Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ba6a34ad10008581c97
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/0173
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/01/2024
Dossier : N° RG 22/00795 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IE3R
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [E]
C/
S.A.S. SOCIETE D'ALIMENTATION BISCAROSSAISE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D'ALIMENTATION BISCAROSSAISE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître DE BALBY DE VERNON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00073
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] a été embauchée par la société d'alimentation biscarrossaise, qui exploite un commerce sous l'enseigne E Leclerc, en qualité de mécanicien automobile, suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 novembre 2017 régi par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Elle a fait l'objet de deux avertissements notifiés par courriers des 14 mars 2018 et 27 avril 2018.
Le 30 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 novembre 2018. Elle a également fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 14 novembre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 4 septembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes au fond.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a notamment :
- Dit que la demande faite par Mme [E] [B] sur l'irrégularité de procédure fera l'objet d'une nouvelle audience devant le juge départiteur le 14 avril 2022 à 10:30,
- Dit que le présent jugement vaut convocation,
- Débouté Mme [E] [B] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- Dit que Mme [E] [B] est déboutée de ses autres demandes mis à part celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle sur la condamnation aux dépens,
- Dit que la Société d'alimentation biscarrossaise devra attendre la décision du juge départiteur sur sa demande, de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de la condamnation aux dépens,
- Le juge départiteur, se prononcera sur l'article 700 du code de procédure civile et dira quelle partie sera condamnée aux dépens au moment du jugement sur l'irrégularité de procédure.
Le 18 mars 2022, Mme [B] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, statuant en formation de départage, a constaté son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Pau compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel et considérant que la demande formulée au titre de l'irrégularité de l'indemnité de procédure était indivisible des demandes au titre du bien fondé du licenciement.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [E] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [B] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement en date du 26 janvier 2022 en son entier dispositif,
- Débouter la SARL Société d'Alimentation Biscarrossaise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL Société d'Alimentation Biscarrossaise à régler à Mme [E] les sommes suivantes :
' La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
' La somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' La somme de 1.700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' La somme de 1.700 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' La somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral,
' La somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
' La somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' La somme de 850,50 euros au titre de la mise à pied conservatoire de Mme [E] du 30 octobre 2018 et le 14 novembre 2018,
- Condamner la SARL Société d'Alimentation Biscarrossaise aux entiers dépens.
La SAS société d'alimentation biscarrossaise a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Selon la lettre en date du 14 novembre 2018 dont les termes fixent les limites du litige, Mme [E] a été licenciée pour les motifs suivants :
« (') vous avez commis de graves erreurs dans l'exécution de votre travail de mécanicienne.
Le 12 octobre dernier, vous avez enregistré un véhicule de marque Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 3] appartenant à M. [W] [Z] pour la pose de deux pneus avant de marque GOODYEAR.
Le client est revenu à midi pour se plaindre de la pose de deux pneus de marque LAUFFEN alors qu'il avait payé des pneus GOODYEAR qui sont bien évidemment plus chers.
Vous avez accusé immédiatement le réceptionnaire d'avoir mal fait son travail. Or, après vérification, il s'avère que les deux pneus ont été déposés par le réceptionnaire à côté de la machine à pneus, mais vous n'avez pas suivi la fiche d'intervention qui indiquait bien des pneus de marque GOODYEAR.
Vous n'avez même pas attendu les consignes pour réparer cette erreur et êtes partie sans vous soucier de la suite.
Cette erreur nous a contraints à remplacer les pneus et nous nous retrouvons avec deux pneus qui ont déjà roulé.
Le 29 octobre, le véhicule de marque Renault Mégane 3 de M. [T] [P] immatriculé [Immatriculation 4] est entré pour la réparation de la roue arrière gauche.
Une fois l'intervention terminée, vous sortez le véhicule sans voir que la porte arrière droite était ouverte. En reculant la portière de la voiture a heurté violemment la baie d'entrée et sortie de l'atelier.
La portière du véhicule a subi des dégâts et le montant de la réparation s'élève à 1.480,00 €.
En outre, la baie d'entrée et sortie fonctionne mal car les glissières se sont tordues sous le choc.
Les explications que vous nous avez données ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des reproches qui vous ont été indiqués.
L'ensemble de ces faits constituent une faute grave qui ne nous permet pas de continuer notre collaboration y compris pendant le préavis.
En outre, nous avons déjà adressé deux avertissements en date du 14 mars 2018 et du 27 avril 2018, mais vous n'en avez tenu aucun compte. »
Pour reconnaître au licenciement de Mme [E] une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a motivé comme suit sa décision :
« Mme [E] reconnaît avoir installé le 12 octobre 2018 des pneus ne correspondant pas à ceux demandé et payés par le client (M. [Z]). De même, Mme [E] [B] reconnaît avoir reculé le 29 octobre 2018 avec la voiture de M. [P] avec la portière arrière droite ouverte et avoir percuté la baie d'entrée et sortie d'atelier. »
Le conseil ajoute que « pour ces deux fautes, Mme [E] réfute l'entière responsabilité en accusant le réceptionnaire d'avoir placé les pneus de M. [Z] au mauvais endroit et en accusant aussi le chef d'atelier d'avoir ouvert la portière arrière de la voiture de M. [P].
Il est incontesté que c'est bien Mme [E] qui a changé les pneus de la voiture de M. [Z] et qui a reculé avec la portière ouverte du véhicule de M. [P].
Le cumul de ces deux fautes constitue bien une faute grave ».
Pour contester le premier grief qui lui est reproché, Mme [E] invoque la tardiveté de la procédure de licenciement après la découverte du fait.
Or, si la société d'alimentation biscarrossaise a adressé la convocation à l'entretien préalable le 30 octobre 2018, soit 18 jours après le première grief, délai qui ne saurait à lui seul ôter aux faits leur gravité.
Il convient de plus de préciser que cette procédure disciplinaire a été engagée au lendemain du deuxième fait et l'employeur conclut bien que c'est la somme de ces deux faits qui confère au comportement de la salariée le caractère de gravité justifiant pour lui la rupture immédiate de la relation contractuelle.
Sur la réalité du fait, il n'est pas contesté en tant que tel par la salariée qui estime qu'elle n'en est pas la seule responsable.
Concernant le second grief, Mme [E] ne conteste pas avoir été au volant du véhicule de M. [P] lorsque la portière arrière droite a heurté la baie d'entrée et de sortie.
Là encore, elle impute la responsabilité des dégradations au chef d'atelier qui aurait ouvert ladite portière sans la refermer.
Elle estime n'avoir commis qu'une maladresse.
Les deux griefs sont donc établis.
Or, il importe de rappeler que Mme [E] avait été engagée le 20 novembre 2017 et qu'elle a fait l'objet de deux avertissements avant d'être licenciée, l'un 4 mois après son embauche et le second 5 semaines plus tard, concernant des erreurs dans l'exécution de son travail.
La réitération de deux nouveaux faits fautifs en octobre 2018, soit les troisième et quatrième alors que la salariée était dans l'entreprise depuis moins d'un an, doit être prise en compte pour en apprécier la gravité.
C'est donc par une juste appréciation des faits qui leur étaient soumis que les premiers juges ont conclu que le licenciement pour faute grave de Mme [E] était fondé et qu'ils l'ont déboutée de ses demandes à ce titre. En effet, la gravité et la réitération des manquements empêchaient le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant le préavis, et a justifié la mise à pied conservatoire décidée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon l'article L.1235-2 alinéa 5 du même code, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12, L.1233-13 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable produite par Mme [E] que le courrier lui a été remis le 5 novembre 2018 pour un entretien prévu le 9 novembre suivant, soit moins de 5 jours après la remise en mains propres de la convocation, quand bien même celle-ci aurait été rédigée le 30 octobre 2018.
Il s'agit donc d'une irrégularité de procédure qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 500 euros.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Mme [E] sollicite la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct, sans justifier d'un comportement fautif de la part de la société d'alimentation biscarrossaise.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La nature de cette décision commande de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés durant l'instance.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 26 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société d'alimentation biscarrossaise à payer à Mme [B] [E] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés durant toute l'instance ;
DEBOUTE Mme [B] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et dira qarticle 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1232-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premiè
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ba6a34ad10008581c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel