Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bdfa34ad10008581cb3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 165 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°24/00178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 18 janvier 2024 Dossier N° N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPHM Affaire : [X] [R] C/ S.C.P. UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE [S] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 30 novembre 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [X] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Demanderesse au référé à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 21 Février 2023, enregistrée sous le n° T22026 Comparante en personne ET : S.C.P. UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Défenderesse à la contestation Me [U] [S] de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE [S], représenté par Me CASADEBAIG PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 16 mars 2023, [X] [R] conteste auprès du premier président de ce siège la décision prononcée par le bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 21 février 2023 fixant à sa charge à la somme de 1100 € les honoraires dûs à la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote [S] à qui elle a confié la défense de ses intérêts dans une procédure contre le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Dans ce courrier, elle explique que Me [K] qu'elle avait mandaté avant que ce dossier suite à son départ du cabinet ait été transmis à Me [S], sans l'en aviser, avait accepté de voir ses honoraires pris en charge par l'assurance protection juridique qu'elle avait souscrite ; elle reconnaît que suite à la mise en demeure que l'avocat lui a adressée, ignorant ses droits, elle a proposé un échéancier pour s'acquitter de la facture. À l'audience du 14 septembre 2023, [X] [R] conclut à la réformation de la décision attaquée et précise que les honoraires de l'avocat ne sauraient être fixés à une somme supérieure à 600 € à la condition qu'il lui fournisse des informations quant au volume et à la nature des prestations diligentées ; elle affirme encore que malgré sa demande aucune convention d'honoraires n'a été conclue, qu'elle a choisi de mandater Maître [K], eu égard à sa spécialité en droit public ; elle prétend par ailleurs que cet avocat lui a accordé un entretien téléphonique eu égard à la crise sanitaire, Me [S] l'ayant reçu le 19 octobre 2021 durant trois minutes alors d'une part que son conseil n'était pas présent à l'audience du tribunal administratif de Pau et d'autre part qu'il ne lui a pas été versée la somme de 1200 € mise à la charge du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. À l'audience du 28 septembre 2023, l'avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée explique qu'il a rédigé un recours gracieux, un recours contentieux et un mémoire en réplique à l'occasion duquel il a sollicité le concours d'un confrère en droit public ; il reconnaît qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, [X] [R] a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif et que cette dernière ne lui a pas rétrocédé l'indemnité que son assurance lui a versée au titre de la protection juridique destinée à financer ses frais d'avocat. [X] [R] confirme qu'elle a mandaté Maître [K] et non Maître [S], qu'elle a réglé entre les mains du cabinet, une somme de 900 € en six fois ; elle impute à son conseil le défaut de versement à son bénéfice de la somme de 1200 € pour ne pas avoir réalisé les diligences nécessaires ; elle conteste plus particulièrement la facture de 600 € représentant le coût de son avocat à l'audience, puisqu'il n'était pas présent alors qu'elle n'a pas été destinataire du mémoire de la partie adverse mais a reçu les trois mémoires de son conseil. À l'audience du 30 novembre 2023, [X] [R] affirme qu'elle produit aux débats les justificatifs des versements qu'elle a effectués entre les mains de son avocat ; elle ajoute qu'outre la somme de 900 € elle a réglé celle de 50 € en mars 2023 ; elle réitère ses arguments, moyens et prétentions, et à titre subsidiaire, conclut à l'octroi d'un moratoire à hauteur de 200 € par mois, ses revenus s'élevant à 1200 € au titre d'une pension d'invalidité, ceux de son conjoint à une somme similaire représentant sa retraite, le loyer à sa charge se montant à 700 € alors que le couple qui n'a pas d'enfants à charge possède deux véhicules automobiles. L'avocat confirme son absence à l'audience, la procédure revêtant un caractère écrit devant le tribunal administratif. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance entreprise a été notifiée à [X] [R] le 23 février 2023. Dès lors, le recours ayant été émis le 15 mars 2023, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Il est constant ainsi que cela ressort tant des écritures convergentes des parties sur ce point que des pièces versées aux débats que [X] [R] a confié la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant au président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à Maître [K], ouvrant au sein de la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote [S] alors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. Si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, une telle formalité est obligatoire, son défaut d'accomplissement ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses prestations dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Or, en la cause, il sera relevé que la SCP précitée a adressé le 14 mai 2020 un recours gracieux de quatre pages au président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, a rédigé un recours en annulation de la décision du 20 mars 2020 de cette autorité comprenant cinq pages et visant 32 pièces et un mémoire en réplique daté du 5 août 2021, comportant 13 pages alors que le tribunal administratif par jugement en date du 30 mars 2022 a fait droit à sa demande. Par suite, eu égard aux diligences accomplies par le cabinet d'avocats, le premier président de ce siège considérera que les factures numéro 20399 et 21745 en date des 24 juillet 2020 et 30 septembre 2021 établies au nom de la demanderesse pour des sommes TTC de 1170 € et 480 € sont justifiées alors que les observations des parties sur l'intervention de l'assurance protection juridique de [X] [R], l'indemnité qui lui a été allouée par la décision précitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'identité de son interlocuteur au sein de la SCP manquent de pertinence puisque étrangères aux critères édictés par la loi du 31 décembre 1971. S'agissant de la facture numéro 22242 en date du 10 mars 2022, où figure la mention « audience TA», cette juridiction considérera qu'elle ne correspond pas à la réalisation d'une diligence, l'avocat reconnaissant ne pas s'y être présenté. En conséquence, les honoraires du défendeur seront taxés comme suit : 1170 € + 480 € = 1650 € dont il sera déduit la somme de 900 € versée en six fois et celle de 50 € réglée le 10 mars 2023 soit un solde à la charge de [X] [R] de 700 €. Eu égard aux revenus du couple, la demande de celle-ci tendant à obtenir un moratoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 21 février 2023 ayant taxé à la charge de [X] [R] à la somme de 1100 € TTC les honoraires de la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote [S], Fixons les honoraires de la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote [S] à la charge de [X] [R] à la somme de 700 € (sept cents euros) TTC, Condamnons [X] [R] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de justice administrative etarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65aa2bdfa34ad10008581cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel