Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b8ea34ad10008581c8b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 83 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS/ HFL Numéro 24/0184 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 21/01288 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H25H Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [L] [I] C/ Organisme CIPAV Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître DUALE loco Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Organisme CIPAV - Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour conseil : Maître BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE Non comparante, non représentée sur appel de la décision en date du 17 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00606 FAITS ET PROCEDURE Le 23 septembre 2019, après mise en demeure infructueuse par courrier recommandé en date du 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a émis à l'encontre de M. [L] [I] une contrainte signifiée le 17 octobre 2019, portant sur la somme de 6.064,13 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er avril au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cette contrainte a été signifiée à M. [I] par acte d'huissier du 17 octobre 2019 déposé en l'étude. Le 2 novembre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 17 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - validé la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la CIPAV en son nouveau montant,- - condamné en conséquence M. [I] à verser à la CIPAV la somme de 5.117,52 € comprenant les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes allant du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, - condamné M. [I] au paiement du coût de la signification de la contrainte du 23 septembre 2019 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - débouté la CIPAV de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [I] à assumer la charge des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [I] en a accusé réception le 20 mars 2021. Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2021 et réceptionné le 13 avril 2021 au greffe de la cour, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 28 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle seul M. [I] a comparu. La CIPAV n'a pas comparu, ni en personne ni par son conseil. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I], appelant, demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire et juger nulle et non avenue la contrainte du 23 septembre 2019 établie par la CIPAV à son encontre, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La CIPAV, intimée, a été régulièrement convoquée, a constitué avocat, et a transmis des conclusions par RPVA. La procédure est orale et la CIPAV n'a ni comparu ni sollicité d'être dispensée de comparaître, de sorte qu'il ne peut être tenu compte desdites conclusions. SUR QUOI LA COUR Sur la nullité de la contrainte M. [I] soutient que la contrainte est nulle à défaut de mentionner aucune assiette pour le calcul des cotisations, de sorte que l'on ignore sur quelle base de revenus la CIPAV s'est appuyée pour réaliser ses calculs. Sur ce, La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et doivent préciser, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, et, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s'y rapportent. En revanche, n'est pas exigée la mention de l'assiette de calcul des cotisations. Ces principes, dégagés par la jurisprudence, ont été consacrés par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007. Ces éléments d'information peuvent être apportés par référence à la mise en demeure, ou à tout autre élément de nature à les contenir. En l'espèce, la contrainte vise une mise en demeure « notifiée en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, en date du 20/06/2019 pour la ou les périodes d'exigibilité du 01/04/2017 au 31/12/2017, 01/01/2018 au 31/12/2018 ». Il est déterminé qu'elle comporte, quant à la date de la mise en demeure, une erreur matérielle, puisqu'elle est mentionnée en date du 20 juin 2019 alors que : - les pièces produites par l'appelant établissent que la mise en demeure en date du 8 juin 2019 a fait l'objet d'un envoi en courrier recommandé avec accusé de réception et a été réceptionnée le 29 juin 2019, de sorte que la date du 20 juin 2019 est manifestement la date de l'envoi dudit courrier, - la mise en demeure en date du 8 juin 2019 porte exactement sur les mêmes périodes que la contrainte, et pour chacune de ces périodes, exactement sur les mêmes sommes que la contrainte. La mise en demeure en date du 8 juin 2019, ainsi visée par la contrainte, et effectivement reçue par M. [I], est motivée conformément aux dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle précise la nature des cotisations réclamées (régime de base tranche 1 et tranche 2 et retraite complémentaire), leur montant respectif, les périodes auxquelles elles se rapportent et le montant des majorations qui y sont respectivement appliquées. Dès lors, la contrainte est motivée par référence à la mise en demeure et le moyen tiré de la nullité de la contrainte doit être rejeté. Sur le bien-fondé de la contrainte M. [I] fait valoir : - qu'il a été gérant majoritaire de la Sarl [5], mais que cette société ne lui a versé aucune rémunération au cours des années 2017 et 2018, ainsi qu'il ressort de deux attestations sur l'honneur qu'il a établies, et des bilans simplifiés 2017 et 2018 de cette société ; - que, suivant ses conclusions de première instance, la CIPAV a calculé des cotisations sur la base de revenus professionnels déclarés de 7.214 € au titre de l'année 2017 et de 24.833 € au titre de l'année 2018 alors qu'il n'a ni perçu ni déclaré de tels revenus. Sur ce, La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte pèse sur l'opposant. L'affiliation de M. [I] à la CIPAV à compter du 1er avril 2017 n'est pas discutée. M. [I], invoquant les conclusions produites par la CIPAV en première instance, reproche à cette dernière d'avoir déterminé les cotisations dues sur la base de revenus déclarés de 7.214 € en 2017 et de 24.833 € en 2018 alors qu'il n'a pas perçu ni déclaré de tels revenus. A défaut cependant de justifier des revenus qu'il a effectivement déclarés, il ne démontre pas que la contrainte est mal fondée. Le premier juge sera confirmé. Sur les autres demandes M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 17 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne M. [N] [I] aux dépens exposés en appel, Rejette la demande présentée par M. [N] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b8ea34ad10008581c8b
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- Texte intégral
- Résumé officiel