Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bb6a34ad10008581c9f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
TP/SB Numéro 24/0174 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFDA Nature affaire : Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire Affaire : S.A.S. ORMEAUDIS C/ [L] [Z] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. ORMEAUDIS [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Y], défenseur syndical, munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 08 MARS 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00126 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [Z] a été embauchée en qualité de caissière par la Sasu Ormeaudis, qui exploite sous l'enseigne E LECLERC. Le 4 juillet 2020, elle a reçu un avertissement. Le 9 octobre 2020, Mme [L] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son avertissement. Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - annulé l'avertissement de Mme [Z] du 4 juillet 2020 - condamné la Sas Ormeaudis au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie défenderesse aux dépens. Le 28 mars 2022, la Sas Ormeaudis a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ormeaudis demande à la cour de': -réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, -juger justifié l'avertissement du 4 juillet 2020, -débouter Mme [L] [Z] de ses demandes, -la condamner à payer à la Sas Ormeaudis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [L] [Z] demande à la cour de': -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 4 juillet 2020 et -condamné à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner en cause d'appel la société Ormeaudis à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.1333-1 dispose que, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1333-2 poursuit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, selon la lettre en date du 4 juillet 2020, Mme [Z] a reçu un avertissement rédigé en ces termes': « Nous avons constaté le 09/06/2020 que vous avez effectué une modification manuelle sur votre feuille de présence du mois de juin 2020 de fin d'annualisation. En effet, les feuilles de présence signées par la responsable ont été mises à disposition des salariées pour signature de fin d'annualisation sur le comptoir de la caisse centrale comme le veut l'usage. Vous avez modifié sans questionnement votre feuille de présence en y ajoutant une prime de caisse de 10€ alors qu'elle était déjà signée par le responsable. Cette prime n'avait pas lieu d'être puisque la période concernée était celle de la fin d'annualisation (31/05) et non l'arrêté de paye, comme l'atteste le planning annuel affiché dans l'entreprise. Sur recommandation de votre collègue Madame [N] [P], vous avez immédiatement déduit qu'il s'agissait d'une erreur de votre responsable et, outre que vous l'avez corrigée sans lui en parler au préalable, vous sans lui en parler au préalable. Nous attirons votre attention sur la gravité de vos actes et vous demandons de cesser ce type de pratique immédiatement. En conséquence, nous vous adressons un avertissement pour falsification d'un document de paye après signature de votre responsable. '' Il est donc reproché à Mme [Z] une falsification. Il importe de rappeler que la falsification consiste à modifier frauduleusement un document, ce qui suppose une altération intentionnelle dudit document, dans le but de causer un préjudice à autrui. Dans le cas présent, la société Ormeaudis reproche à la salariée d'avoir modifié la feuille de présence pour le mois de juin 2020, alors qu'elle était déjà signée de sa responsable de caisse, en y ajoutant, de manière manuscrite, une prime de caisse de 10 euros. Mme [Z] ne conteste pas avoir écrit cette mention sur la feuille de présence mensuelle et invoque une erreur de sa part à la suite d'une confusion entre cette feuille de présence mensuelle et le document ressemblant de fin d'annualisation, période concernée pour l'évaluation de cette prime dont il n'est pas contesté qu'elle a été depuis lors supprimée. Si la matérialité de l'ajout manuscrit par Mme [Z] n'est ainsi pas contestable, il appert de relever que la société Ormeaudis ne démontre pas en quoi cette mention a été portée intentionnellement par la salariée, dans le but de lui nuire, compte tenu de surcroît de la valeur du montant concerné. Dans ces conditions, la sanction prononcée est disproportionnée et injustifiée de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a annulée. Sa décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions. La société Ormeaudis, qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens et sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 8 mars 2022'; Y ajoutant': CONDAMNE la société Ormeaudis aux dépens d'appel'; CONDAMNE la société Ormeaudis à payer à Mme [L] [Z] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1331-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2bb6a34ad10008581c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel