Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b87a34ad10008581c87
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 25, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOL5 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 juillet 2022 rendu par la Cour de cassation (pourvoi n° V 21-12.223) venant sur pourvoi contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (RG 18/03541) sur l'appel d'une décision rendue le 25 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris (RG 16/10927). DEMANDERESSE SUR SAISINE APRÈS CASSATION SELAS PHARMACIE DE [Adresse 6] Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 494 267 081 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 DÉFENDERESSE SUR SAISINE APRÈS CASSATION Madame [D] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Selas Pharmacie de [Adresse 6] emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la pharmacie d'officine. Mme [D] [P] a été engagée par la pharmacie de [Adresse 6] par un contrat de travail à durée déterminée en date du 3 décembre 2012, en qualité d'employée administrative. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé le 5 août 2013. Mme [P] exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut de 2 171,50 euros. Le 21 juillet 2016, Mme [P] a remis en mains propres à son employeur un courrier portant démission. Mme [P] transmettait le 23 juillet 2016 à son employeur un courrier de rétractation de sa démission datée du 22 juillet 2016. La pharmacie ayant refusé de réintégrer la salariée, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 27 octobre 2016 aux fin de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que le refus par la Selas Pharmacie de [Adresse 6] de la rétractation de la démission de Mme [P] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la Selas Pharmacie de [Adresse 6] à verser à Mme [P] [D] les sommes suivantes : * 6 514,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 651,45 euros à titre de congés payés afférents, * 2 345,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 713 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 171,50 euros. *15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ; - débouté Mme [P] [D] du surplus de ses demandes ; - débouté la Selas Pharmacie de [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle ; - condamné la Selas Pharmacie de [Adresse 6] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RVPA le 23 février 2018, la société Pharmacie de [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 16 décembre 2020, la Cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement ; Et statuant à nouveau ; - dit que la prise d'acte de Madame [P] s'analyse en une démission ; - condamné la pharmacie de [Adresse 6] à payer à Mme [P] la somme de 407,14 euros au titre des congés payés afférents à la période de congés s'ouvrant à compter du 1er juin 2016 ; - débouté Madame [P] de ses autres demandes; Y ajoutant, - ordonné la remise par la pharmacie de [Adresse 6] à Mme [P] du bulletin de paye et autre documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus des demandes ; - condamné la pharmacie de [Adresse 6] aux dépens. Mme [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt en date du 6 juillet 2022, la cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; - condamné la société Pharmacie de [Adresse 6] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Pharmacie de [Adresse 6] et l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur renvoi après cassation, la société Pharmarcie de [Adresse 5] a saisi la Cour d'appel de Paris le 10 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 août 2023, la société Pharmacie de [Adresse 6] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 25 janvier 2018 en ce qu'il a considéré que la démission de Mme [D] [P] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, statuant à nouveau : - dire et juger que la démission de Mme [D] [P] est claire et non équivoque et a emporté toutes les conséquences d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée, laquelle a exprimé sa volonté d'une 'démission immédiate sans préavis' ; - débouter Mme [D] [P] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2 171,50 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [P] du surplus de ses demandes, c'est-à-dire au-delà des condamnations prononcées à tort ; - rejeter la demande de Mme [D] [P] de 'dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des allocations de retour à l'emploi', car constituant une prétention nouvelle en appel et dès lors irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Subsidiairement, rejeter cette demande car mal fondée en droit et en fait ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté la Selas Pharmacie de [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle. Par conséquent, condamner Mme [D] [P] à payer à la Selas pharmacie de [Adresse 6] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Selas Pharmacie de [Adresse 6] aux dépens. Par conséquent, condamner Mme [D] [P] en tous les dépens éventuels de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [P] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la pharmacie de [Adresse 6] aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes suivantes outre les dépens : *6 514,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 651,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, *2 345,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *2713 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la pharmacie de [Adresse 6] au paiement des sommes suivantes : *35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 841,89 euros correspondant aux 46 jours de congés payés déduits du solde de tout compte de Mme [P], *8 400 euros au titre des trois procédures judiciaires devant le Conseil de prud'hommes de Paris, la Cour d'appel de céans statuant sur appel et sur renvoi après cassation, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Y ajoutant, condamner la pharmacie de [Adresse 6] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des allocations d'aide au retour à l'emploi. La cour se réfère pour un plus ample exposé des présentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. La cour relève que la salariée ne demande pas que sa démission qu'elle considère équivoque soit requalifiée en prise d'acte de la rupture. Elle excipe du caractère équivoque de la démission et du caractère contemporain de sa rétractation pour soutenir que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En principe, la démission est définitive. Toutefois, la rétractation du salarié, qui n'est soumise à aucune condition de forme, peut révéler l'ambiguïté de sa volonté de démissionner, surtout si elle est exprimée à bref délai. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause dans deux cas de figure, exclusifs l'un de l'autre : - lorsque le salarié invoque des circonstances de nature à établir qu'il n'a en réalité pas souhaité rompre le contrat de travail et n'a pas librement donné sa démission ; - lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission. Il s'agit là de la démission, qualifiée de prise d'acte, soit ab initio lorsqu'elle est assortie de réserves, soit a posteriori lorsque le salarié justifie de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission. En l'espèce, Mme [P] a présenté sa démission par courrier du 21 juillet 2016 en ces termes : 'Madame, Salariée dans votre entreprise en qualité d'assistante de direction depuis le 3/12/12 en CDI. Par la présente lettre je souhaite vous informer de ma démission immédiate qui prendra effet à ce jour sans préavis. Consciente qu'en cas de départ volontaire je suis tenue d'effectuer un préavis néanmoins je vous saurais gré de bien vouloir m'en dispenser en contrepartie je renonce à tous mes droits (STC') Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués '. Cette lettre ne contient aucun grief adressé à l'employeur et n'explique pas les raisons de la démission qui devait être effective le jour même. Il n'est pas allégué que cette lettre de démission est affectée d'un vice du consentement. Toutefois, contrairement à ce qu'elle avait indiqué, Mme [P] n'a pas confirmé sa démission par lettre recommandée. Il ressort également des pièces versées aux débats que sa décision est intervenue sur un temps où elle se trouvait dans un état émotif particulier lié aux problèmes de santé de son père ainsi qu'en attestent deux collègues et les pièces médicales versées faisant le constat d'un épuisement émotionnel et état anxiogène et aux conditions de travail de son mari, employé également dans la Pharmacie. A cet égard et contrairement à ce que soutient l'employeur, des tensions existaient avec M. [P], qui avait été sanctionné à deux reprises au cours de l'année 2016 et le dernier avertissement lui avait été notifié le 18 juillet 2016, soit quelques jours avant que son épouse ne présente sa démission. Dès le 23 juillet 2016, Mme [P] a adressé à l'employeur une lettre explicitant les raisons de l'envoi de son précédent courrier et revenant sur sa décision de démissionner dans les termes suivants : 'Madame, Je vous demande de ne pas prendre en compte ma lettre de démission remise hier en main propre, décision qui a été prise sur un coup de tête dû à un excès d'émotions et de pressions sur mon lieu de travail'. Le 27 juillet 2016, elle adressait un nouveau courrier à son employeur aux termes duquel elle renouvelait sa demande de réintégration à son poste de travail, rappelant que sa décision de démissionner avait été prise sur un coup de tête dû à un excès d'émotions et de fatigue morale. Dès lors, ces éléments rendent équivoque la démission de la salariée. Parce qu'elle était équivoque et parce qu'elle a été rétractée dans un temps très court, soit le lendemain, la rupture résulte du fait que : - en dépit de la lettre d'explications envoyée par la salariée le 23 juillet 2016 qui contribue à rendre équivoque la démission, l'employeur a indiqué prendre acte de sa démission sans préavis par son courrier du 25 juillet 2016 ; - l'employeur a exprimé son refus par cette même lettre de réintégrer la salariée. Or l'acceptation, le 25 juillet 2016, par l'employeur d'une démission qui était équivoque s'analyse en un licenciement qui ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré. En conséquence, Mme [P] est fondée à obtenir sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 2171, 51 euros une indemnité compensatrice de préavis de 6514, 50 euros majorée d'un montant de 651, 45 euros au titre des congés payés, et compte tenu d'une ancienneté de 5 ans, une indemnité conventionnelle de licenciement de 2345, 22 euros. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Eu égard à son âge à la date de la rupture (40 ans), à son ancienneté, à sa rémunération, et à l'évolution de sa situation professionnelle alors que Mme [P] a souhaité créer sa propre entreprise au mois de mars 2017, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 15. 000 euros le montant qui en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige réparera intégralement le préjudice résultant de la rupture. Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés Il sera relevé en premier lieu que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [P] la somme de 2713 euros correspondant à 5 semaines de congés payés au titre de l'année 2016 correspondant au solde de congés payés inscrits sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2016. Il apparaît au travers des mentions portées sur ce bulletin de salaire que l'employeur a opté pour une déduction au titre de la régularisation de congés payés pour les années 2014, 2015 et 2016 à hauteur de 46 jours. En second lieu, la cour de cassation a précisé qu'il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait mis la salariée en mesure d'exercer ses droits à congés. La société Pharmacie [Adresse 6] soutient qu'elle a constaté lors de l'établissement du solde de tout compte que les congés pris par Mme [P] de 2014 à 2016 n'avaient pas été décomptés sur le compteur apparaissant sur ses bulletins de paie et a procédé ainsi à une régularisation et qu'en tout état de cause les congés au titre des années 2014 et 2015 sont perdus. Elle produit des extraits d'agenda pour la période de décembre 2014 à janvier 2016 dans lesquels sont inscrits les dates de congés pris par le mari de la salariée. Toutefois, un tel document est insuffisant à justifier que l'employeur a accompli les diligences qui lui incombent légalement pour mettre la salariée en mesure d'exercer ses droits à congés. Cependant, eu égard au solde de congés retenu et ressortant des mentions comparées des bulletins de salaire produits sur la période revendiquée, le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 2713 euros en paiement de 29 jours de congés payés restant dû. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des allocations d'aide au retour à l'emploi Mme [P] sollicite pour la première fois des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La société Pharmacie de [Adresse 6] conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle. En l'état des contours du présent litige, cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale tendant à faire reconnaître que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à statuer sur les conséquences en résultant. La demande sera en conséquence jugée recevable. Il ne résulte pas des pièces versées que Mme [P], qui au demeurant a créé son entreprise après avoir quitté son emploi, démontre avoir été privée de la possibilité de percevoir l'allocation retour à l'emploi du fait du refus de son employeur de considérer sa démission équivoque et de la réintégrer dans son emploi. Il ressort en effet du courrier en date du 15 mars 2018 que Pôle emploi n'a pas donné une suite favorable à sa demande au titre de l'allocation au retour à l'emploi aux motifs qu'elle ne s'était inscrite que le 25 février 2018 alors qu'en application du règlement de l'assurance chômage elle devait s'inscrire comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail au 21 juillet 2016. Il appartenait en conséquence à la salariée dès la fin de son contrat de faire les démarches utiles auprès de Pôle emploi et ce sans attendre la décision rendue par les premiers juges. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Succombant en son appel, la société Pharmacie [Adresse 6] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE la demande présentée par Mme [D] [P] au titre de la perte de chance de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la Selas Pharmacie de [Adresse 6] à payer à Mme [D] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Selas Pharmacie de [Adresse 6] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 564 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b87a34ad10008581c87
Données disponibles
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- Résumé officiel