Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2abaa34ad10008581c21
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 158 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 16, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09969
APPELANT
Monsieur [V] [R] [S]
Chez Mme [W] [J] - [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
INTIMÉE
S.A.R.L. KLIMÉO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 491 459 764
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GAUTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kliméo intervient dans le domaine du génie climatique et emploie moins de onze salariés.
M. [S] a été embauché par la société Kliméo par contrat à durée indéterminée du 25 mars 2014, en qualité de technicien moyennant une rémunération mensuelle de 3923, 39 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective aéraulique thermique et frigorifique.
Le 03 septembre 2018, un avertissement a été notifié à M. [S] pour des absences injustifiées.
Le 25 juin 2019, M. [S] a formulé une demande de congés pour la période du 1er au 13 juillet 2019.
Le 10 juillet 2019, il a demandé par téléphone une prolongation de ses congés, ce qui lui a été refusé en raison de chantiers déjà programmés.
Le 15 juillet 2019, un avertissement lui a été notifié en raison de son absence injustifiée.
Le 22 juillet 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 août 2019, la société Kliméo a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 06 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [S] de ses demandes ;
- débouté la Sarl Kliméo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 10 juillet 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 octobre 2020, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la Sarl Kliméo à lui verser les sommes suivantes :
24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
1.584 euros au titre des salaires du 22/07/2019 au 02/08/2019 outre 158,40 euros à titre de congés payés y afférents,
7.930 euros au titre du préavis outre 793 euros à titre de congés payés y afférents,
5.451 euros au titre des indemnités de licenciement,
874,70 euros nets au titre des déductions injustifiées sur salaire ('amendes de stationnement') pour les mois de juillet 2019 et mai 2019,
554,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (20 heures les 8 juin et 11 mai 2019) outre 55 euros à titre de congés payés y afférents (34,64 heures),
23.790 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
50 euros au titre des frais de traduction,
3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 janvier 2021, la société Kliméo demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner l'appelant à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave
La faute grave est entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 août 2019, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante :
' Monsieur,
Salarié au sein de l'entreprise Kliméo depuis le 25 mars 2014, vous avez eu plusieurs absences injustifiées au cours de ces dernières années. D'ailleurs, vous avez déjà reçu un avertissement de travail le 3 septembre 2018.
Vous étiez en congé du 1er jusqu'au 13 juillet 2019 et vous n'êtes pas revenu travailler le 15 juillet 2019 alors que vous deviez reprendre votre poste à cette date.
En effet, depuis cette date, vous n'exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail.
Vous n'êtes revenu que le 22 juillet 2019 sans produire de justificatifs.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 29 juillet 2019 et avez fourni des justificatifs de convocation de la part d'un tribunal portugais pour justifier de votre absence mais en dehors de ces rendez-vous vous n'avez apporté aucun motif recevable et n'avez pas non plus fait de demande de congés sans solde pendant cette période.
Cette situation a fortement perturbé l'avancement des travaux pour lesquels Kliméo s'était engagée à respecter envers nos clients.
Ces absences pénalisent fortement l'organisation des travaux dont vous aviez la charge, votre comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté et donc reflète une image peu sérieuse de Kliméo auprès de nos clients.
Compte tenu de la gravité de cette absence et ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible'.
M. [S] soutient que la lettre de licenciement reprend point par point l'avertissement qui lui a été notifié le 15 juillet 2019 de sorte qu'elle sanctionne deux fois les mêmes faits en méconnaissance du principe ' non bis idem'. L'employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire.
L'employeur oppose que la lettre de licenciement fait expressément grief à M. [S] de ne plus exécuter les missions de son contrat de travail depuis la date à laquelle il était censé reprendre son poste, soit à compter du 15 juillet 2020, son absence ce jour là ayant été sanctionnée par un avertissement qui ne s'applique pas à la période postérieure.
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2019, l'employeur notifiait à son salarié un avertissement en ces termes :
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté le lundi 15 juillet à 8 h conformément à la feuille de congés signée le 25 juin 2019 pour la période du 1er au 13 juillet 2019.
Depuis cette date, vous n'exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail. Ce manquement à vos obligations est une faute grave pour non-respect de vos engagements.
Ces agissements ont déjà été constatés les 3 et 10 septembre 2018 par lettre recommandée et votre premier avertissement de travail pour les faits similaires.
Comme vous le savez, cette absence pénalise fortement l'organisation des travaux dont vous aviez la charge, votre comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté et donc reflète une image peu sérieuse de Kliméo auprès de nos clients.
Par la présente nous vous demandons de bien vouloir nous produire au plus vite tout document justifiant votre absence en l'adressant dans les meilleurs délais à Kliméo'.
Il convient tout d'abord de constater que si l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire lors de la délivrance de l'avertissement, pour autant cela ne concerne que les faits antérieurs à ladite délivrance, qui ne peut être fixée qu'à la date d'établissement de la lettre formalisant les motifs disciplinaires.
En effet, une sanction disciplinaire épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour l'ensemble des faits portés à sa connaissance le jour où elle a été prise.
Il s'ensuit que le pouvoir disciplinaire de l'employeur est épuisé s'agissant des agissements du salarié antérieurs au 16 juillet 2019.
Il résulte des pièces produites par la société Kliméo, justement analysées par le conseil de prud'hommes, que M. [S] a prolongé ses congés du 16 juillet au 22 juillet, date de sa reprise d'activité, ce sans autorisation de son employeur et malgré l'opposition de ce dernier et alors même qu'il avait déjà été sanctionné d'un avertissement antérieurement pour des faits similaires d'absences injustifiées.
Contestant son licenciement, M. [H] indiquait à son employeur par courrier en date du 15 octobre 2019 avoir été retenu au Portugal en raison de ses convocations devant un tribunal les 2 et 9 juillet. Par suite d'un renvoi et d'une grève des fonctionnaires, il avait dû rester au Portugal la semaine du 15 juillet pour l'ensemble des démarches pour lesquelles il devait comparaître.
Il produit à cette fin des convocations devant un tribunal au Portugal pour les journées du 2 et du 9 juillet puis du 15 juillet 2019 sans établir les avoir transmises à son employeur qui attendait sa reprise de travail. Son avocat décrit aux termes d'une attestation en date du 12 septembre 2019 que prévenu dans une procédure pénale ouverte au tribunal judiciaire du ressort de Lisbonne il avait dû se rendre à diverses reprises au tribunal pour traiter personnellement de 'questions', ce qui l'empêchait de rentrer en France avant le 19 juillet, puis dans une deuxième attestation en date du 6 mars 2020 qu'il a dû se présenter le 15 juillet, soit la date de la dernière convocation judiciaire. Cette dernière attestation vient contredire la première rendant incertaine la nécessité pour M. [S] de rester au Portugal au delà de la journée du 15 juillet. S'il a informé l'employeur le 10 juillet qui lui a notifié son refus de prolongation de congés, il n'a en revanche jamais précisément tenu informé l'employeur de la date effective de son retour postérieurement.
Or, tandis que M. [S] était attendu sur chantier, son absence non prévue, dont la durée n'était pas prévisible, désorganisait l'activité de l'entreprise.
L'examen des bulletins de salaire confirme par ailleurs que M. [S] a multiplié depuis août 2018 les absences, lesquelles n'ont pas été rémunérées en conséquence. Lors de son entretien annuel, il lui était reproché des absences injustifiées et les congés prolongés sans prévenir.
Au vu de ces éléments, la réitération d'agissements de même nature déjà sanctionnés par un avertissement, à l'origine d'un préjudice pour l'entreprise, constituait un manquement suffisamment grave du salarié à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le licenciement pour faute grave et débouté M. [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour autant, M. [S] n'a pas été mis à pied durant la procédure de licenciement. L'employeur indique dans la lettre de licenciement qu'il s'est d'ailleurs présenté le 22 juillet 2019 sans produire de justificatifs et ne conteste pas lui avoir refusé la reprise de son poste.
Dans ces conditions, en l'absence de mise à pied et alors qu'il démontre s'être tenu à la disposition de la société qui ne lui a pas fourni de travail, M. [S] est fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période du 22 juillet au 2 août 2019, soit la somme de 1584 euros, outre 158, 40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. [S] sollicite la somme de 554, 80 euros à titre de rappel de salaire aux motifs qu'il aurait travaillé 20 heures les 11 mai et 8 juin 2019.
En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
M. [S] produit au soutien de sa demande un échange avec son employeur de sms faisant apparaître qu'il a travaillé ces deux journées. La réalisation d'heures de travail durant ces deux journées n'est en tout état de cause pas contestée.
La société Kliméo oppose cependant que les heures d'absence du salarié entre les mois de janvier et de juin 2019 n'ont pas été décomptées sur les bulletins de salaire puisqu'elle sont été compensées à la demande expresse du salarié par des heures travaillées les samedis 11 mai et 8 juin 2019.
Elle verse aux débats les justificatifs des absences du salarié pour cette période, les bulletins de salaire ainsi que deux attestations de plusieurs salariés qui confirment qu'à sa demande et en raison de ses nombreuses absences pour raisons personnelles et problèmes financiers, M. [S] a travaillé les samedis en compensation.
Par ailleurs, alors que le salarié conteste la valeur probante des attestations pour émaner de personnes dans un lien de subordination de l'employeur, il a pourtant formulé - à croire les commentaires portés sur l'entretien d'évaluation - une demande de travailler notamment les samedis.
Au vu de ces éléments, M. [S] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs, dans de telles conditions, l'absence de rémunération des heures réalisées pour compenser des heures d'absence n'est pas suffisante à elle seule pour caractériser le non-paiement intentionnel de celles-ci.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un travail dissimulé.
Le jugement est sur ce point confirmé.
Sur les déductions sur salaire
M. [S] sollicite la condamnation de la société au remboursement de déductions de 73, 50 euros, 68 euros et 733, 20 euros opérées au mois de mai et juillet 2019 sur son salaire correspondant à des amendes de stationnement avec le véhicule de service.
Il est constant que le salarié n'a pas à rembourser à son employeur les contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis à son service.
Les bulletins de paie des mois de mai et juillet 2019 établissent effectivement que l'employeur a déduit de son salaire des sommes qualifiées d'amende de stationnement, ce que la société ne conteste pas.
La société Kliméo oppose que compte tenu de ses difficultés financières le salarié avait fait une demande expresse de déduction de ces amendes de son salaire pour éviter une majoration des contraventions impayées.
Elle produit à cet effet l'attestation en date du 21 mars 2019 selon laquelle le salarié autorisait son employeur à déduire de son salaire les diverses contraventions liées à des infractions de stationnement ou excès de vitesse, impôts, taxes...
Or, la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié n'est pas admise.
La comparaison de l'état préparatoire à la saisie des bulletins de paie faisant la liste des procès-verbaux 'de stationnement' et les bulletins de salaire font apparaître une seule utilisation à des fins personnelles le 14 mai 2019 alors que le salarié se trouvait en congés payés. Après vérification que ces procès verbaux ont été dressés à l'exception d'un seul des jours de semaine et faute d'éléments sur l'heure de ces procès verbaux, notamment de celui dressé le 29 mai 2019 eu égard à l'absence ce jour là du salarié de 14 heures à 17 heures, la société doit être condamnée par voie d'infirmation du jugement à lui verser la somme de 874, 70 euros en remboursement des déductions opérées.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Eu égard à l'issue du litige, la société Kliméo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] conservera la charge des frais de traduction de ses pièces.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [R] [S] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 22 juillet 2019 au 2 août 2019 , des congés payés afférents, de remboursement de la somme de 874, 70 euros au titre des déductions sur salaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
L'INFIRME de ces chefs ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Kliméo à payer à M. [V] [R] [S] les sommes suivantes:
- 1.584 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 juillet 2019 au 2 août 2019,
- 158, 40 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 874, 70 euros nets au titre des déductions opérées sur salaire pour amendes,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
CONDAMNE la Sarl Kliméo aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail oblige le salariéarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2abaa34ad10008581c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel