Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bd3a34ad10008581cad
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 98 269 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
JG/ND Numéro 24/164 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 18/01/2024 Dossier : N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IINK Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [M] [O] C/ S.A. DIAC Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (17) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de Tarbes INTIMEE : S.A. DIAC immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Estelle FLOYD (SELARL Floyd & Associés), avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 23 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES Exposé du litige et des prétentions des parties : La SAS [O] a exercé une activité de garage automobile comprenant en particulier l'acquisition, la vente ou la location de véhicules neufs ou d'occasion, la réparation et l'entretien de tous véhicules ainsi que la distribution de carburants Le 4 mars 2015, elle s'est portée cessionnaire de la SA Cornu qui était engagée avec la société Cogera, depuis absorbée par la société Diac, dans un contrat de financement de véhicules du 14 octobre 2003 modifié par avenant en date du 28 janvier 2009 (contrat FIVO). Le 7 juin 2016, [M] [O], actionnaire unique et dirigeant de la SAS, a souscrit au bénéfice de la société Diac un cautionnement solidaire aux fins de garantir la bonne exécution par la société de ses engagements envers elle notamment au titre des contrats de financement de stock de véhicules. Le 16 juillet 2018, la SAS [O] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes le 23 septembre 2019. Déplorant un impayé de la somme de 52.982,69 euros, la SA Diac a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire mais n'a pu en obtenir le règlement. Par lettre recommandée en date du 20 février 2020, elle a informé [M] [O] de son intention de mettre en 'uvre le cautionnement solidaire qu'il avait souscrit pour la somme de 52.829 € portée à 53.091,93 euros à la date du 28 septembre 2020. N'obtenant pas satisfaction malgré une mise en demeure du 5 octobre 2020, par exploit du 4 mars 2021, la SA Diac a assigné [M] [O] devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins d'obtenir le paiement de cette somme en principal et intérêts, à parfaire, au titre de l'engagement de caution solidaire qu'il avait souscrit le 7 juin 2016 outre 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 mai 2022, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige et des moyens et prétentions des parties, le tribunal de commerce de Tarbes a - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire en date du 7 juin 2016, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique, - constaté la validité de l'engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [M] [O] en date du 7 juin 2016, - constaté la défaillance de la société [O] SAS et de Monsieur [M] [O] à l'engagement de caution solidaire, - jugé fautif le défaut d'exécution de Monsieur [M] [O], - condamné Monsieur [M] [O] à payer à la société Diac la somme de 53.091,93 € en principal au titre de l'engagement de caution solidaire, - dit que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020 avec anatocisme, - condamné Monsieur [M] [O] à payer à la société Diac la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Diac du surplus de sa demande, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2022, [M] [O] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance 11 octobre 2023. ** Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, [M] [O] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles L 341-2 et L 341-3 anciens, du code de la consommation, devenus les articles L 331-1 et L 331-2 du même code, de : A titre principal : - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit le 7 juin 2016, A titre subsidiaire : - ordonner une expertise graphologique confiée à tel expert avec pour mission de dire s'il peut être l'auteur des mentions manuscrites figurant dans l'acte de cautionnement litigieux souscrit le 7 juin 2016 ; En toute hypothèse : - condamner la société Diac à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ** Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2023, la SA Diac demande à la cour de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, vu les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation, Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile, Vu le principe général fraus omnia corrumpit, Vu l'article 1338 du code civil, Vu les articles 1359 et suivants du code civil, Vu les articles 1383 et suivants du code civil, Vu l'article 1382 désormais 1240 du code civil, - confirmer le jugement dont appel, A titre subsidiaire, - condamner [M] [O] à lui payer la somme de 53.091,93 € au titre de la reconnaissance de dette formulée par ses soins à son bénéfice, - dire que la condamnation ainsi prononcée produira intérêts à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020 avec anatocisme A titre très subsidiaire, - condamner [M] [O] à lui payer la somme de 53.091,93 en réparation du préjudice subi à raison de ses agissements fautifs ayant causé la nullité de l'engagement de caution solidaire souscrit par ses soins en date du 7 juin 2016, - dire que la condamnation ainsi prononcée produira intérêts à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020 avec anatocisme ; En toutes hypothèses, - dire que la condamnation ainsi prononcée produira intérêts à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020 avec anatocisme, - condamner [M] [O] à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de Monsieur [O], - le condamner aux entiers dépens. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS : - Sur la validité de l'engagement de Monsieur [O] : Monsieur [O] invoque la nullité de son engagement de caution au motif que la SA Diac ne produit pas un acte portant les mentions manuscrites de sa main exigées par la loi afin d'assurer la protection et consentement éclairé du souscripteur. Il affirme que l'écriture apposée sur l'acte de cautionnement en date du 7 juin 2016 dont la société se prévaut est différente de celle qu'il a apposée sur le contrat de cautionnement solidaire qu'il a souscrit le 9 mars 2015 auprès du Crédit agricole Pyrénées Gascogne, de celle figurant sur l'acte de cautionnement du 15 avril 2021 l'engageant auprès de la Banque populaire occitane et de l'attestation sur l'honneur qu'il a rédigée le 10 septembre 2014. Il en déduit qu'il n'a pas rédigé les mentions prescrites par le code de la consommation sur l'acte qui lui est opposé dans le cadre de l'instance, ce qui doit entraîner la nullité de son cautionnement, peu important que la signature ou les paraphes puissent, en revanche, être de sa main. Il reproche dès lors aux premiers juges d'avoir estimé qu'il était le rédacteur de la mention manuscrite litigieuse sans même missionner un expert pour dire s'il peut en être son auteur. La société Diac lui répond que sa mauvaise foi est patente, que le cautionnement qu'il a souscrit auprès d'elle répond aux exigences légales et l'engage pleinement car il est le rédacteur de la mention qu'il conteste. Elle produit au débat, à titre de pièces de comparaison, deux écrits dont il est le rédacteur dont l'engagement de caution qu'il a souscrit auprès d'elle le 27 janvier 2015 et qui porte les mêmes mentions prescrites par le code de la consommation. Elle relève que sur les 6 pièces de comparaison fournies par l'appelant et elle-même à la cour, les deux cautionnements souscrits auprès d'elle sont manifestement de la même main, celle de Monsieur [O], alors que les documents qu'il a choisi de remettre pour contester son écriture sont d'une autre main même si les paraphes et signatures apposés sur ces documents sont identiques sous réserve de légères variantes. En droit, Il ressort des dispositions de l'article 2292 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l'espèce, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, précise que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même". En outre, l'article L. 341-3 de ce même code ajoutait que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". La sanction de l'inobservation de ce formalisme est la nullité de l'engagement de caution. Il résulte de ces dispositions que la caution, personne physique, ne s'engage valablement qu'à la condition de rédiger à la main la mention sus-précisée laquelle doit préciser le montant et la durée de son engagement afin qu'elle puisse mesurer la portée de son engagement. En l'espèce, il est manifeste que la mention portant engagement de [M] [O] sur l'acte de cautionnement souscrit le 7 juin 2016 émane de la même personne que celle figurant sur le contrat de cautionnement qu'il a donné le 27 janvier 2015 à la société Diac et dont il ne conteste pas être le rédacteur. Ainsi, et même s'il produit des documents qui portent une écriture non identique mais dont les conditions de réalisation ne sont pas établies, les pièces du dossier permettent d'affirmer, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'appelant a souscrit, le 7 juin 2016, un engagement de cautionnement régulier au regard des prescriptions légales qui doit, dès lors, produire ses effets à l'égard de la SA Diac. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de cautionnement du 7 juin 2016 soutenue par l'appelant mais également celle de voir ordonner une expertise graphologique. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de la SA Diac. S'agissant du montant de sa créance, la SA Diac produit un décompte arrêté au 28 septembre 2020 réclamant la somme de 52.829 euros au titre de 7 châssis non remboursés malgré leur vente et 262,93 euros au titre des intérêts. Dans les correspondances échangées entre les parties comme dans ses écritures, Monsieur [O] ne présente aucune contestation, ni en principal ni en intérêts, des sommes ainsi justifiées pour un total de 53.091,93 euros. Compte tenu des documents produits, il sera constaté que le tribunal de commerce a justement condamné Monsieur [O] à payer à la SA Diac la somme de 53.091,93 euros avec, conformément à la demande de cette dernière, capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées par la cour. [M] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SA Diac la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en date du 23 mai 2022 du tribunal de commerce de Tarbes Y ajoutant, Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la SA Diac la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 2298 du code civil et en marticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2bd3a34ad10008581cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel