Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bc6a34ad10008581ca7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 255 995 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 24/0170 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 22/01163 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF66 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [C] [X] C/ S.A.S. ALKION TERMINAL [Localité 4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [C] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant assisté de Maître CHEVALIER de la SCP VAVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S. ALKION TERMINAL [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE sur appel de la décision en date du 04 AVRIL 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 19/00121 EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [X] a été embauché à compter du 2 décembre 1982, par la SAS Alkion Terminal [Localité 4], en qualité d'opérateur, suivant contrat à durée indéterminée régi par la Convention collective nationale des industries de la chimie. Le 5 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 mars suivant. Le 27 mars 2019, il a été licencié pour faute grave. Le 24 octobre 2019, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement. Après réalisation de la mission confiée à deux conseillers rapporteurs par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a par jugement du 4 avril 2022': - Déclaré M. [C] [X] non recevable et infondé en ses demandes, fins et conclusions, - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] [X] par lettre en date du 27 mars 2019 est pourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : - Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de licenciement, - Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [C] [X] aux entiers dépens, Sur les demandes de la SAS Alkion Terminal - Dit et jugé que le licenciement intervenu est légitime et repose sur une faute grave - Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de licenciement, - Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS Alkion Terminal en sa demande de Condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 26 avril 2022, M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [X] demande à la cour de : - Infirmer en tout point le jugement déféré, En conséquence, - Dire et Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] [X] par lettre en date du 27 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la SAS Alkion terminal [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : - 53.989,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 8.373,32 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois), - 837,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 87.732 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois), - Condamner la SAS Alkion terminal [Localité 4] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Société par actions simplifiée Alkion terminal [Localité 4] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Alkion Terminal [Localité 4], formant appel incident, demande à la cour de': > A titre liminaire : - Juger que l'effet dévolutif n'opère pas, faute pour M. [X] d'avoir mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, - Juger irrecevables les demandes de M. [X], - Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, > A titre principal - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : o Déclaré M. [C] [X] non recevable et infondé en ses demandes, fins et conclusions, o Dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] [X] par lettre en date du 27 mars 2019 est pourvu de cause réelle et sérieuse, o Débouté M. [C] [X] de sa demande d'indemnité de licenciement, o Débouté M. [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o Débouté M. [C] [X] de sa demande d'article 700 du code de Procédure Civile, o Débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, o Condamné M. [C] [X] aux entiers dépens, o Dit et jugé que le licenciement intervenu est légitime et repose sur une faute grave, o Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, o Débouté M. [C] [X] de sa demande d'indemnité de licenciement, o Débouté M. [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o Débouté M. [C] [X] de sa demande d'article 700 du code de Procédure Civile, o Débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau > A titre principal : - Juger que le licenciement intervenu est bien fondé et repose sur une faute grave, - Débouter M. [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - Débouter M. [X] de sa demande d'indemnité de licenciement, - Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. > A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire d'une condamnation : - Fixer la moyenne des salaires à 4 186,65 euros bruts, - Fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 559,95 euros, - Débouter M. [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [X] Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [X] est rédigée comme suit': «'l'appel tend à l'annulation du jugement et à sa réformation intégrale, il n'y a pas lieu de préciser plus amplement les chefs de la décision expressément critiqués en ce qu'ils ont débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes'». [C] [X] ne formule aucune demande tendant à l'annulation du jugement ni n'invoque aucun moyen à ce sujet de sorte qu'il ne peut être considéré que la seule mention que l'appel tend à l'annulation du jugement implique un effet dévolutif total au profit de la cour. En revanche, le fait que M. [X] ait indiqué que les chefs de la décision expressément critiqués sont ceux qui l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes doit être considéré comme visant les chefs de jugement critiqués, de sorte que l'effet dévolutif opère et que la cour est valablement saisie. Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée à ce titre par la société Alkion Terminal [Localité 4]. Sur le bien-fondé du licenciement de M. [X] En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte de la lettre en date du 27 mars 2019, dont les termes fixent les limites du litige, que M. [X] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants': «'Vous avez été embauché au sein de notre société en date du 2 décembre 1982. Vous occupez les responsabilités d'opérateur posté sur notre site de [Localité 5]. Dans le cadre de vos attributions, vous devez suivre les procédures de sécurité et de surveillance en vigueur au sein de la société sans qu'aucune dérogation ne soit possible. En effet, la classification en SEVESO seuil haut du site nous oblige à une rigueur qui ne peut pas souffrir l'imprécision ou des dérogations personnelles aux procédures en vigueur. A cet égard, vous avez été destinataire des procédures et consignes à suivre que vous appliquez d'ailleurs depuis plusieurs années puisque vous les connaissez et les maîtrisez. L'exigence du respect de ces procédures résulte à la fois de la classification du site rappelée plus haut d'une part et, d'autre part des missions qui sont les vôtres. A ce titre et pour rester dans les principes vous devez effectuer des rondes de surveillance sécurité/sûreté et surveiller notamment les indicateurs de températures, le fonctionnement des chaudières à bitume, contrôler les alarmes de gaz entre autres et, procéder aux actions correctives ou d'alertes en cas d'anomalies constatées. Votre présence et la surveillance de l'ensemble de ces paramètres sont donc au c'ur de vos attributions professionnelles. Pourtant, c'est parce que vous n'avez pas respecté les procédures précitées et que vous avez délaissé la surveillance et le contrôle précités que nous sommes contraints de rompre immédiatement notre collaboration. Autrement dit, en date du 3 mars 2019 peu de temps après avoir pris votre poste de travail, vous vous êtes absenté et avez quitté le site sans avertir qui que ce soit de votre départ. Dans le cadre des procédures de contrôle, la société de surveillance a tenté, vainement, de vous joindre au motif que vous n'aviez pas respecté votre obligation de la contacter directement à votre prise de poste. C'est ainsi que nous nous sommes rendus compte de votre absence. Le cadre d'astreinte, M. [H] [M], a donc été averti de la situation par la télésurveillance. Tant M. [H] [M] que la société de surveillance, ont tenté de vous joindre sur site de 21h05 à 22h34. A défaut de pouvoir vous joindre, le cadre d'astreinte a sollicité l'intervention de la société de surveillance et s'est également rendu sur site. Une fois présents sur le site, aussi bien M. [M] que le représentant de la télésurveillance ont malheureusement constaté que vous aviez abandonné votre poste de travail et que vous n'étiez pas sur le site, et que le véhicule de l'entreprise était également absent. L'avocat, Maître Gilles Violante, que vous avez mandaté en parallèle de votre procédure de licenciement, a confirmé votre absence mais explique cette dernière par des motifs médicaux. Nous ignorons si cette version est exacte. Toutefois, cette tentative de justification de votre abandon de poste et donc de votre absence à celui-ci, n'ôte en rien votre responsabilité de n'avoir averti personne que vous quittiez votre poste et que vous rentriez, soit disant, chez vous. Si on peut concevoir que pour des raisons médicales, un collaborateur soit contraint de se rendre auprès d'un médecin (ce qui n'est pas votre cas), il n'est pas tolérable que vous quittiez votre poste de travail sans débadger, sans avertir l'encadrement d'astreinte laissant ainsi sans surveillance et contrôle de nuit un site classé SEVESO haut seuil. Cet irrespect des procédures et votre abandon de poste que vous reconnaissez mais tentez maladroitement de justifier par d'hypothétiques motifs médicaux parce que vous faites l'objet d'une procédure de licenciement, ne peuvent que nous conduire à vous licencier pour faute grave. La nature des risques que vous avez fait courir aux personnes, aux biens et à l'environnement ne nous autorisent pas à poursuivre notre collaboration même pour la période limitée d'un préavis. Votre licenciement prend effet immédiatement'». Il est établi et justifié que le site de la société Alkion Terminal [Localité 4] est classé SEVESO II seuil haut. La fiche de poste en date du 10 novembre 2015, signée notamment de M. [X], décrit précisément les tâches qui lui incombent. Il est par ailleurs établi qu'un opérateur doit être présent 24h/24 pour assurer la surveillance du site. Il est prévu un dispositif de remplacement en cas d'impossibilité de dernière minute d'un opérateur de nuit de prendre son poste': l'opérateur de jour peut rester jusqu'à 3 heures supplémentaires puis un opérateur d'astreinte peut être amené à lui succéder. La société Alkion Terminal [Localité 4] verse les pièces qui expliquent cette organisation et ces contraintes inhérentes à la classification du site. Or, elle démontre également que, le 3 mars 2019, alors qu'il devait prendre son poste à 21 heures, M. [X] s'est absenté de son poste de travail, pendant plusieurs heures, sans avertir quiconque de son départ, laissant le site sans surveillance physique. L'intéressé l'a d'ailleurs admis dans un courrier adressé par son avocat le 20 mars 2019 en le justifiant par l'oubli de son traitement médicamenteux à son domicile puis par un malaise au volant de son véhicule l'ayant amené à le stationner puis à s'assoupir. La société Alkion Terminal [Localité 4] verse précisément le rapport établi par M. [M], qui était le cadre d'astreinte ce soir-là, ainsi que l'historique du transmetteur établi par la société chargée de la télésurveillance. Il en ressort de manière concordante les éléments suivants': Si M. [X] a bien pris son poste et a badgé à 21h, il n'a pas contacté la télésurveillance comme il devait le faire. L'agent a essayé de le contacter sans succès, de sorte qu'il a appelé le cadre d'astreinte à 21h55 pour l'informer. [H] [M] a essayé également de joindre M. [X] et, face à son silence, s'est déplacé sur le site où il est arrivé en même temps que l'agent de télésurveillance, à 22h53. Tous deux ont effectué des recherches sur le site et ont constaté que le véhicule de l'entreprise n'y était plus. M. [M] a alors téléphoné à l'épouse de M. [X] à 23h56. Ce dernier est arrivé sur site avec le véhicule de l'entreprise à 00h25. Il n'était pas en tenue de travail et se trouvait en état d'ébriété, de sorte que M. [M] a contacté sa compagne pour qu'elle vienne le chercher. Il est lui-même resté sur le site pour assurer l'astreinte. Les explications de M. [X], étayées seulement par la production d'un certificat médical rédigé par son médecin traitant le 13 mars 2019 relatant la prescription d'un traitement d'antidouleurs du 28 février 2019 au 4 mars 2019, sont insuffisantes pour ôter à la réalité des faits leur gravité, pas plus que son argumentaire relatif à l'absence de surveillance du site pendant plusieurs heures lorsque l'opérateur, alors seul, est amené à procéder aux démarches lors de l'arrivée d'un bateau. En effet, dans le cas présent, il est reproché à juste titre à M. [X] de n'avoir pas prévenu de son départ du site, au volant du véhicule de l'entreprise, pendant plusieurs heures et d'avoir ainsi fait fi des directives à suivre en laissant le site sans aucune surveillance. Il s'agit d'un abandon de son poste durant plusieurs heures, faisant courir un risque pour l'environnement du site alors qu'il est classé SEVESO haut seuil. Cette faute, de la part d'un salarié pourtant avisé compte tenu de son ancienneté et des formations et informations diffusées et justifiées au dossier, est d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant le préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave est fondé. Il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré qui a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires [C] [X], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Conseil de prud'hommes. Il sera en outre condamné à payer à la société Alkion Terminal [Localité 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Alkion Terminal [Localité 4] relative à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [C] [X]'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 4 avril 2022 sauf en ce qui concerne les dépens'; Y ajoutant': CONDAMNE M. [C] [X] aux entiers dépens; CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la société Alkion Terminal [Localité 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de Procédure Civilearticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2bc6a34ad10008581ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel