Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ac2a34ad10008581c25
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 212 614 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06371 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN5F Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/01172 APPELANTE S.A.S. AEROLIS [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190 INTIMÉ Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [I] a été engagé par la société Aérolis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, en qualité de conducteur receveur. La société Aérolis a pour activité l'exploitation des lignes du réseau des «Cars Air France», désormais exploité sous le nom commercial «LE-BUS DIRECT», qui relie le centre de [Localité 5] aux aéroports d'[Localité 4] et de [6]. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 12 mars 2015 vers 21 heures, un incident est survenu entre M. [I] et un voyageur, alors que M. [I] conduisait le car Air France. Le 20 mars 2015, la société Aérolis a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 31 mars 2015, avec notification d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 8 avril 2015, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Les faits suivants lui étaient reprochés : 'Le 12 mars 2015, vous effectuez le service 120 sur la ligne 1 avec le véhicule 8 6006. A l'arrêt [Localité 4] Sud, aux environs de 21 heures, un voyageur vous a demandé diverses informations et de lui indiquer l'emplacement des taxis. Vous l'avez renseigné. Celui-ci ne vous ayant pas remercié, vous avez exprimé votre agacement à voix suffisamment haute pour que les clients déjà montés à bord de votre véhicule l'entendent. Quelques minutes plus tard, ce voyageur s'est de nouveau présenté à vous, cette fois, afin d'acheter un titre de transport les Cars Air France et de monter dans votre véhicule. Vous lui avez alors indiqué que votre car était en panne et qu'il ne pouvait donc pas monter à bord. Vous vous êtes alors montré tout à fait hostile et l'avez tutoyé sans aucune raison. Lorsque ce voyageur est monté à bord de votre véhicule, vous lui avez demandé à plusieurs reprises d'en descendre et vous avez, dans un premier temps, ouvertement refusé de lui vendre un titre de transport. Devant son insistance, vous avez fini par accéder à sa demande mais en continuant à avoir des propos hostiles et déplacés. Le client vous a sommé de vous reprendre et de lui parler poliment. Exaspéré par votre comportement, il vous a également demandé à plusieurs reprises votre identité afin de signaler votre attitude. Vous avez refusé. Alors le client a sorti son téléphone portable pour vous prendre en photo. Vous lui avez alors ordonné d'aller s'assoir. Le client n'obtempérant pas, vous avez indiqué à voix haute et intelligible « tu ne veux pas t'assoir, tu vas voir ». Vous avez alors démarré votre course puis freiné sans raison. Le client a alors été projeté en avant. Sa tête a heurté violemment le pare-brise ; au point de le fissurer. Lorsque vous vous êtes arrêté, deux passagers se sont approchés afin de secourir ce client sonné par le choc. Vous avez demandé au client s'il souhaitait attendre l'assistance des pompiers, mais ce dernier a refusé. Arrivé à [Localité 4] Ouest, le client victime a souhaité descendre ainsi que deux autres passagers afin de regagner [Localité 5] en taxi car ils ne se sentaient plus en sécurité (...)'. Contestant son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 25 août 2015 aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a : - requalifié le licenciement intervenu pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Aérolis à verser à M. [I] les sommes suivantes': 4 484,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 7 375,38 euros au titre de l'indemnité de préavis, 737,53 euros au titre de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et avec capitalisation, 22 126,14 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et avec capitalisation, - ordonné à la société Aérolis la remise à M. [I] d'un bulletin de salaire récapitulatif incluant le préavis, l'indemnité de licenciement, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de 20 jours après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Aérolis de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de la société Aérolis, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Aérolis en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration notifiée par le RPVA le 5 octobre 2020, la société Aérolis a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2022, la société Aérolis demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser des indemnités et rappel de salaire, Statuant à nouveau, de : - juger que le licenciement de M. [I] est fondé sur une faute grave, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société considère que le licenciement de M. [I] est bien fondé, compte tenu du manquement de ce dernier à ses principales obligations contractuelles. Elle reproche ainsi à M. [I] d'avoir refusé de laisser monter un passager au sein du car mis à sa disposition et de lui vendre un titre de transport, d'avoir tenu des propos inconvenants sur un ton agressif à l'égard de ce même client et enfin de l'avoir mis en danger en manquant à son obligation de sécurité. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 août 2022, M. [I] demande à la cour de : - le juger recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes, En conséquence, - condamner la société Aérolis à lui payer les sommes suivantes: 22 126,14 euros nets de toutes charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 375,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 737,54 euros à titre d'indemnité congés payés sur préavis, 4 484,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code de procédure civile, - condamner aux entiers dépens et frais d'exécution, - dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge de l'appelant et s'ajouteront aux dépens. M. [I] conteste chacun des trois griefs du licenciement, dont la réalité n'est, selon lui, pas démontrée. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023. MOTIFS Sur la rupture du contrat La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une faute grave. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [I] plusieurs griefs : - avoir refusé de laisser monter un passager au sein du car mis à sa disposition et de lui vendre un titre de transport, - avoir tenu des propos inconvenants sur un ton agressif à l'égard de ce même client, - avoir mis en danger le passager, en manquant à son obligation de sécurité. Les parties s'accordent sur l'existence d'un incident intervenu le 12 mars 2015 entre M. [I] et un passager de son car mais divergent quant au déroulement des faits. La société produit en premier lieu un courrier daté du 18 mars 2015 adressé par M. [M], pour se plaindre du comportement de M. [I] dans les termes suivants : ' Le jeudi 12 mars dernier vers 21h, sortant de l'aéroport, j'ai demandé à un chauffeur de bus de m'indiquer l'endroit des taxis. Il m'a renseigné et je me suis rendu à la borne de taxis. La file d'attente était importante, et j'ai donc renoncé au taxi pour prendre le bus. Au moment de monter dans le car, le chauffeur m'indique qu'il est en panne et que je ne peux pas monter. Puis il me reproche de ne pas l'avoir remercié lorsqu'il m'a renseigné. Il était franchement désagréable et me tutoyait sans la moindre courtoisie. Je suis monté quand même dans le bus mais il m'a demandé de nouveau d'en descendre ce que je n'ai pas fait. Il s'est ensuite assis à son siège en vociférant des propos hostiles et déplacés. J'ai payé mon ticket (ci-joint). Je lui ai demandé de se reprendre, de me parler courtoisement et je lui ai demandé son identité pour signaler son comportement ahurissant à son employeur. Il m'a répondu « va t'asseoir ». J'ai réitéré ma demande. C'est alors qu'il m'a dit « tu ne veux pas t'asseoir, tu vas voir ». A peine avait-il démarré qu'il a freiné brutalement sans aucune raison car la voie était totalement libre. J'ai été projeté en avant et ma tête a heurté le pare-brise. Sous la violence de l'impact, la glace s'est brisée (voir photo). Je suis tombé de tout mon long, à moitié assommé. Le chauffeur est resté sur son siège et c'est un passager qui m'a aidé à reprendre mes esprits. Les passagers, qui ne se sentaient plus vraiment en sécurité, sont tous descendus pour rejoindre la file d'attente de taxis. Deux passagers m'ont donné leur carte, en m'indiquant leur volonté de témoigner (voir ci-joint). J'ai été victime de violences volontaires, qui pourraient motiver une action pénale. N'ayant pas de temps à perdre, je m'abstiendrai de le faire, mais vous sais gré de m'indiquer les mesures que votre entreprise entend mettre en 'uvre pour qu'un tel comportement ne se reproduise pas. En revanche j'entends obtenir le remboursement du prix du ticket de bus, soit 12,5 €, que je vous prie de m'adresser par retour.' Si M. [I] conteste cette version des faits en soutenant notamment que c'est le passager qui s'est montré arrogant, force est de constater que la société produit également l'attestation de M. [B], passager situé au premier rang du car et témoin immédiat de la scène qui conforte le déroulement des faits tel que rapporté par M. [M]. Il relate les faits suivants : 'J'ai entendu un client demander des renseignements au conducteur (tarif, garde d'arrivée'), pour au final s'éloigner pour aller prendre il me semble un taxi. Le conducteur s'est montré irrité que le client ne l'ait pas remercié en partant. Le conducteur est ensuite descendu du car en attendant le départ. Le client s'est semble-t-il ravisé et a décidé de prendre le Car Air France. Lorsqu'il est monté dans le Car, le conducteur encore à l'extérieur a refusé de lui vendre un titre de transport. Il l'a tutoyé à un moment donné et il me semble me souvenir que le conducteur lui a expliqué qu'il décidait qui pouvait monter ou non dans le Car (sur un ton peu courtois voire légèrement agressif). Le client a exigé que le conducteur lui vende un titre de transport, tout en indiquant qu'il allait se plaindre auprès de la société. Le conducteur est ensuite remonté à son poste pour démarrer la course et a fini par émettre le titre de transport au client. Ce dernier a réaffirmé sa volonté de porter réclamation et a demandé au conducteur son identité, chose que ce dernier a refusé de faire malgré les demandes réitérées du client. Alors que le car était en marche à allure modérée pour se rendre au terminal [Localité 4] Ouest, le client, qui se tenait debout en haut des marches à l'avant du car, a essayé de prendre en photo le visage du conducteur. Au même moment, ce dernier a alors donné un coup de frein (il ne me semble pas avoir vu un obstacle ou un véhicule au-devant du car ayant nécessité un tel coup de frein). Le client étant debout, il s'en est trouvé déséquilibré et son crâne a heurté le pare brise suffisamment violemment pour créer un large éclat. Le car ne devait pas rouler à vive allure (il était entre deux terminaux à [Localité 4]) à ce moment. Le client s'est retrouvé sur les marches du car, qui a fini par s'arrêter en arrivant au terminal Ouest. Je me suis levé pour aller voir l'état du client, qui était conscient et qui n'a pas souhaité que nous appelions des secours. Le conducteur a alors appelé son superviseur. Dans l'attente de l'arrivée de ce dernier, je suis descendu du car pour aller prendre un taxi. Le client a fini par me rejoindre après avoir pris des photos de la plaque d'immatriculation du car. J'ai communiqué mes coordonnées aux deux parties (client + conducteur) avant de partir.' Il en découle que le témoin confirme les faits reprochés, à savoir que dans un premier temps M. [I] a refusé de vendre un ticket à M. [M], qu'il l'a tutoyé et a utilisé un ton inapproprié à son égard et enfin qu'il a freiné brusquement, sans raison apparente due à l'état de la route, et alors que le client se tenait debout à l'avant du bus et à côté de lui. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimé, la société ne s'est pas seulement fondée sur le seul témoignage du passager concerné mais également sur celui d'un témoin direct des faits. Si le salarié fait également valoir le caractère accidentel du freinage à l'origine de la chute du passager, puisque provoqué par sa surprise face au comportement dangereux de ce dernier qui selon lui 's'est brusquement levé et s'est agité à sa hauteur alors qu'il conduisait', force est de constater que cette version est contredite à la fois par le passager accidenté et le témoin puisqu'il ressort au contraire de leurs écrits que M. [M] se tenait toujours debout à l'avant du bus et qu'il n'est pas allé s'asseoir pour revenir ensuite surprendre M. [I] comme celui-ci le soutient. Dans le document 'analyse d'accident' renseigné par le salarié sur les faits du 12 mars 2015 à 21h29 à 100 mètres après l'arrêt d'[Localité 4] Sud, il indiquait lui même qu''un client menaçant qui a acheté son ticket et voulait pas aller s'asseoir (cause : il voulait mon nom) et m'a pris à plusieurs reprises en photo alors que je lui ai répété d'aller s'asseoir à plusieurs reprises', puis à la question du formulaire : ce type d'accident est il évitable ' : 'non, lorsqu'un client reste debout' et enfin à la question de savoir ce qu'il conseillait aux autres dans les mêmes circonstances : qu'il ne fallait absolument pas se déplacer avec un client debout. Par ailleurs, il importe peu l'absence d'une 'enquête interne', en présence de deux témoignages concordants, étant au demeurant relevé que les autres témoins éventuels étaient des passagers présents à l'intérieur du car et qui se sont éloignés après les faits. De même, outre le fait qu'il n'est pas établi qu'avant même sa montée dans le car, M. [M] ait fait preuve d'arrogance à l'égard de M. [I], le seul fait (à le supposer avéré) que le client ne l'ait pas remercié pour le renseignement donné ne lui permettait ni de lui refuser de monter dans le bus, ni de le tutoyer, ni encore de le mettre en danger en procédant à un freinage dangereux non justifié par l'état de la circulation. Enfin, les deux attestations produites par l'intimé de clients prenant régulièrement son car et mentionnant son professionnalisme dans ses rapports avec les passagers et le respect des règles de sécurité sont sans effet sur la gravité des faits reprochés, tels que précédemment décrits et qui contreviennent à la fois à l'article L. 4122-1 du code du travail selon lequel 'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail' et aux dispositions du règlement intérieur qui dispose à son article 3.4.1, intitulé «Consignes particulières au personnel roulant» que les conducteurs doivent notamment pendant leur service faire preuve de courtoisie et d'esprit commercial à l'égard de la clientèle et en cas de contestation prévenir leur supérieur hiérarchique. Il découle de ces observations que les griefs reprochés sont établis et leur gravité, puisque portant notamment atteinte à la sécurité d'un passager, rendait impossible la poursuite du contrat et justifiait donc le licenciement de M. [I] sans indemnité, ni préavis. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [I] est débouté de toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires M. [I] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant': DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé, REJETTE l'ensemble des demandes de M. [I], CONDAMNE M. [I] à payer à la société Aérolis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ac2a34ad10008581c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel