Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b9ea34ad10008581c93
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 420 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
TP/SB Numéro 24/0172 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEWY Nature affaire : Demande de remise de documents Affaire : Association SOINUBILA C/ [I] [K] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association SOINUBILA Communauté des Communes - [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 17 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : 21/00158 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [K] a été embauchée, à compter du 16 janvier 2008, par l'association Soinubila, selon contrat à durée déterminée puis indéterminée et a occupé différentes fonctions. Par courrier en date du 17 août 2020, elle a été licenciée pour un double motif': faute grave et inaptitude. Le 6 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bayonne en contestation de son licenciement. Selon décision du 26 février 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de Bayonne a': -rejeté la demande de remise du bulletin de salaire du mois d'août 2020 et de l'attestation de salaire pour la période du 23 juillet au 17 août 2020 formulée par la partie demanderesse, -ordonné à l'association de remettre à Mme [K] le bulletin de portabilité de la prévoyance complété et signé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, laquelle l'a été le 19 mars 2021, -s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, -rejeté la demande de régularisation et de restitution du trop perçu sur le salaire du mois de juillet 2020, formulée par la partie défenderesse, -rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, -rappelé que l'affaire a été renvoyée au bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 10 décembre 2021 à 9H. Le 10 juin 2021, Mme [I] [K] a saisi la juridiction prud'homale d'une requête en liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association. Le bureau de conciliation s'étant déclaré en partage de voix, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a par jugement du 17 février 2022': - Ordonné la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du Bureau de Conciliation en date du 26 février 2021 (dossier RG 20/361), - Fixé le montant de la liquidation de l'astreinte à 5000 euros à verser par l'association Soinubila à Mme [I] [K], - Ordonné la remise à Mme [I] [K] du bulletin de portabilité de la prévoyance complété et signé par l'association Soinubila, sous astreinte journalière à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de cette décision, - Condamné l'association Soinubila à verser à Mme [I] [K] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile. - Condamné l'association Soinubila aux dépens. Le 14 mars 2022, l'association Soinubila a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Soinubila demande à la cour de': - Réformer le jugement rendu le 17 février 2022, - Juger que la liquidation de l'astreinte est sans proportion avec le but recherché, - Annuler l'astreinte provisoire, - Condamner Mme [K] à verser à l'association Soinubila la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [K] demande à la cour de': - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte fixée par Ordonnance du Bureau de Conciliation en date du 26 février 2021 ; - Infirmer les dispositions du même jugement sur le montant de la liquidation ; Et statuant à nouveau sur ce point, - Porter de 5.000 à 14.200 euros le montant de la liquidation de l'astreinte ; - Condamner l'Association Soinubila à verser à Mme [I] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il importe au préalable de préciser que la cour est ici saisie seulement de l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes qui a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 5000 euros et a ordonné la remise, à Mme [K], du bulletin de portabilité de la prévoyance complété et signé par l'association Soinubila, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du huitième jour suivant la notification de la décision. Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à ce texte. Cependant, selon le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore , de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la remise du bulletin de portabilité rempli et signé par l'association Soinubila n'a pas été effectuée, bien que le document vierge lui ait été adressé à deux reprises par la salariée. L'association Soinubila ne produit aucun élément pour justifier de difficultés dans l'exécution de son obligation qui ne consistait qu'à remettre ledit document après l'avoir rempli et signé, alors même qu'elle était en possession de cette pièce. Il n'est pas plus justifié d'une cause étrangère expliquant l'inexécution de son obligation par l'association Soinubila. Il n'y a donc aucune raison pour supprimer l'astreinte provisoire et sa liquidation sera ordonnée. En revanche, compte tenu du montant réclamé au titre de la liquidation de l'astreinte, à savoir 14 200 euros à raison de 100 euros par jour à compter du point de départ de l'astreinte et du terme de la période portabilité, de l'atteinte portée ainsi au droit de propriété de l'association, et au regard du but poursuivi par l'astreinte qui vise à l'obtention d'un document alors qu'il n'est pas démontré que cette carence a obéré le droit de Mme [K] à bénéficier de la portabilité de la mutuelle et l'a empêchée de bénéficier des remboursements santé, il convient de limiter le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 1420 euros. Par ailleurs, la période de portabilité étant parvenue à son terme, il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau la remise sous astreinte du bulletin de portabilité. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En cause d'appel, il convient de condamner l'association Soinubila aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 17 février 2022 hormis ses dispositions relatives au montant de la liquidation de l'astreinte et à l'injonction de remise sous astreinte du bulletin de portabilité'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': CONDAMNE l'association Soinubila à payer à Mme [I] [K] la somme de 1420 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 26 février 2021 . DIT n'y avoir lieu d'ordonner à l'association Soinubila de remettre sous astreinte à Mme [I] [K] le bulletin de portabilité de la prévoyance complété et signé'; CONDAMNE l'association Soinubila aux dépens d'appel'; CONDAMNE l'association Soinubila à payer à Mme [I] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code du procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b9ea34ad10008581c93
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