Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b92a34ad10008581c8d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
PS/DD Numéro 24/185 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 21/01417 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3IJ Nature affaire : Autres demandes contre un organisme Affaire : [D] [E] C/ CARSAT AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [D] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Présente et assistée de Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : CARSAT AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 26 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00156 FAITS ET PROCEDURE Mme [D] [E] a exercé à compter du 15 janvier 1992 une activité d'exploitant de débit de tabac. Elle a été affiliée à ce titre du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2017 au régime social des indépendants (RSI) et au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT). Elle a été destinataire d'un relevé de carrière établi par le RSI le 10 juillet 2018 ne prenant pas en compte les trimestres cotisés auprès du RAVGDT. Le 26 novembre 2018, elle a adressé une réclamation au RSI, et par courriers des 7 décembre 2018 et 29 janvier 2019, l'agence de sécurité sociale pour les indépendants d'Aquitaine, venant aux droits du RSI, a rejeté sa demande, sauf à présenter une décision favorable du tribunal des affaires de sécurité sociale antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale 2018. Le 11 avril 2019, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurités sociales de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une contestation du refus de la caisse. Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré Mme [E] recevable en son recours, - débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [E] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. L'accusé de réception du courrier de notification à Mme [E] a été retourné au greffe non signé ni daté. Par courrier recommandé expédié le 22 avril 2021 et réceptionné le 23 avril 2021 au greffe de la cour, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 8 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 à laquelle les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon conclusions transmises par RPVA le 8 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [E], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - juger que les cotisations versées par elle au titre du régime d'allocations viagères des gérants des débits de tabac antérieurement au 1er janvier 2018, soit du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2017, doivent être traitées comme ayant été versées au titre d'un régime de retraite de base obligatoire, et donc être prises en compte au titre du calcul de ses droits de pension de retraite, - condamner la Carsat Aquitaine à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Aquitaine, venant aux droits du RSI, intimée, demande à la cour de : - de confirmer le jugement déféré, - de débouter Mme [E] de toutes ses demandes. SUR QUOI LA COUR Mme [E] fait valoir : - que selon la jurisprudence, le RAVGDT était un régime de retraite de base obligatoire, de sorte que pour le calcul des droits à la retraite des cotisants, les caisses devaient additionner les périodes validées au titre de ce régime à celles validées auprès de leurs autres régimes, - que l'article 42 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié la qualification du RAVGDT qui est désormais un régime de retraite additionnel obligatoire ; - que ce texte, ne peut, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi prévu par l'article 2 du code civil, s'appliquer aux cotisations versées antérieurement à son entrée en vigueur le 31 décembre 2017 ; - que par arrêt du 7 juillet 2022, la cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 novembre 2020 qui a retenu que le texte ci-dessus ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 2018, mais sans apporter aucune indication quant à la rétroactivité de ce texte ; que cet arrêt n'est en outre pas publié. La Carsat Aquitaine soutient : - que l'article 42 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est entré en vigueur le 31 décembre 2017, - qu'en matière de liquidation de retraite, les règles qui déterminent les conditions d'ouverture et de calcul de la prestation de retraite sont celles en vigueur au jour de l'entrée en jouissance de celle-ci, - que dès lors, le RAVGDT ne peut être considéré comme un régime de retraite de base à partir du 1er janvier 2018 et les périodes d'affiliation au titre de ce régime ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance tous régimes. Sur ce, L'article 42 de la loi n° 2017-1836 de financement pour la sécurité sociale 2018 prévoit : « I. - Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. » L'article 78 du même texte dispose : « La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat. » C'est à la date de la liquidation des droits à la retraite qu'il convient d'apprécier la nature de l'affiliation à un régime de retraite, et dès lors que la liquidation des droits de Mme [E] interviendra postérieurement au 31 décembre 2017, elle devra intervenir en considération des dispositions ci-dessus de l'article 42 de la loi n° 2017-1836 de financement pour la sécurité sociale 2018 suivant lesquelles le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire. Il en résulte que la durée d'assurance validée par le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs ne doit pas être prise en compte dans l'examen du droit à pension de l'assurée dans son régime de base obligatoire. Le jugement doit être confirmé. Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [E] aux dépens exposés en appel, Rejette la demande présentée par Mme [D] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b92a34ad10008581c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel