Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2beba34ad10008581cb7
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ND/PR ARRET N° 32 N° RG 21/01990 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJZE S.A.S. [5] C/ CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE substituée par Me Sophie TREVET de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la MSA du Poitou en la personne de M. [Y] [C], rédacteur juridique, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] [L], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de production, a adressé à la MSA de Maine et Loire le 23 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un certificat médical initial établi le 4 mars 2017, faisant état d'une 'tendinopathie chronique de l'épaule droite'. La caisse a soumis pour avis le dossier à un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP n'ayant pas rendu son avis dans les délais impartis, la MSA a notifié à l'employeur un refus de prise en charge de la pathologie de la salariée au titre de la législation professionnelle à titre conservatoire le 14 novembre 2017. Dans sa séance du 14 décembre 2017, le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle. Cet avis a été notifié le 8 janvier 2018 à la société [5], et celle-ci a contesté la décision de prise en charge d'abord devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 24 mai 2018, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon le 24 décembre 2018. Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche -Sur-Yon a : débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité, déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [L] opposable à la société [5], condamné la société [5] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 juin 2021, la société [5] en a régulièrement interjeté appel. Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement du 18 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, lui déclarer inopposable la décision de la MSA de Maine et Loire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 4 mars 2017, débouter la MSA de Maine et Loire de toutes ses demandes. Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA de Maine et Loire demande à la cour de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes et de dire que la décision de prise en charge de la pathologie du 4 mars 2017 de Mme [L] au titre de la législation professionnelle lui est opposable. MOTIVATION 1. Sur la portée du courrier de refus de prise en charge du 14 novembre 2017 Au soutien de son appel, la société [5] expose qu'en application de l'article D751-121-1 du code rural, les décisions de refus de prise en charge notifiées à l'employeur les rendent définitives à son égard dès leur réception, peu important que la caisse mentionne dans sa notification qu'il s'agit d'une décision de refus provisoire, de sorte que la décision de refus de prise en charge de la maladie que la caisse lui a notifiée le 14 novembre 2017 est définitive. En réponse, la MSA de Maine et Loire objecte qu'elle a été dans l'obligation de notifier un refus de prise en charge de la maladie à titre conservatoire en l'absence d'avis du CRRMP dans les délais impartis et que la société ne saurait donc soutenir que la décision du 14 novembre 2017 l'informant de ce refus qui n'était que conservatoire revêt un caractère définitif à son égard. Sur ce, En application de l'article D751-121-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la décision motivée de la caisse portant reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur. Le médecin traitant est informé de cette décision. Dès lors qu'elle a été notifiée à l'employeur dans les conditions prévues à l'article susvisé, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard dès sa notification, qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable. En l'espèce, par courrier recommandé daté du 14 novembre 2017, la MSA a indiqué à l'employeur que compte tenu des délais qui lui sont impartis pour rendre sa décision et du fait qu'elle restait dans l'attente de la décision (sic) du CRRMP, elle était tenue de notifier un refus de prise en charge à titre conservatoire de la pathologie de la salariée au titre de la législation professionnelle, en lui précisant par ailleurs qu'il pouvait contester cette décision par lettre simple dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier, auprès de la commission de recours amiable. Ce faisant, et peu important le caractère conservatoire de ce refus, la MSA a notifié à la société un refus de prise en charge de la pathologie de la salariée au titre de la législation professionnelle, de sorte que cette décision a acquis un caractère définitif à l'égard de l'employeur dès sa notification. De ce fait, la décision de prise en charge du 8 janvier 2018 lui est inopposable et la décision attaquée sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions. 2. Sur les autres demandes Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la MSA. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 18 mai 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la décision du 14 novembre 2017 de la MSA de Maine et Loire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H] [L] est définitive à l'égard de la société [5], En conséquence, Déclare que la décision du 8 janvier 2018 de la MSA de Maine et Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H] [L] est inopposable à la société [5], Condamne la MSA de Maine et Loire aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2beba34ad10008581cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel