Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ad4a34ad10008581c2f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 958 248 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 22, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4UH Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08323 APPELANT Monsieur [S] [H] Chez Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 INTIMÉE SARL TONTON [Adresse 1] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 899 579 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [M] (Délégué syndical patronal) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Tonton [Adresse 1] (ci-après désignée la société TJ) exploitait en location gérance un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne 'Tonton [Adresse 1]' et comptait un effectif de 12 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 17 février 2014, M. [S] [H] a été engagé par la société TJ en qualité d'aide de cuisine, statut employé, niveau 1, échelon 1 au sens de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants applicable à la relation contractuelle. Par courrier non produit du 9 juin 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juin 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2019, la société TJ a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le 19 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société TJ soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société TJ à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 120,40 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de salaire de juin 2016 à juin 2019, - 12,04 euros en deniers ou quittances à titre de congés payés afférents, Débouté M. [H] de ses autres demandes, Débouté la société TJ de sa demande reconventionnelle, Laissé les dépens de l'instance à la charge de la société TJ. Le 16 décembre 2020, M. [H] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 mai 2021, M. [H] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas jugé qu'il a occupé un poste de commis de cuisine ' Niveau II ' Echelon 1, fixé le salaire brut mensuel de référence à la somme de 1597,08 euros et jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Par suite, statuant à nouveau, Dire et juger qu'il a occupé un poste de commis de cuisine ' niveau II 'échelon 1, Fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 1597,08 euros, Dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Condamner la société TJ à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire commis de cuisine de juin 2016 à juin 2019 : 585,14 euros, - congés payés afférents : 58,51 euros, - rappel de salaire mise à pied conservatoire du 04/06 au 18/06/2019 : 391,17 euros, - congés payés afférents : 39,11 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 3.194,16 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 319,41 euros, - indemnité légale de licenciement : 2.197,08 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 582,48 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros, Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine pour les créances de nature salariale, Condamner la société TJ aux dépens. Selon ses conclusions déposées le 7 mai 2021 au greffe de la chambre sociale, la société TJ représentée par Mme [E] [M] défenseur syndical demande à la cour de : Constater que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave, Confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes : 120,40 euros à titre de rappel de salaire de juin 2016 à juin 2019 et 12,04 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [H] de ses autres demandes, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Débouter M. [H] de ses autres demandes, Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023. Aucune des parties n'était présente ou représentée lors de l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2023. MOTIFS : Sur la demande de requalification du statut de M. [H] en commis de cuisine - niveau II, échelon I Dans le dispositif de ses écritures, M. [H] demande à la cour de juger qu'il a occupé un poste de commis de cuisine et qu'en application des stipulations de la convention collective, il devait bénéficier d'une rémunération assise sur une classification de niveau II, échelon I et non de niveau I, échelon I comme stipulé dans son contrat de travail. Il expose ainsi que son salaire mensuel brut de référence doit être fixé à la somme de 1.597,08 euros. En défense, l'employeur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Il expose ainsi que la rémunération moyenne brute du salarié doit être fixée à un montant de 1.099,28 euros selon la moyenne des trois derniers mois de salaire. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique. A l'appui de sa demande, M. [H] se borne à se référer à son contrat de travail pour établir qu'il occupait un poste de commis de cuisine devant, selon l'article 34 de la convention collective, bénéficier d'une classification niveau II échelon I. Or, il ressort des stipulations du contrat de travail que M. [H] occupait un poste d'aide de cuisine (niveau I, échelon I) et non de commis de cuisine. Par suite, le salarié n'établit pas qu'il exerçait effectivement la fonction de commis de cuisine. Il sera donc débouté de sa demande de requalification et le jugement sera confirmé de ce chef. En outre, il ressort du décompte produit par l'employeur (conclusions p.10) et déterminé à partir des documents de fin de contrat que le salaire mensuel brut du salarié doit être fixé à partir de la moyenne des trois derniers mois de salaire (plus favorable que la moyenne des douze derniers mois) pour un montant de 1.099,28 euros. Sur le rappel de salaire pour la période de juin 2016 à juin 2019 : Reconnaissant être débiteur à l'égard de M. [H] d'une créance salariale liée au respect des minima conventionnels déterminée selon un décompte produit dans ses écritures (p.8-9), l'employeur demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes : - 120,40 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de salaire de juin 2016 à juin 2019, - 12,04 euros en deniers ou quittances à titre de congés payés afférents. M. [H] soutient que ces sommes doivent être réévaluées en raison de sa reclassification sollicitée au niveau II, échelon I et réclame ainsi les sommes suivantes : - 585,14 euros à titre de rappel de salaire de juin 2016 à juin 2019, - 58,51 euros en deniers ou quittances à titre de congés payés afférents. Compte tenu des développements précédents, la demande de confirmation du jugement entrepris formée par l'employeur sera accueillie, précision faite que les sommes sont allouées en brut. Par voie de conséquence, les demandes de M. [H] seront rejetées. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 24 juin 2019 reproche au salarié les faits suivants : 'Depuis plusieurs semaines, vous adoptez une attitude agressive avec le personnel. La situation a atteint son paroxysme le 3 juin 2019. En effet, ce jour-là, vers 11h00, vous avez agressé physiquement votre collègue, M. [N]. Vous avez commencé à vous disputer avec votre collègue. Vous vous êtes alors approché de lui pour l'invectiver avec votre couteau à la main, lui criant dessus. Vous le pointiez du doigt et étiez menaçant. Puis vous êtes retourné sur votre poste. Quelques instants plus tard, vous avez poussé violemment M. [W] qui voulait vous empêcher de retourner vers M. [N] pour l'agresser. Vous vous êtes rapproché de M. [N] le saisissant par le col. Vous l'avez plaqué sur votre poste de travail et avez ensuite étranglé M. [N]. Vous n'avez laché votre emprise qu'après l'intervention de cotre collègue. Ces faits d'agression physique sont inacceptables (...)'. A l'appui de ses allégations, l'employeur produit : - les attestations de M. [B] [W] et de Mme [I] (serveuse) par lesquelles ces salariés ont affirmé avoir été témoin des faits commis le 3 juin 2019 par M. [H] à l'égard M. [N] qu'ils relatent dans des termes similaires à ceux de la lettre de licenciement, - l'attestation par laquelle M. [F] (chef de cuisine) a indiqué ne pas avoir été témoin des faits commis le 3 juin 2019 mais avoir 'rencontré beaucoup de difficultés à travailler (avec M. [H]) car il avait un comportement agressif. J'ai déjà eu une altercation verbale avec lui. Il refusait l'autorité', - l'attestation par laquelle Mme [Z] a indiqué que le comportement de M. [H] s'était dégradé au fil du temps, qu'il ne supportait plus l'autorité, qu'il devenait ainsi menaçant et agressif à l'égard de ses collègues et qu'elle avait dû ainsi le rappeler à l'ordre à plusieurs reprises dans son bureau. En revanche, Mme [Z] a précisé ne pas avoir été témoin de l'altercation du 3 juin 2019. En défense, le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés et expose que les attestations produites par l'employeur mentionnent à tort l'absence de lien de subordination avec la société, que les attestation de M. [W] et Mme [I] 'ont été manifestement rédigées par une seule et même personne' et qu'aucune attestation de M. [N] n'est versée aux débats. Il est rappelé que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge retienne des attestations établies par des salariés et en apprécie librement la valeur et la portée pour vérifier le bien-fondé d'une faute grave. En l'espèce et en premier lieu, s'il est vrai que l'écriture des attestations de M. [W] et de Mme [I] se ressemblent, force est de constater que ces attestations ont été authentifiées par des signatures dont il n'est nullement contesté qu'elles appartiennent aux deux salariés de l'entreprise et ce, d'autant que des titres d'identité sont joints portant mention de ces signatures. En outre, l'appelant ne conteste nullement que M. [W] et Mme [I] étaient présents au moment des faits du 3 juin 2019. Par suite, il sera considéré que ces derniers sont bien les auteurs des deux attestations litigieuses. En deuxième lieu, s'il est vrai que dans les attestations produites, les salariés ont coché à tort la case indiquant qu'ils étaient sans 'lien de parenté, d'alliance et de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties', cette simple erreur ne peut suffire à dénuer les attestations produites de toute valeur probatoire. En dernier lieu, s'il est vrai qu'aucune attestation de la victime (M. [N]) n'est produite, force est de constater que les attestations de M. [W] et Mme [I] sont suffisamment précises et circonstanciées pour établir la matérialité des faits reprochés à M. [H] et ce d'autant que, mêmes s'ils n'étaient pas présents au moment des faits, les attestations de Mme [Z] et de M. [F] font état d'un comportement agressif récurrent de l'appelant à l'égard de ses collègues. Le comportement agressif et menaçant de M. [H] à l'égard de M. [N] est donc établi et d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de l'appelant dans la société et justifie son licenciement sans préavis, ni indemnité. M. [H] sera débouté de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : M. [H] qui succombe est condamné à verser à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. M. [H] doit supporter les dépens d'appel et sera débouté de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [S] [H] à verser à la société Tonton [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 34 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ad4a34ad10008581c2f
Données disponibles
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- Résumé officiel