Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b77a34ad10008581c7f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE222 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00295 APPELANTE S.A.S. WABCO FRANCE nouvellement dénommée ZF CV DISTRIBUTION FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMEE Madame [F] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, rédactrice Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Camille BESSON, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : La société Wabco France, filiale du groupe Wabco, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de freinage, de contrôle de stabilité, de suspension et de transmission pour les véhicules industriels. Elle emploie au moins onze salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 janvier 1980, Mme [F] [R] a été embauchée par la société Wabco France en qualité d'ouvrière pour une durée de travail à temps complet. En dernier lieu, elle était employée comme monteuse, statut ouvrier, niveau II, échelon 1, coefficient 170 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 459,79 euros. Elle exerçait son activité sur le site unique de production de la société sis à [Localité 4]. Dans l'optique d'une cessation de son activité industrielle, la société Wabco France a entamé une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise et du CHSCT en septembre 2015 et élaboré un document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lequel a été homologué par la DIRECCTE par décision du 3 février 2016. Mme [R] s'est portée candidate au départ volontaire dans le cadre du PSE souhaitant développer un projet personnel de création d'entreprise et une convention de rupture amiable a été signée avec la société Wabco France le 27 mars 2017 prévoyant une résiliation du contrat de travail au 31 mars 2017. Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 avril 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Wabco France à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur quant à la recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site et manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité des salariés, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a : - condamné la société Wabco France à verser à Mme [R] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de sa décision : * 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, - débouté la société Wabco France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de sa décision. La société Wabco France a régulièrement relevé appel partiel du jugement le 21 décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 3, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France prie la cour de : - confirmer le jugement en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'indemnisation présentée pour manquement à l'obligation de recherche d'un repreneur, - juger que la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable dans le cadre d'un PSE et que le consentement de la salariée n'a pas été vicié par le comportement de l'employeur, En conséquence, - confirmer la décision en ce que le conseil a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, - juger qu'elle a respecté ses obligations en matière d'employabilité ou que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice, - réformer le jugement du chef de ses condamnations au versement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur d'un mois d'allocations chômage, Statuant à nouveau : - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, - condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Francine Havet, avocate au barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] prie la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum des dommages-intérêts alloués ainsi que sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Wabco avait manqué à son obligation d'assurer l'employabilité, - infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués, Statuant de nouveau : - condamner la société Wabco à allouer aux salariés la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, - condamner la société Wabco France à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation, - condamner la société Wabco aux entiers dépens, - dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mis à la charge du défendeur et s'ajouteront aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. MOTIVATION : A titre liminaire, sur la demande de confirmation de la décision 'en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'indemnisation du salarié au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un repreneur', la cour observe que le dispositif du jugement ne statue pas sur la compétence du conseil de prud'hommes, la salariée ayant été déboutée de sa demande, qu'appel n'a pas été relevé de ce chef par l'une ou l'autre des parties et qu'il n'est plus formé aucune prétention sur ce point par la salariée. Sur l'exécution du contrat de travail : Tout d'abord, la cour relève en réponse à l'observation formée par la société dans le corps de ses conclusions que même si la demande de dommages-intérêts de la partie intimée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés est présentée dans le dispositif des écritures au profit des salariés dans leur ensemble, le corps des conclusions fait état de la situation personnelle de chacun d'entre eux. Un jeu des conclusions a été notifié par le biais du RPVA et inséré dans le dossier de procédure de chacun des salariés de sorte que le traitement sériel des conclusions ne rend pas indéterminée la demande présentée, en réalité, par et au profit de chacun des salariés. Mme [R] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel et que sur l'ensemble de sa carrière, elle a suivi 23 heures de formation selon les propres documents de l'employeur dont seulement 4 heures de formation qualifiante. Elle soutient qu'ainsi, elle n'a pas bénéficié de formation permettant d'assurer son emploi d'autant qu'elle a effectué toute sa carrière au sein de la société Wabco dans un domaine très spécialisé, de sorte que cette situation explique les difficultés des salariés à retrouver un enploi, ce qui constitue un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 20 000 euros. La société conclut au débouté en faisant valoir que Mme [R] a bénéficié d'un nombre conséquent de formations dont elle communique la liste, qu'à la date prévue pour organiser l'entretien professionnel de la salariée, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, alors qu'elle se trouvait en plein projet de réorganisation, elle a confié au cabinet Oasys la charge de ces entretiens et que Mme [R] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.' Aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version issue de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, 'I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.'. La cour considère que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer l'employabilité de la salariée en ne la faisant bénéficier que de quelques formations tout au long de l'exécution du contrat de travail pour une durée de 23 heures insuffisantes à lui permettre de retrouver un emploi, se sorte qu'il en est résulté un préjudice pour elle, employée dans un domaine très spécialisé. Par ailleurs, la cour relève que si Mme [R] n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel en 2016, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi instaurant cette obligation à la charge de l'employeur, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice subi. La cour considère en conséquence que c'est par une juste appréciation du préjudice subi par Mme [R] que le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts de sorte que le jugement est confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Mme [R] sollicite la confirmation du jugement 'en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum des dommages-intérêts.' Or, en réalité le jugement a débouté Mme [R] de ce chef de demande. Elle n'a formé, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, aucune demande d'infirmation du jugement au titre de la rupture du contrat de travail. La cour n'est donc saisie que d'une demande de confirmation du jugement de ce chef tant par la salariée que par la société et ne peut donc que confirmer le jugement sur ces points. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est confirmé de ce chef. La société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser la salariée des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur ce même fondement par le jugement, lequel est confirmé de ce chef. Sa propre demande sur ce même fondement est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision qui les prononce, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France, CONDAMNE la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [F] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil. Le jugement est confirarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à larticle 700 du code de procédure civile corresponarticle L. 6315-1 du code du travail dans sa version isarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail à hauteur darticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 804 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b77a34ad10008581c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel