Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b8ba34ad10008581c89
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/0183 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 21/00188 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXZZ Dossier : N° RG 22/02251 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJHY Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [7] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [7] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DES LANDES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel des décisions en date du 11 DECEMBRE 2020 et 15 JUILLET 2022 rendues par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 17/00353 FAITS ET PROCEDURE Le 3 décembre 2015, M. [K] [S], ancien salarié en qualité d'ajusteur de la Sas [7], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une tumeur de la vessie. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 novembre 2015 mentionnant «'néoplasie vésicale (PT1 grade 3) chez un patient ayant été exposé à des produits toxiques dans le cadre de son métier ajusteur/outilleur aéronautique'». Par courrier en date du 20 mai 2016, la caisse a avisé l'employeur que la condition relative à la liste des travaux du tableau [15 ter] n'étant pas remplie, elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], lequel a rendu le 15 février 2017 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 24 février 2017, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie «'lésions primitives de l'épithélium vésical dues aux substances de la liste A'» du 27 novembre 2015, inscrite au tableau n° 15 ter': «'lésions prolifératives de la vessie provoquées par des amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels'». L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge': - le 26 avril 2017, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, laquelle, par décision du 6 juin 2017, a rejeté son recours ; - le 18 juillet 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement mixte du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité basé sur la désignation de la pathologie et soulevé par la Sas [7], - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 27 novembre 2015 a été causée directement par le travail habituel de M. [S] [K] au sein de la Sas [7], - dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de M. [S] [K] et notamment du rapport circonstancié de l'employeur et devra transmettre son avis dans le délai de quatre mois de sa saisine. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La Sas [7] en a accusé réception le 16 décembre 2020. Par courrier recommandé expédié le 18 janvier 2021 et réceptionné le 19 janvier 2021 au greffe de la cour, la Sas [7] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 21/00188. Selon avis de convocation en date du 22 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2023. Les parties ont comparu. En raison de la fusion intervenue des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et de [Localité 6] et par ordonnance du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Midi Pyrénées Occitanie en remplacement de celui de [Localité 6]. Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a rejeté une demande de sursis à statuer de la Sas [7]. Le 14 février 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - déclaré inopposable à la Sas [7] la décision de la CPAM des Landes du 24 février 2017 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [S] [K] le 27 novembre 2015, - condamné la CPAM des Landes aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM des Landes en a accusé réception le 18 juillet 2022. Par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2022 et réceptionné le 1er août 2022 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22/02251. Selon avis de convocation en date du 16 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 13 mars 2023, afférentes aux instances d'appel enregistrées sous les n° RG 21/00188 et RG 22/02251, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [7], demande à la cour de': - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses démarches, fins et prétentions, Y faisant droit, A/ - déclarer que la preuve d'un lien direct entre la maladie et le travail de M. [S] n'est pas rapportée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Occitanie et la CPAM - constater par ailleurs que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, - constater par ailleurs que la maladie prise en charge par la CPAM ne correspondait pas strictement à la maladie désignée au tableau 15 ter des maladies professionnelles, - déclarer que la CPAM des Landes a méconnu les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, B/ - déclarer que le dossier de M. [S] transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Occitanie ne comportait pas d'avis du médecin du travail, - déclarer que la CPAM a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [S], en méconnaissance des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors des faits, Par conséquent, - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 24 février 2017 relative à la maladie déclarée par M. [K] [S] inopposable à son égard ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 juillet 2022 et ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du 24 février 2017 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [K] [S] le 27 novembre 2015, - infirmer le jugement avant dire droit du 11 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité basé sur la désignation de la pathologie soulevé par elle, - condamner la CPAM aux entiers dépens, - débouter la CPAM de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2023, afférentes aux instances d'appel enregistrées sous les n° RG 21/00188 et RG 22/02251, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, demande à la cour de': Sur la forme, - voir statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [7] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 décembre 2020, - déclarer recevable son appel contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 juillet 2022, Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2020, en conséquence, - rejeter le moyen de l'inopposabilité basé sur la désignation de la maladie, - infirmer le jugement du 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer opposable à la société [7] sa décision du 24 février 2017 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [K] [S] le 3 décembre 2015, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [7] aux dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR Sur la jonction Il existe un lien tel entre les deux instances qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il sera en conséquence ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/00188 et RG 22/02251, sous le numéro RG 21/00188 Sur la désignation de la maladie professionnelle La Sas [7] fait valoir que le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles vise la tumeur primitive de l'épithélium urinaire, et qu'aucune pièce du dossier de la caisse ne permet de démontrer que le cancer dont a été atteint M. [S] était bien primitif. La CPAM des Landes objecte que la tumeur primitive renvoie à la tumeur principale à partir de laquelle peuvent s'échapper des cellules cancéreuses qui vont former des métastases dans d'autres parties du corps, et que tant dans le certificat médical initial que dans le colloque médico-administratif, il est précisé que M. [S] est atteint d'un cancer de la vessie et que les lésions se situent dans celle-ci et prolifèrent de sorte que le caractère primitif de la tumeur est démontré. Sur ce, En application de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs. Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. Le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, relatif aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95, prévoit': DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. Trente ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans). Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment : - travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ; - travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ; - travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ; - travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ; - travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955. Il en résulte que le caractère primitif de la tumeur doit être établi. La tumeur dite primitive ou principale est celle qui affecte en premier l'individu, et à partir de laquelle peuvent s'échapper des cellules cancéreuses qui vont former des métastases ou tumeurs secondaires dans d'autres parties du corps. En l'espèce, le certificat médical initial mentionne une «'néoplasie vésicale'», soit une tumeur vésicale, et le médecin conseil a indiqué sur la fiche de colloque médico-administratif : «'K [cancer] de la vessie. Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques tableau 15 ter'», et a précisé que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies en faisant mention de l'examen exigé au tableau, à savoir une «'anapathologie du 17 03 2016'». Si le terme primitif n'est pas employé ni sur le certificat médical ni par le médecin conseil, d'une part il n'est fait état de lésions que dans la vessie, ce qui détermine que le cancer a un caractère primitif et d'autre part le médecin conseil a mentionné que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, donc en ce compris le caractère primitif de la tumeur, et son avis doit prévaloir dès lors qu'il repose sur un élément extrinsèque tenant à l'anapathologie du 17 03 2016. Le jugement du 11 décembre 2020 sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité basé sur la désignation de la pathologie. Sur l'exposition au risque et l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime La société [7] conteste l'exposition aux amines aromatiques du tableau 15 ter et fait valoir que': - l'avis du CRRMP de [Localité 4] ayant été jugé irrégulier, il ne peut servir de fondement à une décision de prise en charge'; - l'avis du CRRMP de [Localité 8] Midi Pyrénées n'est pas motivé et n'évoque pas même la présence d'amines aromatiques'; il est mentionné qu'il a été pris connaissance d'une enquête d'un agent assermenté, et de l'avis d'un ingénieur conseil, mais le premier a conclu à l'absence d'exposition au risque et le second s'est montré particulièrement circonspect relativement à une éventuelle exposition au risque, de sorte qu'il est incompréhensible qu'il ait pu être conclu, sur la base de ces seuls éléments, à la reconnaissance de l'exposition au risque puis à l'existence d'un lien direct et certain entre la maladie et le travail de M. [W]. La CPAM des Landes se prévaut de l'enquête administrative, de l'avis de l'ingénieur conseil sollicité par elle, de l'avis du CRRMP de [Localité 4] et de celui d'Occitanie pour considérer que l'exposition aux amines aromatiques dans le milieu professionnel est établie. Sur ce, Contrairement à ce qui est soutenu par la société [7], l'avis du CRRMP de [Localité 4] du 15 février 2017 n'a pas été annulé puisque, à la lecture des motifs du jugement du 11 décembre 2020, c'est en raison de son irrégularité au regard des dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, cet avis ayant été émis alors que le CRRMP n'était composé que de deux membres en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, qu'un second CRRMP a été désigné, mais le dispositif de ce jugement ne comporte aucune disposition relative à cette irrégularité ou à une sanction de cette irrégularité. Il doit être déterminé, au vu des avis concordants des deux CRRMP, de la position respective des parties, et des pièces produites, si les éléments du dossier établissent que la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel de la victime. L'avis favorable du 15 février 2017 du CRRMP de [Localité 4] est rédigé comme suit': «'Ce monsieur a été ajusteur chez [7] de 1972 à 2007 (année de départ à la retraite). Sa carrière professionnelle selon l'employeur est la suivante': - 1972 ' 1980': il réalisait des formes en résine à la main, posait des tissus imprégnés de gelcost pour des outillages, il perçait et ponçait des parties de tronçons, des panneaux, des carapaces. Il utilisait de la colle (loctite et araldite), dégraissants (diestone, balsatane), utilisait des joints d'étanchéité (PR) - 1980-2000': mécanique, équilibrage des bâtis et outillage - 2000 ' 2007': soudure bloc manettes L'assuré déclare qu'il n'utilisait pas de gants (même s'il en avait à disposition) ni de masque. Il déclare avoir utilisé entre 1972 et 2007 entre autres'; araldite, durcisseur, loctite, différents solvants et dégraissants, huiles de coupe, résines époxy. L'ingénieur conseil régional a donné son avis le 9/3/2016. Il souligne la nécessité d'utiliser des durcisseurs contenant des amines aromatiques, l'utilisation des huiles de coupe lors des opérations d'usinage ainsi qu'une probable exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors des opérations de soudage. L'avis du médecin du travail, sollicité le 20/5/2016, n'a pas été reçu au 15 février 2017. L'ingénieur conseil ayant été entendu. Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le CRRMP considère, compte tenu de sa carrière professionnelle et des conditions de travail, que le salarié a été exposé aux agents cancérogènes du tableau 15 ter, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée tumeur primitive de l'épithélium urinaire de la vessie et l'exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier'». Celui du CRRMP d'Occitanie du 14 février 2022 est rédigé comme suit': «'M. [K] [S], né en 1951, a exercé une activité professionnelle d'ajusteur mécanicien chez [7] du 13 novembre 1972 au 31 janvier 2007 (année de départ à la retraite). Il travaillait 42 heures par semaine réparties sur 5 jours. Il a fourni un certificat médical initial du docteur [U] daté du 27 novembre 2015 mentionnant': "néoplasie vésicale (Pt1 grade 3) chez un patient ayant été exposé à des produits toxiques dans le cadre de son métier d'ajusteur/outilleur aéronautique". En ce qui concerne l'activité professionnelle de M. [K] [S], le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 8], a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier de l'enquête réalisée par l'agent enquêteur agréé assermenté et de l'avis de l'ingénieur conseil. M. [K] [S] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions': - de 1972 à 1980': réalisation des formes en résine à la main, perçage et ponçage des parties de tronçons, deux panneaux, des carapaces, - de 1980 à 2000': mécanique, équilibrage des bâtis et outillage - de 2000 à 2007': soudure bloc manettes Dans ce contexte, le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 8], retient un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle réalisée'». Ces deux avis ont été émis sur la base des mêmes éléments, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires renseignés par le salarié et l'employeur, une enquête administrative de la CPAM du 29 janvier 2016 et l'avis d'un ingénieur conseil de la CPAM du 9 mars 2016. D'après le questionnaire salarié et l'enquête administrative du 29 janvier 2016, le salarié a déclaré': - qu'il a travaillé pour la société [7] comme ajusteur outilleur du 13 novembre 1972 au 31 janvier 2007'; - qu'il n'a jamais porté de gants'; il en a été mis à sa disposition à une date qu'il ne peut préciser, mais il ne les portait pratiquement pas car cela le gênait'; - qu'il ne portait pas de masque de protection et travaillait en atelier, sans extraction d'air sauf aux postes de soudure'; - qu'il fabriquait des outillages spécifiques, décapait, dégraissait, meulait, fraisait, perçait, ajustait, soudait à l'arc et, pour ce faire, utilisait des produits au quotidien. Est annexée à l'enquête une liste établie par le salarié de 28 produits qu'il utilisait. D'après le questionnaire employeur et l'enquête administrative du 29 janvier 2016, l'employeur a déclaré que le salarié a travaillé': - de 1972 à 1980, à la réalisation de formes en résine à la main, la pose de tissus imprégnés de gel colle pour des outillages'; il perçait, détourait, ponçait des parties de tronçons, de panneaux d'aérostructures, montait des roulements, perçait des carapaces'; durant cette période, il a été en contact avec des produits tels que colle (loctite, araldite), dégraissant (diestone, baltane), joint d'étanchéité (PR)'; - de 1980 à 2000': mécanique, équilibrage des bâtis et outillage - de 2000 à 2007': soudure blocs manette L'enquêteur n'a pas conclu relativement à l'exposition du salarié aux amines aromatiques visés au tableau 15 ter. La CPAM des Landes a ensuite pris l'avis d'un ingénieur conseil qui, le 9 mars 2016, a rendu l'avis suivant': «'M. [S] est retraité. Il était ajusteur mécanicien dans l'aéronautique. Le certificat médical initial fait état d'une néoplasie vésicale (tumeur de la vessie). Vous nous interrogez sur le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles (amines aromatiques). Malheureusement, il n'y a aucune fiche de données sécurité au dossier (juste une liste de produits, surtout des noms commerciaux, fournie par M. [S]) et la description des activités fournies par l'employeur. Il nous est donc difficile de confirmer formellement la présence d'amines aromatiques. Toutefois, nous pouvons émettre des hypothèses sur cette présence, car lors de l'utilisation des résines mentionnées dans le dossier, il est nécessaire d'utiliser des durcisseurs. Ces produits ont pu contenir, dans la période la plus ancienne d'activité de M. [S], des amines aromatiques. Nous pouvons ainsi citer ici certains points rappelés par le rapport ANSES (ex AFSSET = agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail) de 2010 ayant pour titre "Fabrication et usinage des matériaux composites à base de fibres de carbone". On peut retrouver dans ces durcisseurs': le MDA (méthylénedianiline), le DDS (diaminodiphénylsulfone) ou encore MOCA (ou MBOCA) qui sont des amines aromatiques. D'autres expositions à des agents chimiques en lien avec des cancers de la vessie sont par ailleurs possibles lors des activités mentionnées dans le dossier. Nous pouvons citer': - lors d'opérations d'usinage et en présence de fluides de coupe : exposition aux nitrosamines (MP 15 ter également), - lors d'opérations de soudage avec décomposition de produits organiques': exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques = HAP (hors tableau). Ainsi, au vu du manque de précisions sur les produits utilisés, mais du fait d'activités reconnues comme exposantes, surtout à ces périodes d'activités (1972 ' 1980), il nous paraît judicieux d'étudier ce dossier en CRRMP. Par ailleurs, il sera nécessaire de récupérer auprès de l'entreprise (si ce dossier passe effectivement en CRRMP) les données suivantes': types de résines utilisées entre 1972 et 1980, type de durcisseurs et compositions (cf l'engagement de l'entreprise sur ce point et mentionné en fin de rapport de votre enquêteur)'». Il en résulte que les éléments obtenus lors de l'enquête administrative, à savoir essentiellement la liste des produits utilisés établie par le salarié, et la description de ses tâches, n'ont pas permis à l'ingénieur conseil de déterminer une exposition à des amines aromatiques, et qu'il a ensuite émis, au regard des activités décrites du salarié, des hypothèses d'exposition aux amines aromatiques, ainsi qu'une hypothèse d'exposition à des hydrocarbures aromatiques polycycliques lesquels sont hors tableau, puis a enfin préconisé la saisine d'un CRRMP en précisant que celle-ci devrait s'accompagner de l'obtention auprès de l'employeur de précisions relativement aux types de résines et de durcisseurs utilisés. Ces éléments ne suffisent pas à établir que le salarié a, au cours de son activité au service de la société [7], été exposé de façon habituelle à des amines aromatiques. Dès lors, il n'est pas établi que la maladie du salarié a été causée directement par son travail habituel, et la décision de la CPAM des Landes de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement du 15 juillet 2022 sera confirmé. Sur les autres demandes Les dépens exposés en première instance et en appel seront à la charge de la CPAM des Landes et cette dernière sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 21/00188 et RG 22/02251 sous le numéro RG 21/00188 Confirme les jugements du 11 décembre 2020 et du 15 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Landes aux dépens de première instance et d'appel, Rejette la demande présentée par la CPAM des Landes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Articles de loi cités
article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b8ba34ad10008581c89
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