Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b7ba34ad10008581c81
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 375 778 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE227 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00705 APPELANTE S.A.S. WABCO FRANCE nouvellement dénommée ZF CV DISTRIBUTION FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIME Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, rédactrice Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Camille BESSON, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : La société Wabco France, filiale du groupe Wabco, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de freinage, de contrôle de stabilité, de suspension et de transmission pour les véhicules industriels. Elle emploie au moins onze salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2001, M. [P] [S] a été embauché par la société Wabco France avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2000, en qualité d'ouvrier pour une durée de travail à temps complet. En dernier lieu, il occupait un emploi de monteur, niveau II, échelon 1, coefficient 170 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 411,27 euros. Il exerçait son activité sur le site unique de production de la société sis à [Localité 5]-[Localité 7]. Il a bénéficié du statut de travailleur handicapé pour la période du 31/08/2015 au 31/08/2020 selon décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne notifiée le 19 septembre 2014. M. [S] détenait un mandat de délégué du personnel suppléant. Dans l'optique d'une cessation de son activité industrielle, la société Wabco France a entamé une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise et du CHSCT en septembre 2015 et élaboré un document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lequel a été homologué par la DIRECCTE par décision du 3 février 2016. Par courrier du 20 septembre 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2017. L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 6 décembre 2017. M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 8 décembre 2017. Il a adhéré au congé de reclassement le 19 décembre 2017. Saisi sur recours de M. [S], le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement par jugement du 28 décembre 2018. Par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 février 2020, le recours de la société à l'encontre de ce jugement a été rejeté. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 30 juillet 2018 afin d'obtenir la condamnation de la société Wabco France à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur quant à la recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site, manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité des salariés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'autorisation de licenciement. Par jugement du 7 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a : - dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Wabco France à verser à M. [S] les sommes suivantes : * 33 757,78 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 17 572,10 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement, * 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. [S] du surplus de ses demandes, - ordonné à la société Wabco France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite d'un mois, - débouté la société Wabco France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de sa décision. La société Wabco France a régulièrement relevé appel partiel du jugement le 21 décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 3, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France prie la cour de : - confirmer le jugement en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'indemnisation présentée pour manquement à l'obligation de recherche d'un repreneur, - ordonner la production des justificatifs correspondant aux revenus de remplacement perçus par M. [S] depuis son licenciement jusqu'au 28 février 2019, - réduire le montant des dommages-intérêts accordés à M. [S] au titre de l'annulation de l'autorisation de licenciement du montant des revenus de remplacement perçus par M. [S] depuis son licenciement et jusqu'au 28 février 2019, - réformer le jugement du chef de ses condamnations au versement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'employabilité, pour absence de cause réelle et sérieuse, pour indemnisation du préjudice lié à l'annulation de l'autorisation du licenciement, en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur d'un mois d'allocations chômage et du chef de sa condamnaion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : - débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité du salarié, - la condamner à payer à M. [S] une somme de 6 677,37 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [S] de toutes ses demandes contraires, En tout état de cause : - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Francine Havet, avocate au barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le quantum des dommages-intérêts alloués ainsi que sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Wabco avait manqué à son obligation d'assurer l'employabilité, - infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués à ce titre, En conséquence : - condamner la société Wabco à lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer l'employabilité, - condamner la société Wabco France à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation, - condamner la société Wabco aux entiers dépens, - dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mis à la charge du défendeur et s'ajouteront aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. MOTIVATION : A titre liminaire, sur la demande de confirmation de la décision 'en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande d'indemnisation du salarié au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un repreneur', la cour observe que le dispositif du jugement ne statue pas sur la compétence du conseil de prud'hommes, le salarié ayant été débouté de sa demande, qu'appel n'a pas été relevé de ce chef par l'une ou l'autre des parties et qu'il n'est plus formé aucune prétention sur ce point par le salarié. Sur l'exécution du contrat de travail : Tout d'abord, la cour relève, en réponse à l'observation formée par la société dans le corps de ses conclusions, que la demande de dommages-intérêts de M. [S] fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés est présentée dans le dispositif des écritures à son profit, dans des conclusions prises en son nom de sorte que la demande ne présente aucun caractère indéterminé. M. [S] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'employabilité des salariés. Il fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel et que sur l'ensemble de sa carrière, il a suivi 19 jours de formation selon les propres documents de l'employeur dont seulement 4 jours de formation qualifiante. Il soutient qu'ainsi, il n'a pas bénéficié de formation permettant d'assurer son emploi d'autant qu'il a effectué toute sa carrière au sein de la société Wabco dans un domaine très spécialisé, de sorte que cette situation explique les difficultés des salariés à retrouver un emploi, ce qui constitue un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il demande réparation à hauteur de la somme de 20 000 euros. La société conclut au débouté en faisant valoir que M. [S] a bénéficié d'un nombre conséquent de formations dont elle communique la liste, qu'à la date prévue pour organiser l'entretien professionnel du salarié postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, alors qu'elle se trouvait en plein projet de réorganisation, elle a confié au cabinet Oasys la charge de ces entretiens et que M. [S] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.' Aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version issue de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, 'I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.'. La cour considère que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'assurer l'employabilité du salarié en ne le faisant bénéficier que de quelques formations tout au long de l'exécution du contrat de travail insuffisantes à assurer le maintien de son employabilité, de sorte qu'il en est résulté un préjudice pour le salarié employé dans un domaine très spécialisé. Par ailleurs, la cour relève que si M. [S] n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel en 2016, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi instaurant cette obligation à la charge de l'employeur, il ne justifie pas de la réalité du préjudice subi. La cour considère en conséquence que c'est par une juste appréciation du préjudice subi par M. [S] que le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts de sorte que le jugement est confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Il est constant que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. [S], bénéficiant d'un mandat de délégué du personnel, énoncé à l'article L. 2422-1 du code du travail a été annulée et qu'il ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise. L'article L. 2422-4 du code du travail, dispose que 'Lorsque l'annulation d'une décision administrative est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration d'une période de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'. Il en résulte que le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité correspondant au préjudice subi depuis le licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement : Il est constant que le licenciement est intervenu le 8 décembre 2017 et que le jugement ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement a été rendu le 28 décembre 2018. La cour retient en conséquence avec les parties que le délai de protection courait à compter du 8 décembre 2017 et expirait le 28 février 2019. La société sollicite la réduction du montant des dommages-intérêts alloués à M. [S] à ce titre et la réformation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'il doit être ordonné au salarié de produire les justificatifs des sommes perçues au titre de ses revenus de remplacement. M. [S], de son côté, sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que la somme allouée correspond à une perte de salaire mensuelle de 1 255,15 euros pendant 14 mois, déduction étant faite des revenus de remplacement qu'il a perçus. La cour observe que les documents versés aux débats par les parties lui permettent d'évaluer les revenus de remplacement perçus par le salarié dès lors que : - il ressort du bulletin d'adhésion au congé de reclassement signé par le salarié qu'il a perçu 65% de la moyenne sur douze mois de ses derniers salaires bruts mensuels, - il ressort du jugement du tribunal administratif du 28 décembre 2018 que M. [S] a quitté le congé de reclassement dès le 5 février 2018, - il ressort de l'attestation Pôle emploi qu'entre le 2 octobre 2018 et le 4 mars 2019, il a perçu la somme de 13 477,47 euros, - il ressort de la notification de la décision d'attribution d'une rente de la CPAM de [Localité 6] que M. [S] perçoit une rente trimestrielle de 574,62 euros. En conséquence, la cour rejette la demande de communication de pièces présentée par la société et la condamne, au vu des pièces produites, à verser à M. [S] une somme de 15 457,78 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice subi pendant la période comprise entre la notification du licenciement et deux mois après la notification du jugement annulant la décision autorisant le licenciement, prenant en compte les revenus de remplacement perçus par le salarié. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : La société qui a critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du jugement disant que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne présente aucun moyen dans ses conclusions sur ce point, se contentant de solliciter la réduction de l'indemnisation de M. [S] au minimum légal. De son côté, M. [S] sollicite la confirmation de ce chef de jugement. La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés, M. [S] est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l'évaluation est comprise entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération mensuelle brute en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement. Eu égard à l'ancienneté du salarié (17 années complètes), son âge au moment du licenciement, (né en 1971), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, (ARE), c'est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser une somme de 33 757,78 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : Il est fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société doit rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. Le jugement est infirmé sur ces points. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est confirmé de ce chef. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser le salarié des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur ce même fondement par le jugement, lequel est confirmé de ce chef. Sa propre demande sur ce même fondement est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité correspondant au préjudice lié à l'annulation de la décision autorisant le licenciement, sur le point de départ des intérêts au taux légal et sauf à préciser que la société Wabco France est désormais dénommée ZF CV Distribution France, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Wabco Fance nouvellement dénommée ZF CV Distribution France à verser à M. [P] [S] la somme de 15 457,78 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement, DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire, à compter de la décision qui les prononce, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France, CONDAMNE la société Wabco France nouvellement dénommée ZF CV Distribution France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [P] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail et la société doitarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 6315-1 du code du travail dans sa version isarticle 1343-2 du code civil. Le jugement est confirarticle 700 du code de procédure civile Statuantarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail à hauteur darticle 804 du code de procédure civile.article L. 2422-1 du code du travail a été annulée et qarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b7ba34ad10008581c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel