Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bf7a34ad10008581cbd
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 34
N° RG 21/02106
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKCK
S.A.S.U [6]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT- LALLIARD- ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courriel avant l'audience du 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] a adressé le 12 avril 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié en qualité d'ouvrier, M. [V] [T], le 9 avril 2018, dans les circonstances suivantes : 'dévissait un écrou de verrouillage sur une banche - M. [T] a ressenti une douleur dans l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial daté du 12 avril 2018 mentionne un 'traumatisme de l'épaule gauche'.
Par courrier du 25 juin 2018, la caisse a informé le salarié et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision prévue le 13 juillet 2018.
Par courrier du 13 juillet 2018, la caisse a notifié la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [T] au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 18 septembre 2018 devant la commission de recours amiable puis le 8 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon qui a, par jugement du 4 juin 2021 :
débouté la société [6] de son recours,
déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [T] le 9 avril 2018 ainsi que la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à cet accident opposables à la société [6],
condamné la société [6] aux dépens.
Par courrier recommandé du 29 juin 2021, la société [6] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 26 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement en date du 4 juin 2021 du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont aurait prétendument été victime M. [T] le 9 avril 2018,
condamner la CPAM de Vendée aux dépens de l'instance.
La CPAM de Vendée, dispensée de comparaître par autorisation donnée le 20 novembre 2023, s'en remet à ses conclusions reçues le 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens demande à la cour de :
débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon le 4 juin 2021,
déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 9 avril 2018 de M. [T].
MOTIVATION
1. Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, au soutien de son appel, la SAS [6] expose les éléments suivants :
l'assuré a totalement changé les circonstances de l'accident lorsqu'il a complété le questionnaire adressé par la caisse au mois de juin 2018, alors qu'à cette date les lésions se révélaient plus graves qu'initialement, et le mécanisme accidentel décrit à l'origine ne correspondait pas à l'évolution de la prise en charge médicale, de sorte que le salarié devait anticiper sur ces discordances en précisant les circonstances de l'accident,
la version initiale consistant en une douleur causée par un mouvement de l'épaule pour dévisser un écrou ne saurait valablement être précisée par la version ultérieure du sinistre consistant en la chute d'une banche de coffre très lourde sur ladite épaule,
elle a indiqué dans son propre questionnaire sur les dires de son salarié que M. [X] avait été témoin des faits, alors que le salarié a par la suite indiqué qu'aucun témoin n'avait assisté à l'accident,
le salarié était entouré par d'autres salariés lors de l'accident, comme elle l'a indiqué à la caisse par voie d'observations, sans que celle-ci n'interroge l'entreprise utilisatrice sur ce point,
le salarié n'évoque aucun fait soudain précisément identifiable à l'origine de ses lésions, celles-ci étant manifestement apparues de façon lente et progressive, et l'apparition d'une douleur pendant les horaires de travail ne fait pas présumer l'accident,
le salarié a continué à travailler jusqu'au terme de son horaire de travail et le lendemain alors que ses lésions devaient être douloureuses et l'empêchaient d'accomplir l'intégralité de ses tâches professionnelles, et il a pu se blesser ou contracter des lésions au cours de l'après-midi ou après, dans le cadre de sa vie privée.
La CPAM de Vendée fait valoir en réplique que :
M. [T] a déclaré avoir été victime le 9 avril 2018 d'une douleur à l'épaule gauche alors qu'il dévissait un écrou de verrouillage sur une banche, en précisant dans le questionnaire qu'il a complété 'portage de banches très lourdes de coffrage à la main, banche décoffrée tombée sur mon épaule, décoffrage des banches de diamètre 30 à la main et mon épaule a craqué',
cet accident est compatible avec l'activité professionnelle du salariée et sa description ne présente pas d'incohérences,
la déclaration d'accident du travail a été complétée par un préposé de la société alors que le salarié a complété lui-même le questionnaire, de sorte qu'il est compréhensible que les informations rapportées ne soient pas strictement identiques,
le salarié décrit un fait accidentel ayant eu lieu au temps et lieu du travail et l'employeur se contente d'émettre un doute sans fournir de note médicale pour étayer ses propos et pour préciser quelle pathologie constatée sur un certificat médical de prolongation ne correspondrait avec l'accident,
l'absence de témoin lors de l'accident ne saurait remettre en cause la prise en charge de la caisse et l'entreprise [7] confirme avoir été avisée de cet accident le 9 avril 2018, 15 minutes après l'accident,
le salarié a expliqué qu'il a attendu trois jours pour obtenir le certificat médical initial daté du 12 avril 2018 car il ne pouvait pas se rendre par ses propres moyens chez le médecin,
l'employeur n'a pas émis de réserves lorsqu'il a adressé la déclaration d'accident du travail.
Sur ce,
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 12 avril 2018 mentionne les circonstances de l'accident du salarié survenu le 9 avril 2018 à 06h15 (pour un horaire de travail de 05h00 à 13h00) comme suit : 'dévissait un écrou de verrouillage sur une banche - M. [T] a ressenti une douleur dans l'épaule gauche', les siège et nature des lésions étant 'épaule' et 'douleur effort lumbago'. La société indique dans cette déclaration que cet accident a été connu le 11 avril 2018 à 14h00. Toutefois, dans son questionnaire, l'entreprise utilisatrice précise que le salarié l'a informée de la survenance de l'accident dès le 9 avril 2018 à 6h30 et que le salarié a indiqué 'avoir mal à l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2018, trois jours après l'accident allégué, constate un 'traumatisme de l'épaule gauche' et mentionne un arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2018.
Les circonstances de fait portées à la connaissance de l'entreprise utilisatrice le 9 avril 2018 à 06h30, soit immédiatement après l'accident, et retranscrites à la déclaration d' accident du travail par l'employeur, qui n'a pas émis de réserves dans un premier temps, sont cohérentes quant au fait générateur douloureux (le fait de dévisser un écrou de verrouillage) survenu précisément aux temps et lieu du travail de l'assuré, générant la lésion ressentie (douleur à l'épaule), et sont corroborées par le certificat médical initial établi le 12 avril 2018 pour un accident survenu le 9 avril 2018.
Le fait que le salarié ait continué à travailler et qu'il ait attendu trois jours pour consulter son médecin n'est pas un argument permettant d'écarter la matérialité de l'accident, compte tenu de la propension d'un certain nombre de salariés à adopter une attitude attentiste avant de consulter, le salarié indiquant dans le questionnaire de la caisse qu'il n'avait pas voulu 'abuser du fait que je venais d'entrer dans la société ', étant relevé que l'employeur a précisé que M. [T] avait été recruté le 26 mars 2018.
L'absence de témoin n'est pas plus de nature à faire obstacle à ce qu'il soit retenu l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l'accident dès lors que les circonstances de cet accident ont été rapportées à l'entreprise utilisatrice immédiatement après l'accident et sont cohérentes avec les lésions constatées dans le certificat médical initial. En outre, contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune évolution dans les déclarations du salarié ne ressort des pièces produites s'agissant de l'absence de témoin de l'accident et force est de constater que si la société [6] fait valoir qu'elle a signalé, sur les dires de son salarié, l'existence d'un témoin dans le questionnaire qu'elle déclare avoir complété le 18 juin 2018, elle n'avait pas mentionné cette information dans la déclaration d'accident du travail du 12 avril 2018.
Enfin, le fait que l'explication fournie par le salarié dans le questionnaire adressé à la caisse le 6 juin 2018 ('portage de banches très lourdes de coffrage à la main, banche décoffrée tombée sur mon épaule - décoffrage des banches de diamètre 30 à la main et mon épaule a craqué') diffère en apparence de celle fournie dans la déclaration d'accident du travail ('dévissait un écrou de verrouillage sur une banche - M. [T] a ressenti une douleur dans l'épaule gauche') n'est pas non plus de nature à écarter la présomption d'imputabilité. En effet, d'une part, la déclaration a été établie par l'employeur sur déclaration de l'entreprise utilisatrice, et non du salarié, ce qui peut être à l'origine d'une déperdition d'information, et, d'autre part, aucun élément ne permet d'écarter la possibilité qu'une banche décoffrée puis chuter lors du dévissage de l'écrou de verrouillage. En tout état de cause, la cour relève que l'entreprise utilisatrice, interrogée par la caisse sur le fait de savoir si le salarié avait dû fournir 'un effort exceptionnel' lors de la survenance de l'accident allégué, a répondu par l'affirmative.
La caisse établit ainsi par des éléments objectifs que le salarié a été victime le 9 avril 2018 à 06h15, au temps et au lieu du travail, d'un traumatisme douloureux lors de la manipulation de banches de coffrage dont il est résulté une lésion corporelle corroborée par les constatations médicales effectuées le 12 avril 2018, à savoir un traumatisme de l'épaule gauche.
Dans ces conditions, la caisse établit la matérialité aux temps et lieu du travail de l'accident déclaré, emportant présomption d'imputabilité entre la lésion médicalement constatée et l'événement traumatique lors de la manipulation des banches. Il en résulte que cette lésion est présumée imputable au travail sauf si l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère, ce qui n'est pas le cas.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail et que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère. Il convient en conséquence de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
2. Sur le principe du contradictoire
Selon l'article R441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L'article R441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13.'
L'article R441-13 du même code dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La société [6] soutient qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief listés par les dispositions de l'article R441-13 du code de sécurité sociale, le salarié mandaté pour consulter le dossier ayant constaté qu'il était incomplet et qu'il manquait notamment le questionnaire employeur qu'elle avait pourtant renvoyé à l'organisme qui n'a donc pas tenu compte de sa version des faits et a violé le principe de la contradiction.
La CPAM fait valoir en réplique qu'elle a informé le 25 juin 2018 le salarié et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision prévue le 13 juillet 2018, que la société est venue consulter les pièces du dossier le 2 juillet 2018 et a attesté avoir reçu une copie des pièces demandées extraites du dossier, sans indiquer qu'il manquait des pièces. La caisse expose qu'elle n'a pas réceptionné le questionnaire en réponse de la société et que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a envoyé.
Sur ce,
Il est établi qu'après la réception de la déclaration d'accident du travail du 12 avril 2018 et du certificat médical initial du 12 avril 2018, la caisse a diligenté une mesure d'instruction en adressant un questionnaire au salarié et un autre à l'employeur.
La caisse a informé la société par lettre du 18 juin 2018 de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction. Par lettre du 25 juin 2018, reçue le 27 juin 2018, la caisse informait la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 13 juillet 2018.
La caisse a donc respecté le délai de 10 jours francs fixé à l'article R441-14 susvisé entre la réception de la lettre de clôture par la société et sa prise de décision.
En outre, la société ne démontre pas qu'elle a bien adressé à la caisse un questionnaire complété de sorte qu'il n'est pas établi que le dossier mis à sa disposition était, comme elle le soutient, incomplet. En outre, il est constant que l'employeur a adressé, cette fois-ci par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 juillet 2018, des observations 'suite à consultation' pour informer la caisse du fait qu'elle doutait du caractère professionnel de l'accident du travail. L'argument de l'absence du questionnaire de l'employeur dans le dossier au jour de la clôture est donc sans incidence sur la décision à intervenir dès lors que la caisse a bien reçu les observations de la société, sous une autre forme, avant de prendre sa décision.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d'information concernant la possibilité donnée à l'employeur de consulter les pièces du dossier et n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire. Le moyen d'inopposabilité tiré de ce chef ne saurait donc utilement prospérer.
Enfin, la société [6] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef de l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à l'accident du travail de sorte que la décision doit être confirmée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2bf7a34ad10008581cbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel