Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bbaa34ad10008581ca1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 166 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/HFL Numéro 24/186 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFFN Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [N] [O] C/ S.A.S. BEARN MATERIAUX Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [O] né le 09 Juillet 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2789 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. BEARN MATERIAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 MARS 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F19/00182 EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [O] a été embauché à compter du 20 mai 2019, par la SAS Béarn Matériaux, en qualité de commercial. Le 12 juillet 2019, l'employeur a écrit au salarié pour lui dire qu'il rompait la période d'essai avec dispense d'effectuer le délai de prévenance du 20 juillet au 26 juillet 2019. Le 14 juillet 2019, le salarié a écrit à la société Béarn Matériaux afin de faire part d'un certain nombre de difficultés, laquelle va lui répondre par mail du 16 juillet 2019. Des échanges ont eu lieu entre le conseil du salarié et l'employeur. Estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond le 12 août 2019. Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a notamment : - rejeté l'ensemble des demandes de M.[O], - condamné M. [O] aux dépens, - condamné M. [O] à payer à la Sas Béarn Matériaux une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté l'ensemble des demandes de M. [O], - Condamné M. [O] aux dépens, - Condamné M. [O] à payer à la Sas Béarn Matériaux une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - Requalifier la rupture de la période d'essai de M. [O] en rupture abusive de son contrat de travail, - En conséquence, condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 3.340 euros au titre de l'indemnité des dommages et intérêts pour rupture abusive, - Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 385,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,54 euros bruts à titre de congés payés sur cette somme, - Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de contrat de travail écrit, - Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 10.014 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation de salaire, - Condamner la défenderesse à verser au requérant les sommes de : * 704,69euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires non payées, * 70,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire heures supplémentaires, - Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1.669 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de résultat en matière de sécurité, - Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées, - Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas Béarn Matériaux demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. S'appliquent les dispositions des articles : - L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. - L.3171-3 du code du travail : L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. - L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [O] produit les extraits de son agenda, outre des mails, documents à partir desquels il a chiffré les heures supplémentaires non rémunérées qu'il dit avoir accomplies. Il doit être précisé que l'envoi tardif du mail du jeudi 13 juin 2019 à 20h22 ne peut à lui seul démontrer que M. [O] se trouvait sous la subordination de son employeur jusqu'à cette heure-ci. Par ailleurs l'examen attentif de cet agenda et des mails produits montre que M. [O] a chiffré de manière générale les horaires de travail qu'il soutient avoir réalisés, sans demande expresse de son employeur. Par exemple, il indique le 5 juin, le 12 juin et le 17 juin 2019 avoir fini sa journée de travail à 18 heures alors que les mails sur lesquels il se basent ont été respectivement envoyés à 17h39, 17h27 et 17H19. Il note par ailleurs de manière générale avoir débuté sa journée de travail à 8 heures les premières semaines, puis à 7 heures 30. Il appert que ces documents sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, ainsi que de la demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs. Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Pendant cette période, chaque partie peut résilier le contrat, de manière discrétionnaire. L'article L.1221-23 du même code dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Cette exigence garantit que la période d'essai a bien été fixée par accord des parties, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement doivent dès lors impérativement être signés par le salarié pour valablement instituer une période d'essai car le refus de signer témoigne précisément de l'absence d'accord du salarié à l'existence d'une période d'essai alors qu'une volonté expresse est exigée par la loi. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties. En conséquence, il doit être considéré que M. [O] a été engagé par la société Béarn Matériaux en contrat à durée indéterminée, sans période d'essai. En effet, il ne saurait être argué des dispositions de l'article 1.6 de la convention collective Négoce matériaux de construction : ce texte ne fait qu'indiquer que lors de l'entrée en fonctions, le salarié reçoit un document écrit indiquant impérativement et au minimum, notamment la durée et les conditions de la période d'essai s'il en est instituée une, ce qui confirme l'exigence d'un écrit signé du salarié et de l'employeur. Il importe peu par ailleurs que M. [O] ait été destinataire d'une proposition salariale qu'il a acceptée dès le 4 avril 2019, qu'il produise aux débats un exemplaire d'un contrat de travail portant la date du 2 juillet 2019 et qu'il ait pris ses fonctions le 20 mai 2019. L'absence de signature de ce contrat de travail implique l'absence de toute période d'essai. Or, il est constant que la rupture du contrat de travail prononcée sans énonciation de motif au prétexte d'une période d'essai illicite s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture du contrat à durée indéterminée de M. [O] par le courrier du 12 juillet 2019 non motivé constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article 2.6.1.2 de la convention collective applicable, la durée du préavis ou délai-congé, hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, est de : -1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois; - 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois à 1 an ; - 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise de 1 an ou plus. Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la durée du préavis restant à courir. En application de l'article L.1234-5 du code du travail ainsi que du texte ci-dessus et au regard de son ancienneté, M. [O] doit percevoir une indemnité compensatrice représentant le salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, soit la somme réclamée de 385,39 euros, outre 38,54 euros pour les congés payés y afférents. Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté, cette indemnité est d'un montant maximal d'un mois de salaire brut. Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation chambre plénière 11 mai 2022 , 21-14490 et 21-15247). Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [O], de son ancienneté au sein de l'entreprise, soit deux mois, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. En revanche, M. [O] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de contrat écrit, sans justifier en quoi il s'agit d'un manquement de l'employeur, ni n'apporte d'élément au sujet du préjudice qu'il subirait en conséquence de cette absence de contrat écrit. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement querellé sera confirmé à ce titre. Sur la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité M.[O] sollicite à ce titre la somme de 1669 euros, faisant valoir qu'il a effectué des tâches de livraisons de matériaux, ainsi que des tâches de manutention dans l'entrepôt, que la société Béarn Matériaux n'a pas mis à sa disposition les équipements de protection individuelle qu'elle devait lui fournir et qu'elle se retrouve donc en infraction aux articles L.4321-1, R.4321-1 et R.4321-2 du code du travail, ce qui lui a causé un préjudice au regard des risques auxquels il était exposé. Il convient de rappeler que M. [O] a été engagé en qualité de commercial. Si la société est débitrice de la charge de la preuve de l'effectivité de la remise de tous les moyens de protection individuelle, il incombe en revanche au salarié qui invoque l'irrespect de cette obligation par l'employeur d'établir que les tâches effectuées nécessitaient la fourniture de telles équipements, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce : M. [O] ne fournit aucun élément établissant qu'il a réalisé des tâches différentes de celles entrant dans les attributions de son poste de commercial qui n'exigeaient pas la fourniture d'équipements de protection individuelle. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit : - pour les créances de nature salariale : à compter du 17 décembre 2019, date du bureau de conciliation, première date certaine à laquelle l'employeur a eu connaissance des demandes du salarié, ce qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, - pour les créances de nature indemnitaire : à compter de la décision en fixant le quantum, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. La société Béarn Matériaux succombant à l'instance, elle devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance, de sorte que le jugement querellé sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Béarn Matériaux sera en outre condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes en paiement : - d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, - d'indemnité pour travail dissimulé, - de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - de dommages et intérêts pour absence de contrat écrit ; L'INFIRME du surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la rupture du contrat de travail de M. [O] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Béarn Matériaux à payer à M. [O] les sommes de : - 385,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,54 euros pour les congés payés y afférents, - 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Béarn Matériaux aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance ; CONDAMNE la société Béarn Matériaux à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit : - à compter du 17 décembre 2019, pour les créances de nature salariale, - à compter de la décision en fixant le quantum, pour les créances de nature indemnitaire ; Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 1231-7 du code civil.article 10 de la Convention narticle 1231-6 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travail ainsi que du textearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle L.1221-20 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2bbaa34ad10008581ca1
Données disponibles
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