Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ac6a34ad10008581c27
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 037 862 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 19, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06430 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCODO Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/06944 APPELANTE Madame [C] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/047060 du 11/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.R.L. H&M (HENNES & MAURITZ) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [F] a été engagée par la société Hennes & Mauritz (ci-après H&M) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (108,33 heures mensuelles) à compter du 5 février 2016, en qualité de vendeuse, statut non-cadre catégorie 2. Son temps de travail est passé à temps plein le 1er juin 2017. Dans le dernier état de sa collaboration, son salaire de base s'élevait à la somme de 1.511 euros bruts. La société H&M emploie près de 6 500 salariés dans environ 190 magasins répartis sur tout le territoire français. La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 20 juillet 2018, un incident grave est intervenu entre Mme [F] et un de ses collègues, durant lequel des violences physiques ainsi que des injures se sont produites. Le 21 juillet 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. Le 22 juillet 2018, elle a été examinée par les Unités Médico-Judiciaires qui ont déterminé une incapacité totale de travail d'une durée de deux jours. A la suite de ces faits, la société a convoqué le 23 juillet 2018 Mme [F] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 août 2018 et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 17 août 2018, Mme [F] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes': ''En date du 20 juillet 2018, vous avez volontairement porté des coups envers un collaborateur de votre magasin et avez eu une altercation physique et verbale avec elle. L'intervention de collaborateurs de votre magasin a été nécessaire pour mettre fin à cette violente altercation. Vous avez reconnu les faits lors de l'entretien. Ces éléments constituent de graves manquements aux règles établies par le règlement intérieur de l'entreprise. C'est pourquoi nous sommes dans le regret de mettre fin au contrat de travail qui nous lie à vous.' Contestant son licenciement pour faute grave, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juillet 2019. Par jugement contradictoire du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et débouté la société H&M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration notifiée par le RPVA le 5 octobre 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2020, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, A titre principal, de : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet est entaché de nullité ; En conséquence : - Condamner la société H&M à lui verser les sommes suivantes : 10 378,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 008,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 459,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis, 1 301,54 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, A titre subsidiaire, de : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - Condamner la société H&M à lui verser les sommes suivantes : 4 324,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 008,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 459,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis, 1 301,54 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, En tout état de cause, de : - Condamner la société H&M à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - Ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés, de bulletins conformes à la décision à intervenir ; - Condamner la société H&M à lui verser les intérêts de droit sur l'ensemble de ces sommes à compter de l'introduction de l'instance ; - Condamner la société H&M à verser à son conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, Maître Louise Milbach, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître Louise Milbach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; - Condamner la société H&M aux entiers dépens. Mme [F] fait valoir qu'elle a été licenciée alors qu'elle était en arrêt pour accident du travail et qu'elle n'a commis aucune faute grave. A ce titre, elle sollicite la nullité de son licenciement. Par ailleurs, elle énonce que son état de santé a été extrêmement affecté par son agression sur son lieu de travail et qu'elle a fait l'objet d'un suivi psychologique durant de nombreux mois. Elle soutient que la société H&M a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2021, la société H&M demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 17 août 2018 à Mme [F] et l'a déboutée de toutes ses demandes ; En conséquence, - Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner en tous les dépens. La société réplique que la faute grave de Mme [F] est incontestable dans la mesure où les deux salariés ont confirmé sans la moindre ambiguïté la nature de l'altercation, le fait qu'ils se soient abondamment invectivés et surtout le fait qu'ils se soient battus à la sortie du magasin H&M situé dans le centre commercial de [Localité 6]. La société relève que de tels faits sont inacceptables de la part des deux salariés et vont à l'encontre des dispositions du règlement intérieur, raison pour laquelle ils ont été, tous les deux, licenciés pour faute grave. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023. MOTIFS Sur la rupture du contrat Aux termes des articles L. 1235-3-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, est nul le licenciement prononcé alors que le salarié est en arrêt de travail pour un accident du travail, sauf si l'employeur justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une faute grave. La matérialité de l'altercation ayant opposé Mme [F] à son collègue M. [K] [W] [P], également licencié pour faute grave, est établie, avec une première dispute entre 18 heures et 19 heures, dans la réserve du magasin avant la commission de violences physiques à la débauche du soir. En revanche, les parties divergent quant au déroulement des faits et la responsabilité de la salariée, cette dernière et M. [W] ayant donné, quant à eux, des versions différentes sur certains moments de l'altercation les ayant opposés. Pour preuve de la faute reprochée à la salariée, la société produit l'attestation de Mme [N] [M], manager en charge de la fermeture du magasin le 20 juillet 2018 au soir, qui relate les faits suivants : 'Le 20 juillet 2018 à 21h à la sortie du centre commerciale, 2 salariés [K] [W] et [F] [C] se sont battus. Cela faisait suite à des insultes échangées de [F] vers [K] dans la journée d'abord au stock puis après la fermeture du magasin. J'ai été témoin direct de cette altercation avec [L] [S] et [I] [U] et 2 autres personnes que je ne connais pas (extérieur au magasin). A 21h, j'ai fermé la grille du magasin, j'ai demandé à un salarié de rester avec moi le temps de déclencher l'alarme, ce fut [K]. Les 10 autres salariés étaient déjà descendus. [F] [C] est restée m'attendre alors que d'habitude, elle est la 1ère à partir, nous descendons donc tous les 3 avec un autre salarié à la traîne ([L] [S]). En sortant de l'ascenseur, sans que je ne vois venir le problème, [K] et [F] ont commencé à s'insulter et [K] a mis une gifle à [F] [C]. Celle-ci ne s'est pas laissée faire et a tapé [K] en retour. 2 salariés de Maison du Monde les ont séparés, au lieu de partir [F] [C] est revenue à la charge en lançant ses chaussures à la tête de [K], et lui a remis des coups. Ils n'arrêtaient pas de s'insulter en même temps. On a mis plusieurs minutes à calmer [K] et [F] qui sont finalement partis chacun de leur côté'. Ainsi, s'il ressort de ce témoignage que M. [W] a porté le premier coup, force est de constater que Mme [F], après l'avoir frappé en retour et alors que d'autres personnes les avaient séparés, 'est revenue à la charge' en commettant de nouvelles violences au lieu de partir et de s'en remettre à sa supérieure présente sur place pour donner une suite à ces faits. De même, si la salariée justifie avoir le 20 juillet 2018 déposé plainte le jour même auprès du commissariat du [Localité 1] et produit un certificat médical du 21 juillet 2018 mentionnant diverses lésions, notamment 'contusion des deux épaules, ecchymose au niveau de lihémothorax et une au niveau cervical et traumatisme psychologique', il n'en demeure pas moins qu'elle a, comme son collègue, proféré des insultes et porté des coups, en étant ainsi partie prenante à cette altercation violente intervenue le 20 juillet 2018 devant d'autres salariés de l'entreprise mais également devant le personnel d'autres magasins de la galerie marchande. Outre que ces faits de violence contreviennent aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, par leur nature même, ils étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes à la rupture du contrat. Sur le manquement à l'obligation de sécurité de la société Si l'employeur, débiteur d'une obligation générale de sécurité, doit assurer la santé et la sécurité de son personnel, force est de constater en l'espèce le caractère imprévisible de l'altercation ayant eu lieu entre l'appelante et son collègue. Par ailleurs, ayant participé aux faits en portant également des coups à son collègue, elle ne peut soutenir que la société a manqué à son obligation de sécurité à son égard, étant relevé que Mme [F] ne soutient pas avoir alerté sa responsable lors du premier échange conflictuel ayant eu lieu dans la réserve l'après-midi. Aucun manquement de l'employeur, qui a décidé du licenciement pour faute grave des deux protagonistes de l'altercation, n'est donc établi. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, Mme [F], qui succombe dans son appel, supportant en revanche les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant': DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ac6a34ad10008581c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel