Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2aeda34ad10008581c3b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 546 064 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7G6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 18/00596 APPELANTE Madame [K] [Y] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 INTIMÉE S.A.S. ALTAIR SECURITE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le contrat de travail de Madame [K] [Y] épouse [O], engagée depuis le 17 avril 2002 en qualité d'opérateur qualifié, a été transféré le 1er juin 2016 à la société Altaïr Sécurité, dans le cadre de la reprise du marché sur lequel elle était affectée (site Air France de l'aéroport d'[Localité 6]), avec reprise d'ancienneté. Par courrier du 26 avril 2018, la société Altaïr Sécurité l'a informée de la perte du marché de sûreté aéroportuaire, repris par la société ICTS France à compter du 1er juin 2018. La société ICTS a refusé de reprendre son contrat de travail, au motif qu'il lui manquait une certification. La société Altaïr Sécurité a proposé plusieurs postes de reclassement à Madame [O], qui a notifié son refus par courrier du 11 juin 2018, souhaitant demeurer à un poste d' agent de sûreté aéroportuaire. Par courrier recommandé du 9 juillet 2018, la société Altaïr Sécurité lui a notifié son licenciement pour motif économique. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et dénonçant un manquement de la société Altaïr Sécurité à son obligation de formation, Madame [O] a saisi le 19 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 2 décembre 2020, a : - dit que le licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2018 par la société Altaïr Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, est fondé sur les difficultés économiques et la perte du site ayant entraîné la suppression du poste, - dit que la société Altaïr Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, a satisfait à son obligation de reclassement et a respecté la procédure en matière économique, - dit que la société Altaïr Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, a satisfait à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - dit que le licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse, un motif économique justifié et régulier, - débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Altaïr Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [O] aux entiers frais et éventuels dépens de l'instance. Par déclaration du 23 décembre 2020, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023, Madame [O] demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges et, statuant à nouveau : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Altaïr Sécurité à payer à Madame [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 460,64 euros, - condamner la société Altaïr Sécurité à payer à Madame [O] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de formation, - condamner la société Altaïr Sécurité à payer à Madame [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dire que s'appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine, - condamner la société Altaïr Sécurité à payer à Madame [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel, - condamner la société Altaïr Sécurité aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2021, la société Altaïr Sécurité demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges le 2 décembre 2020, en conséquence, - débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [O] à verser à la société Altaïr Sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [O] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 novembre 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : Les parties s'accordent sur le fait que la lettre de licenciement adressée à Madame [O] se réfère à un motif économique tiré des graves difficultés et de la baisse du résultat comptable et du chiffre d'affaires de la société Altaïr Sécurité en 2017, résultant de la perte du marché de la sûreté aéroportuaire et de son refus des propositions de reclassement. Madame [O] estime que son licenciement n'est pas dû à un motif économique, mais à une faute de l'employeur qui n'a pas renouvelé sa formation pour qu'elle bénéficie d'une certification au jour de la reprise. Elle rappelle que la société entrante, la société ICTS, constatant l'absence de certification postérieure à mai 2016 et de formation 'sur le tas' a refusé le transfert de son contrat de travail et reproche à son employeur d'une part, de ne pas avoir respecté son obligation de formation, manquement à l'origine de la rupture de son contrat de travail et d'autre part, s'il estimait ses formations à jour, de ne pas avoir mis en demeure la société ICTS de la reprendre. Elle réclame l'indemnisation de son licenciement dépourvu, selon elle, de cause réelle et sérieuse. La société Altaïr Sécurité soutient pour sa part avoir indiqué à la société entrante qu'elle ne respectait pas les stipulations conventionnelles applicables en refusant de reprendre dans ses effectifs Madame [O] qui répondait aux conditions requises dans la mesure où sa certification (d'une durée de cinq ans) était valable jusqu'en mai 2018 et qu'elle s'engageait à lui dispenser la formation nécessaire au jour du transfert. Elle conclut donc au rejet de la demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, elle souligne que la certification litigieuse n'était pas nécessaire pour exercer les fonctions confiées à Madame [O], à savoir la fouille et l'inspection/filtrage des aéronefs ainsi que la surveillance et la sécurisation cabine des avions. Ayant proposé tous les postes de reclassement disponibles et ayant essuyé un refus de l'intéressée, elle estime le licenciement justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse et conclut au rejet des demandes indemnitaires formulées sans qu'aucun élément démontrant la nature ou l'étendue d'un quelconque préjudice ne soit versé au débat. Les parties s'accordent sur l'applicabilité au litige des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011, avenant à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. L'article 2.2 de ce texte conventionnel dispose que sont transférables les salariés qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif: '-disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur, - pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur, - pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle, - justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site ( notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.)'[...] L'article 2.3.1 du même texte prévoit que 'dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés.[...] Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante. Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés : - d'une copie de la pièce d'identité du salarié, - de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle, - d'une copie du contrat de travail et de ses avenants, - d'une copie des 9 derniers bulletins de paie, - d'une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période, - d'une copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant'[...] L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables. À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classifications et rémunération. [...]' En l'espèce, la société Altaïr Sécurité verse aux débats son courrier du 4 mai 2018 en réponse à celui du 30 avril 2018 de la société ICTS réclamant un complément de documents. L'employeur y explique que ses salariés sont tous en possession des certifications obligatoires (renouvelables tous les cinq ans) pour la fouille de sûreté et la protection des aéronefs et précise que 'les agents dont la certification arrive à terme en mai 2018 seront formés à la date du transfert', et conclut que Madame [O] doit bénéficier d'une formation 'prévue le 4 mai 2018. Nous vous transmettrons copie de cette certification dès réception. Nous vous transmettrons également la fiche de formation sur le tas Au vu des explications fournies ci-dessus et selon l'arrêté du 21 septembre 2012 ainsi que du règlement UE 185/2010, Madame [K] [O] remplit tous les critères fixés par l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 relatif au transfert de personnel. Elle fera donc partie de votre personnel à compter du 23 mai 2018'. Est produit également le courrier en date du 22 mai 2018 de la société ICTS, société entrante, listant les salariés à qui un avenant serait proposé dans le cadre de la reprise de leur contrat de travail, parmi lesquels ne figure pas l'appelante. Si l'employeur conteste la nécessité d'une certification pour les attributions de Madame [O], force est de constater toutefois qu'il produit un document de l'EN[5], Ecole [5], confirmant la validité pendant cinq ans des certifications délivrées aux agents aéroportuaires sans analyse d'images et qu'il fait valoir que la salariée bénéficiait d'une certification valable jusqu'au mois de mai 2018. Il est justifié enfin que la société Altaïr Sécurité a convoqué la salariée à une formation en vue d'obtenir le 'Certificat de Qualification Professionnelle' agent de sûreté aéroportuaire' CQP ASA-T7 ' le 15 juin 2018. Il résulte de tous ces éléments que : - alors qu'il lui incombait, en vertu de l'article L.6321-1 du code du travail, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, la société Altaïr Sécurité a manqué à son obligation à l'égard de Madame [O], dont la formation n'avait pas été assurée et qui ne disposait que d'une certification sur le point d'expirer au jour de la reprise du marché, - l'employeur ne justifie pas avoir transmis les éléments requis par la société entrante dans les délais prévus par les dispositions conventionnelles, - la société Altaïr Sécurité ne justifie pas avoir émis de réserve consécutivement au courrier du 22 mai 2018 quant au refus de reprise du contrat de travail de la salariée. Par conséquent, intervenu dans ces conditions et en raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le licenciement de l'espèce est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tenant compte de l'âge de la salariée (36 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (16 ans et 3 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 121,72 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le défaut de formation : Madame [O] soutient que son employeur n'a pas respecté ses obligations de formation à son égard et qu'elle a subi un réel préjudice, qui doit être réparé à hauteur de 20'000 €, selon elle. La société Altaïr Sécurité conteste tout manquement et, rappelant que pour être indemnisé le salarié doit nécessairement prouver le dommage allégué, souligne que l'appelante ne démontre ni la nature ni l'étendue d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi. Elle conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris. Selon l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige,'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.' Il a été vu que Madame [O] ne disposait pas de la certification nécessaire à l'exercice de ses attributions au jour de la reprise du marché sur lequel elle était affectée. Elle justifie au surplus d'un courriel du 15 juin 2018 de son employeur la convoquant à une formation en vue de sa certification professionnelle 'agent de sûreté aéroportuaire CQP ASA-T7' . Eu égard au préjudice en résultant, tel que démontré par la salariée, il convient d'accueillir sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : La salariée sollicite la somme de 10'000 € à titre de réparation de son préjudice lié à une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur qui avait parfaitement connaissance de son obligation de formation et qui a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en lui proposant une formation, alors même que le transfert n'avait pu se faire. La société intimée relève le caractère excessif de la somme réclamée et considère à nouveau que la salariée n'apporte aucun élément démontrant son préjudice, et ce d'autant qu'une discussion s'était instaurée et qu'elle a tout fait pour que le contrat soit repris, ayant conscience qu'elle ne pourrait lui proposer aucun poste de reclassement conforme à sa qualification professionnelle. Elle conclut au rejet de la demande. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Si le défaut de formation de Madame [O] retenu à l'encontre de son employeur peut constituer également une exécution fautive du contrat de travail, force est de constater que ses conséquences préjudiciables ont d'ores et déjà été réparées et que la salariée ne démontre aucun préjudice distinct. Au surplus, la proposition, certes tardive, de formation faite à Madame [O] n'est pas démontrée comme étant empreinte de mauvaise foi, la société Altaïr Sécurité tentant de réparer l'erreur commise. La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les consacre. Sur le remboursement des indemnités de chômage: Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Madame [O] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Altaïr Sécurité des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles sollicités par la société Altaïr Sécurité, mais de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, par infirmation du jugement, pour la première instance, et en cause d'appel, et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à l'appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et la demande de la société Altaïr Sécurité au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de Madame [K] [Y] épouse [O] par la société Altaïr Sécurité dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Altaïr Sécurité à payer à Madame [O] les sommes de : - 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt, ORDONNE le remboursement par la société Altaïr Sécurité aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement perçues par Madame [O] dans la limite de six mois, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Altaïr Sécurité aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour causarticle L.1235-4 du code du travail permettentarticle L.6321-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.6321-1 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2aeda34ad10008581c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel