 2015, Mme [V] n'avait pas accompli ses quatre heures et avait quitté son poste. Mme [V] ne justifie pas avoir contesté ces sanctions, ni les retenues effectuées sur son salaire pour absence selon les mentions portées sur les bulletins de salaire produits. Elle fait valoir que le site auquel elle a été affectée en 2011 était mal desservi par les transports en commun et qu'elle avait à charge un enfant handicapé. Pour autant, cette modification de site est intervenue en 2011 et la relation contractuelle s'est déroulée sans incident pendant plusieurs années. Mme [V] fait encore valoir que si elle a dû arriver en retard ou quitter son poste en avance, ce fut toujours en prévenant et avec l'accord de la direction. Or, elle ne le démontre aucunement étant rappelé que ses feuilles de pointage font état dans leur grande majorité de départ anticipé (à l'exception du mois de mai 2015), départ anticipé constaté chaque jour réduisant d'autant la durée de sa prestation de travail. Si Mme [V] avait signalé lors de l'entretien précédant la notification du premier avertissement avoir des problèmes personnels avec un enfant, elle ne démontre pas avoir signifié à son employeur la situation de handicap d'un enfant à charge. En présence de ces antécédents, Mme [V], qui a persisté en son comportement en réitérant ses abandons de poste non autorisés désorganisant le service et entraînant une perte de confiance, a bien commis une faute justifiant la cessation de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'abattement forfaitaire La société Propre Image fait valoir qu'elle était fondée à pratiquer l'abattement forfaitaire pour la salariée. En effet, elle souligne que les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux bénéficient de l'abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels par assimilation aux ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier (cf article 5 du Code Général des Impôts) ; que par circulaire du 2 novembre 2012, les ministres des affaires sociales et des finances ont demandé aux agents de contrôle URSSAF de respecter la règle de l'abattement des frais professionnels et que la jurisprudence n'exige pas que le salarié soit 'multi-site' avec le même employeur. Il ajoute que Mme [V] a accepté que le calcul de ses cotisations s'opère sur la base bénéficiant de l'abattement pour frais professionnels dans son contrat de travail, de sorte qu'elle a expressément accepté cet abattement, et précise qu'en tout état de cause, ce système procure des avantages aux salariés, en ce qu'ils versent moins de cotisations et charges sociales, ce qui augmente leur salaire net. Mme [V] et le syndicat CNT-SO répliquent pour leur part que l'employeur pratiquait en toute illégalité un abattement pour frais professionnels sur le salaire brut de base, que les cotisations s'effectuaient sur le salaire brut abattu et que les droits sociaux de la salariée, qui était affectée sur un site unique, sont minorés du fait de cet abattement et ce alors que la société ne justifie pas avoir versé l'une ou l'autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l'arrêté du 20 décembre 2022. Aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié ; - soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'article 9 de cet arrêté prévoit que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, comportant des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure de mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagnée d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié, et à défaut de réponse, le silence du salarié valant accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. Il est constant que depuis une réponse ministérielle du 18 mai 1972, la doctrine fiscale assimile les ouvriers du nettoyage aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte. En outre, dans une lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, il a été demandé aux contrôleurs des Urssaf et des Caisses générales de sécurité sociale de ne plus retenir cette condition 'multi-sites' pour les entreprises du secteur de la propreté, cette lettre circulaire ayant 'en contrepartie' abaissé la déduction forfaitaire dans le secteur de la propreté dont le taux était de 10 % par analogie avec le bâtiment au taux de 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, puis au taux de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. La cour de cassation admet cette assimilation à condition que les salariés concernés travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d'un même employeur. Toutefois, la pratique n'est licite que si la salariée expose réellement des frais professionnels. Il n'est pas discuté que la société Propre Image a appliqué la déduction forfaitaire spécifique à la relation contractuelle conclue avec Mme [V], laquelle l'a approuvée par signature de la mention figurant à son contrat de travail. Il n'est pas plus discuté que Mme [V] exerçait sur un seul site. Mais, il ressort des pièces produites que Mme [V] ne supportait aucune charge spéciale au titre de l'accomplissement de ses missions. Il s'ensuit que, alors que Mme [V] travaillait pour le même employeur sur un site unique sans engager de frais professionnels particuliers, son emploi ne pouvait être assimilé à ceux appartenant à la liste des professions concernées par la déduction forfaitaire spécifique. Dès lors, l'abattement appliqué à la salariée est injustifié. Cette pratique a entraîné une diminution structurelle des droits sociaux de la salariée, non compensée par la diminution conjoncturelle de ses cotisations sociales, ce qui cause à la salariée un préjudice certain dont il lui est dû réparation et que le conseil de prud'hommes a exactement évalué eu égard à la période d'emploi à la somme de 2500 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Aux termes de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont habilités à former devant toutes les juridictions des demandes de dommages et intérêts en cas de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, l'application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique porte un préjudice à l'intérêt de la profession du nettoyage en raison de la minoration des droits sociaux des salariés, qui justifie la condamnation de l'employeur à verser au syndicat CNT solidarité ouvrière du nettoyage et des activités annexes la somme de 1000 euros et ce par voie d'infirmation du jugement sur le quantum retenu. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'évolution professionnelle L'employeur soutient que Mme [V] a abandonné cette demande à hauteur d'appel. Or, s'il est exact qu'elle ne développe pas de moyens précis sur ce point, l'examen du dispositif de ses dernières conclusions ne permet pas de constater cet abandon dès lors qu'elle sollicite la confirmation du jugement sur les autres points que ceux évoqués ci-dessus. Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [V] n'a pas bénéficié des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 prévoyant l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'employeur peut également proposer des formations qui participent au développement des comportements ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. La société Propre Image rappelle que Mme [V] se plaint de ne pas avoir été formée au français lors des onze années passées chez Propre Image, qu'elle a un faible niveau à l'oral et ne sait pas écrire le français. Elle fonde sa demande sur la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 qui prévoit la mise en place d'un entretien individuel obligatoire avant le 7 mars 2016 pour les salariés déjà en poste. Or, Mme [V] a été licenciée 8 mois avant le délai butoir prévu par la loi pour la tenue de l'entretien individuel. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. L'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 7 mars 2014 au 10 août 2016 est rédigé comme suit : l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Il en résulte que l'employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l'issue de son contrat de travail. Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s'exonérer au motif que le salarié n'a effectué aucune demande de formation. Il incombe donc à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. La société Propre Image n'apporte pas d'éléments pour justifier de ce que la salariée a bénéficié d'une formation et ce à compter de son premier contrat en 2011. Le fait que Mme [V] n'ait pas sollicité de formation ne saurait dédouaner l'employeur de son obligation, ce d'autant qu'il reconnaît dans ses écritures que Mme [V] a exécuté sa prestation de travail pendant plusieurs années sans incident. Par ailleurs, alors que Mme [V] a été présente au sein de la société pendant plusieurs années, la société, qui ne pouvait ignorer ses difficultés en français telles qu'elles ont été mises en évidence notamment lors de l'entretien précédant la notification du premier avertissement, ne lui a, à aucun moment, proposé, comme l'y incite l'article L.6321-1 du code du travail, des formations participant au développement des compétences, mais aussi à la lutte contre l'illettrisme. Ce manquement de l'employeur a occasionné à la salariée un préjudice certain en ce qu'il a contribué à limiter son employabilité nécessitant de maîtriser au minimum des éléments de langage permettant de communiquer avec elle et en ce qu'il a également obéré ses chances d'accéder à d'autres postes. Dans ces conditions, compte tenu de la longue durée de l'absence de formation préjudiciable retenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Propre Image à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros pour réparer intégralement ce préjudice et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Sur les autres demandes La société Propre Image qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser au conseil de Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme, et celle de 500 euros au syndicat CNT-SO du nettoyage, en plus des indemnités allouées par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Propre Image à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière du nettoyage la somme de 2.500 euros à titre de pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire sur la rémunération de ses salariés et atteinte aux intérêts de la profession ; L'INFIRME de ce chef ; STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L Propre Image à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière du nettoyage la somme de 1.000 euros à titre de pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire sur la rémunération de ses salariés et atteinte aux intérêts de la profession ; CONDAMNE la S.A.R.L Propre Image à payer la somme de 1.500 euros à Maître [N], conseil de Mme [Y] [T] [V] sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme ; CONDAMNE la S.A.R.L Propre Image à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière du nettoyage la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L Propre Image aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 5 du Code Général des Imparticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L2132-3 du code du travailarticle 700 du code dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travail dans sa version enarticle 455 du code de procédure civile.article L.6321-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2aaea34ad10008581c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel