Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bf3a34ad10008581cbb
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ND/PR ARRET N° 33 N° RG 21/02105 N°Portalis DBV5-V-B7F-GKCF S.A. [6] C/ CPAM DE VENDÉE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A. [6] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDÉE [Adresse 3] [Localité 5] Dispensée de comparution par courriel avant l'audience le 20 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [O], salarié de la société [6] (S.A.) en qualité d'ouvrier polyvalent, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 mai 2017 accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 mai 2017, faisant état d'une « lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5 et image de fragment discal en arrière du L5». La caisse a demandé à l'assuré de remplir une déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un questionnaire sur les travaux susceptibles d'avoir entraîné cette maladie. Par courrier du 21 août 2017, la CPAM a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] 'sciatique par hernie discale L4-L5" au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté cette décision le 17 octobre 2017 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 18 janvier 2018, puis le 23 mars 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu Pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 1er juin 2021 : débouté la société [6] de son recours, déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [O] le 10 mai 2017 opposable à la société [6], condamné la société [6] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 juin 2021, la société [6] en a interjeté appel. Par conclusions du 29 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement du 1er juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions, constater que la maladie du 10 mai 2017 déclarée par M. [O] ne remplissait pas toutes les conditions relatives à sa prise en charge telles que figurant au tableau n°98, constater que la CPAM de Vendée a pris en charge la pathologie déclarée par M. [O] en méconnaissance des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 21 août 2017 de la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation professionnelle, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens. La CPAM de Vendée, dispensée de comparaître par autorisation donnée le 20 novembre 2023, s'en remet à ses conclusions reçues le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens demande à la cour de : confirmer le jugement du 1er juin 2021 du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, juger que la pathologie de M. [O] relève du tableau 98 des maladies professionnelles, déclarer que la décision de prise en charge est opposable à la société [6]. MOTIVATION L'article L461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions définies à ce tableau. En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise deux pathologies, d'une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Au soutien de son appel, la société [6] expose en substance que : la caisse ne pouvait pas admettre le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] puisque les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies, à aucun moment la caisse ne démontrant qu'une atteinte radiculaire de topographie concordante aurait été médicalement constatée, la déclaration de maladie professionnelle mentionnait une 'hernie discale postérieure et paramédiane droite', le certificat médical initial une "lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5 et image de fragment discal en arrière du L5" alors que le colloque médico-administratif et la notification de prise en charge mentionnent une 'sciatique par hernie discale L4-L5", la notion de 'topographie concordante' ne constitue pas un détail optionnel pour qualifier la pathologie déclarée conformément aux exigences du tableau n°98, la symptomatologie douloureuse de topographie concordante est constituée par une douleur sur un territoire déterminé, et la topographie concordante aurait dû être constituée par une douleur en territoire L4 ou L5, la tomodensitométrie constitue une imagerie laquelle ne permet pas de démontrer le trajet de la douleur comme l'exige le tableau n°98, cet examen n'est pas de nature à caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante et aucun autre élément n'est de nature à établir la preuve de cette condition. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel que : le médecin conseil a précisé à l'aide d'une fiche colloque médico-administrative que le code syndrome était 98AAM51A soit une sciatique par hernie discale L4-L5, en donnant un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de ce tableau n°98, le médecin conseil a confirmé implicitement que toutes les conditions médicales du tableau étaient remplies et que la pathologie présentait une atteinte de topographie concordante, le médecin conseil a précisé sur quel élément spécifique il a fondé sa décision en mentionnant 'TDM du 03/04/2017", il s'agit d'une scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale et au regard des constats d'imagerie, soit la localisation de la hernie, le médecin conseil a pu se rendre compte si le chemin de la douleur correspondait à la racine touchée, le médecin conseil est le seul apte à confirmer la topographie concordante de la pathologie puisqu'il dispose d'éléments médicaux dont les services administratifs n'ont pas à connaître, en fonction des antécédents de l'assuré, des constatations du médecin traitant, des examens d'imagerie et de la date de première constatation médicale, le médecin conseil a orienté le dossier vers un accord au titre de l'alinéa 2, ce qui signifie qu'il considère que la condition médicale est remplie et son avis s'impose à elle. Sur ce, Lorsque le libellé de la maladie mentionné au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il importe de rechercher si l'avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque. Le certificat médical initial établi le 10 mai 2017 mentionne une 'lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5 et image de fragment discal en arrière du L5" alors que la décision de prise en charge notifiée par la caisse évoque une 'sciatique par hernie discale L4-L5'. La désignation de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial et dans la décision de prise en charge diffère donc de celle visée au tableau par l'absence de la mention'avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Le colloque médico-administratif du 1er août 2017 mentionne toutefois le code syndrome 98AAM51A, correspondant à la pathologie du tableau n°98, et reprend le libellé 'sciatique par hernie discale L4 L5" ; la case 'conditions médicales réglementaires remplies' est cochée 'oui' ce qui confirme la présence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; et sous la case 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil a indiqué 'TDM du 03/04/2017'. La mention 'de topographie concordante' signifie que l'examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l'étagement de l'atteinte radiculaire, de sorte que contrairement à ce que soutient l'appellante, la tomodensitométrie du 3 avril 2017, élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision, complétée par les conclusions de l'examen clinique à l'origine du certificat médical initial, a permis au service médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°98 et de justifier ainsi la décision de prise en charge de la caisse, peu important l'absence littérale de la mention inscrite dans le tableau des maladies professionnelles mais qui ressortait des éléments contenus dans le dossier mis à la disposition de la société avant la prise de décision. La condition médicale est ainsi remplie. Les autres conditions prévues au tableau n'étant pas remises en cause, il est justifié dès lors de considérer que l'ensemble des conditions imposées par le tableau n°98 des maladies professionnelles sont réunies, de sorte que la présomption précitée s'applique. En l'absence de toute cause étrangère démontrée par l'employeur, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de la société et lui a déclaré la décision de prise en charge contestée opposable. La société [6] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 1er juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ; Y ajoutant, Condamne la S.A. [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2bf3a34ad10008581cbb
Données disponibles
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- Résumé officiel