Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ab2a34ad10008581c1d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 14, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04305 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBCJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00779 APPELANTE S.A. QAPA Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 533 208 161 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560 INTIMÉE Madame [C] [L] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Qapa a pour objet notamment de créer et d'exploiter un site internet dédié à l'aide au recrutement pour les entreprises et les demandeurs d'emploi et permettre la mutualisation des moyens nécessaires à favoriser la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché de l'emploi. Mme [C] [L] a été embauchée par la société Qapa, par contrat à durée indéterminée du 07 août 2015, en qualité de Responsable Satisfaction Clients, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle de 2666, 66 euros à laquelle s'ajoutait une rémunération variable de 5% sur les ventes. La convention collective applicable est la convention des bureaux techniques Syntec. Son contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence figurant à l'article 15. Par courrier du 19 décembre 2016, Mme [L] a démissionné de son poste. Par courrier électronique du 03 avril 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2017, la société Qapa a adressé à Mme [L] une lettre dans laquelle elle lui a indiqué qu'elle ne percevrait pas d'indemnité compensatrice de non-concurrence à compter de la rupture de son contrat de travail en raison de la suppression de sa clause de non-concurrence. Par courriers du 22 juin 2017 et du 2 août 2017, l'assureur de protection juridique de Mme [L] a sollicité le paiement de l'indemnité de la clause de non concurrence. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé le 12 février 2018. Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à la société Qapa de payer à Mme [L] la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence. Par déclaration du 30 mai 2018, la société Qapa a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d'appel a constaté l'existence d'une contestation sérieuse. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 25 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Qapa à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 12.799,96 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, 1.279,99 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; - rappelé qu'en vertu de l'article R.145-4-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires. Fixé cette moyenne à la somme de 2.666,66 euros ; 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ; - ordonné la remise par la société Qapa à Mme [L] de ses documents sociaux (un bulletin de paie et l'attestation-employeur destinée à Pôle Emploi) conformes au jugement ; - débouté la société Qapa de ses demandes reconventionnelles, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens en ce compris les charges de procédure et d'exécution du présent jugement. Par déclaration notifiée par le RPVA le 09 juillet 2020, la société Qapa a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 janvier 2021, la société Qapa demande à la cour de : - la juger bien fondée en son appel ; En conséquence, A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Qapa à payer à Mme [L] la somme de 12.799,96 euros à titre de contre-partie à la clause de non concurrence et la somme de 1.279,99 euros au titre des congés payés afférents ; et statuant à nouveau, - juger Mme [L] mal fondée en toutes ses demandes ; - l'en débouter ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 juin 2020 en ce qu'il a débouté la société Qapa de ses demandes ; Et statuant à nouveau, - condamner Mme [L] à payer à la société Qapa la somme de 1.212,32 euros bruts au titre des salaires qu'elle aurait indûment perçus ; Sur l'appel incident, - juger Mme [L] mal fondée en son appel incident et l'en débouter ; En tout état de cause, - condamner Mme [L] à verser à la société Qapa la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 08 février 2021, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, - condamner la société Qapa à lui payer : * 2.000 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le versement la compensation financière à l'obligation de non-concurrence et pour exécution déloyale du contrat ; En toute hypothèse, - condamner la société Qapa à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Qapa aux dépens et frais éventuels d'exécution La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande formée par Mme [L] de contrepartie financière de la clause de non-concurrence La société Qapa reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et soutient que : - elle a levé cette clause de non- concurrence par un avenant en date du 28 octobre 2016 qui n'a pas été contesté par la salariée qui a accepté les nouvelles fonctions n'imposant plus de par leur nature une telle clause ; - elle pouvait délier la salariée de la clause de non-concurrence selon les termes du contrat de travail sans l'accord de la salarié, en ce compris durant l'exécution du contrat ; - Mme [L] ne démontre pas qu'elle a respecté la clause de non-concurrence ni qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue de la rupture de son contrat de travail. Mme [L] demande la confirmation du jugement qui a condamné son employeur à lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail aux motifs que : - le contrat de travail prévoit que l'employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence sous réserve d'en informer la salariée au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la rupture, quel que soit l'auteur de cette notification ; - elle a présenté sa démission par courrier reçu le 19 décembre 2016 et l'employeur aurait donc dû renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence au plus tard le 19 janvier 2017 ; - l'employeur a décidé de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mars 2017 soit au-delà des délais ; - l'employeur ne saurait se baser sur un avenant non signé de sa part pour justifier de la renonciation à la clause de non-concurrence. Il sera rappelé que l'employeur ne peut renoncer à la clause de non-concurrence que si cette faculté est prévue par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. Sinon, l'accord exprès du salarié à cette renonciation est nécessaire. La renonciation valide de l'employeur à la clause de non-concurrence le libère de l'obligation de verser la contrepartie financière. S'agissant de la forme de la renonciation à la clause de non-concurrence, l'employeur doit respecter les modalités de renonciation prévues par le contrat de travail, ou par la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère. En tout état de cause, la renonciation à la clause de non-concurrence doit être explicite et non équivoque et notifiée individuellement au salarié concerné. L'employeur ne respectant pas les modalités de renonciation n'est pas délié de ses obligations et doit verser l'indemnité de non-concurrence. Il est constant que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention. En l'espèce, la clause de non-concurrence figurant à l'article 15 du contrat de travail de Mme [L] est libellée de la façon suivante: ' Compte tenu de ses fonctions de responsable satisfaction clients, des informations stratégiques de nature technique, économique, financière et commerciale dont elle a connaissance dans le cadre de l'exécution de ses fonctions et des liens développés avec la clientèle de la société, Mme [C] [L] s'engage après rupture de son contrat de travail et pour quelques causes que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement sous quelques formes que ce soit une activité concurrente à celle de la société ou à entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise concurrente de la société ou de toute entreprise ayant repris ou poursuivi sous quelque forme que ce soit leurs activités. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de un an et limitée à la zone géographique constituée par le territoire français métropolitain. Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à Mme [C] [L] une sommes égale à 40% de sa rémunération fixe mensuelle telle que prévue à l'article 7.1 du présent contrat [...] La société se réserve toutefois la faculté de libérer Mme [C] [L] de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société s'engage à prévenir Mme [C] [L] par lettre recommandée AR dans un délai de un mois qui suit la notification de la rupture de son contrat de travail'. Il résulte du libellé de la clause de non-concurrence qu'un délai de renonciation est fixé à compter de la rupture effective du contrat de travail, et qu'aucune disposition expresse ne permet à l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat de travail. La date de notification de la rupture qui fixe le point de départ du délai de renonciation se situe à la date de l'envoi de la lettre par laquelle l'employeur ou le salarié a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat. A l'examen des pièces produites; il ressort que: - Mme [L] a notifié sa démission par courrier en date du 19 décembre 2016, reçu le même jour par l'employeur ; - par courrier en date du 17 mars 2017 envoyé par courrier recommandé le 7 avril 2017 selon le cachet de la poste, la société a fait connaître à Mme [L] sa décision de la délier de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail ; - selon le certificat de travail remis à la salariée, le dernier jour de travail est compte tenu du délai de préavis le 17 mars 2017. La renonciation à l'obligation de non-concurrence notifiée par lettre du 7 avril 2017 est tardive. En effet, la date de notification de la rupture qui fixe le point de départ du délai de renonciation se situe en l'espèce au 19 décembre 2016, date de l'envoi de la lettre par laquelle la salariée en présentant sa démission a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, peu important la date de son départ effectif de l'entreprise le 17 mars 2017. L'employeur objecte toutefois que cette clause a été levée par l'effet d'un avenant en date du 28 octobre 2016, non signé par la salariée qui était nommée à un poste de chef de projet digital, et par son courrier en date du 17 mars 2017. Or, la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause intervenue au cours de l'exécution dudit contrat méconnaît la clause de non-concurrence. A cet égard, la signature d'un avenant ou l'acceptation d'un nouveau poste par la salariée n'emporte pas renonciation. A supposer même qu'elle soit interprétée en ce sens, une telle renonciation ne serait pas valable faute d'être intervenue dans le délai prévu contractuellement puisqu'elle serait antérieure à la rupture du contrat de travail. Par conséquent, l'employeur, qui ne pouvait lever la clause de non concurrence par anticipation et qui ne l'a pas fait dans le délai d'un mois suivant la rupture effective du contrat de travail, doit à Mme [L] le paiement de l'indemnité de non-concurrence pendant la période pendant laquelle celle-ci a respecté la clause de non-concurrence. Il incombe alors à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié. Or, la société Qapa ne fait état d'aucun élément pertinent en ce sens. Par ailleurs, Mme [L] justifie avoir respecté cette clause pour la période comprise entre le 20 mars 2017 et le 19 mars 2018 comme cela ressort de son contrat de travail auprès du syndicat des eaux d'Ile de France et dont l'activité ne ressort aucunement du domaine dans lequel la société Qapa intervient. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [L] est bien fondée dans sa demande de paiement relative à la contrepartie financière de la clause de non- concurrence à hauteur de 12 799, 96 euros au titre de contrepartie financière et de 1279, 99 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est donc confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Mme [L] soutient qu'en ne respectant pas ses engagements contractuels et en faisant preuve de mauvaise foi, la société a manqué à l'obligation de loyauté à son égard et réclame en conséquence une indemnisation. La société conclut au débouté de cette demande Le manquement de l'employeur au titre de la clause de non-concurrence a été indemnisé supra et Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supplémentaire indemnisable du fait du retard ou de l'exécution déloyale. C'est donc à très juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande de ce chef. Sur la demande de restitution de salaires La société Qapa sollicite la restitution par la salariée de la somme de 1212, 32 euros bruts aux motifs que l'augmentation accordée par l'avenant serait la contrepartie de la suppression de la clause de non-concurrence consécutivement à son changement de poste. Or, il s'évince des développements ci-avant que l'avenant évoqué, qui n'a pas été signé par la salariée, n'a pas emporté renonciation de la clause de non-concurrence. Il n'est pas plus démontré que la commune intention des parties aurait été de prévoir une rémunération en contrepartie d'une renonciation à cette clause. Enfin, les calculs présentés par l'employeur ne permettent pas la comparaison alors qu'antérieurement à l'avenant la salariée percevait en sus de son salaire de 2666, 66 euros, une partie variable représentant 5 % des ventes encaissées chaque mois. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société Qapa de cette demande. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé du chef de la remise de documents de fin de contrat conformes. Les dispositions du jugement quant aux dépens seront confirmées. La société Qapa, partie perdante en appel, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens, étant précisé que les frais d'exécution dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [L] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Qapa à payer à Mme [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, de la condamner à verser à sa salariée la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA Qapa à verser à Mme [C] [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE la SA Qapa aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en causearticle 15 du contrat de travail de Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ab2a34ad10008581c1d
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- Résumé officiel