Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bfba34ad10008581cbf
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 12 N° RG 21/02132 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKEK MDPH DE LA HAUTE-VIENNE C/ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANTE : MDPH DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution pour courrier en date du 17 novembre 2023 INTIMÉ : Monsieur [O] [J] né le 27 septembre 1960 à [Localité 7] (42) [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 juillet 2018, M. [O] [J] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée MDPH de la Haute-Vienne, une demande d'allocation adulte handicapé et de complément de ressources. Le 25 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'allocation adulte handicapé et celle de complément de ressources au motif que M. [J] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Par requête du 10 novembre 2018, M. [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, dont le contentieux a ensuite été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par ordonnance du 9 novembre 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [T] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2021. Par jugement rendu le 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : - accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à M. [J] ; - rejeté la demande de complément de ressources à l'allocation adulte handicapé ; - infirmé partiellement la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 25 septembre 2018, notifiée le 4 octobre 2018, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [J] d'allocation adulte handicapé et de complément de ressources au motif qu'il présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % à la date de la demande ; - confirmé pour le surplus la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 25 septembre 2018, notifiée le 4 octobre 2018, en ce qu'elle a rejeté la demande de complément de ressources ; - condamné la caisse nationale d'assurance maladie aux dépens de l'instance. La MDPH de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 1er juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2023. Dispensée de comparaître à cette audience, la MDPH de la Haute-Vienne a adressé à la cour, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 septembre 2023, les conclusions du 4 septembre 2023 qu'elle a également notifiées à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée accordant à M. [J] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ; - de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 25 septembre 2018 rejetant l'attribution de l'allocation adultes handicapés à M. [J] ; - de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 25 septembre 2018 ainsi que le jugement déféré rejetant l'attribution du complément de ressources à l'allocation adulte handicapé à M. [J]. Bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 juin 2023, M. [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR QUOI A titre liminaire, la cour observe que la MDPH de la Haute-Vienne ne critique le jugement déféré qu'en ce qu'il a accordé à M. [J] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé de sorte que l'appel ne porte que sur ce chef du jugement déféré et qu'il ne sera statué donc que sur ce chef. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit : - égal ou supérieur à 80 % ; - compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation : - que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités - que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ; - que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ; - que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; - que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, s'agissant du taux d'incapacité de M. [J], la MDPH de la Haute-Vienne fait valoir : - que le certificat médical établi par le médecin traitant de M. [J] le 18 juillet 2018 indique qu'il présente des douleurs poly-articulaires invalidantes au niveau lombaire, cervical, des épaules, des genoux et du coude droit chez un droitier ainsi qu'un syndrome d'apnée du sommeil bien régulé par un appareillage nocturne et un syndrome anxieux réactionnel ; - que les actes essentiels ont toutefois une réalisation cotée en A (réalisation sans difficultés et sans aucune aide) ou B (réalisation avec difficulté mais sans aide humaine) ; - que le périmètre de marche à l'extérieur est limité à 800 mètres, qu'il existe un ralentissement moteur mais qui ne nécessite pas l'utilisation d'aides techniques ou le recours à une tierce personne tandis que les déplacements à l'intérieur se font sans difficulté ; - que les préhensions et la motricité fine sont réalisées avec difficultés mais sans recours à une aide humaine ; - que si M. [J] relève du champ du handicap et du droit à compensation au sens de la loi handicap de 2005, sa déficience est toutefois modérée avec un retentissement certain sur la vie sociale, professionnelle et domestique mais qu'elle ne limite pas la réalisation des actes essentiels de la vie courante (toilette, habillage, élimination ...) ; - que la situation de M. [J] a conduit l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH à retenir un taux inférieur à 50 % mais que le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [T] le 05/01/2021 a conclu à un taux d'incapacité de 55 % en raison de pathologies pulmonaires et articulaires, considérant que ces dernières sont à l'origine d'un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique, ce qui a conduit le tribunal judiciaire de Limoges à retenir un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ; - qu'il appartenait toutefois au tribunal d'étudier le second critère pour l'attribution de l'allocation adulte handicapé, à savoir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi puisque la seule détermination d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % ne permet pas d'attribuer l'allocation adulte handicapé, les deux conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé (taux d'incapacité et détermination de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi) étant cumulatives. S'agissant de la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la MDPH de la Haute-Vienne invoque les dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - qu'il y a un retentissement du handicap sur la recherche d'emploi pour M. [J] et que des aménagements de poste sont d'ailleurs nécessaires pour répondre aux contre-indications suivantes : pas de travail à genou ou accroupi, pas de port de poids, pas d'utilisation de machines vibrantes, nécessité d'alterner les positions ; - qu'il a de ce fait bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle vers le marché du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi ; - que cependant, après compensation par des reconversions professionnelles successives et des adaptations des postes de travail, il a pu poursuivre une activité professionnelle au moins à mi-temps ; - qu'il a de fait travaillé de 2015 à 2018 en entreprise adaptée ([6] [Localité 8] et [4] [Localité 9]), soit dans des entreprises du milieu ordinaire, soumises aux dispositions du code du travail, qui ont la spécificité d'employer au moins 55 % de travailleurs handicapés parmi leur effectif de production ; - que ces éléments ne permettent pas de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l'emploi de sorte qu'il ne peut pas bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Sur ce, il ressort du rapport d'expertise établi le 23 décembre 2020 par le docteur [T] : - que M. [J] est porteur de nombreuses pathologies invalidantes et qu'il présente notamment un syndrome de « Parsonage et Turner » (névralgie amyotrophiante de l'épaule), une exposition à l'amiante avec des nodules pulmonaires depuis 1986, un possible rhumatisme inflammatoire avec HLA B27 et une iléité d'évolution lente, une gonarthrose bilatérale évoluée depuis 1998, une épicondylite des 2 coudes et une lombalgie chronique ; - que l'ensemble de ces pathologies justifieraient un arrêt de travail prolongé et que M. [J] s'accroche avec beaucoup de courage pour se maintenir dans l'emploi et qu'il bénéficie d'un accompagnement lui permettant un accès protégé à l'emploi ; - que l'ensemble de ses pathologies pulmonaires et articulaires justifient une reconnaissance d'une déficience importante ayant un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique. L'expert a conclu qu'à la date de la demande de M. [J], qu'il a fixé au 11 juin 2018 : - « Taux d'incapacité permanente : 55 %. - Restriction dans son accès à l'emploi : accompagnement à l'emploi protégé. - Perspectives d'évolution de sa situation : dégradation progressive. - Observations : néant.» Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la MDPH de la Haute-Vienne, et notamment du courrier établi le 14 septembre 2020 par M. [J] et de son curriculum vitae établi le 24 juillet 2018, que celui a, dans le cadre de contrats à durée déterminée, régulièrement travaillé comme ouvrier pour le compte de la société [6] [Localité 8] ou d'[4] [Localité 9] à compter du 8 octobre 2015 jusqu'au moins au 31 janvier 2021, soit à une époque notamment contemporaine de la demande d'allocation adulte handicapé qu'il a déposée le 25 juillet 2018. Il résulte de ce qui précède que, même s'il est indéniable que M. [J] a, malgré son handicap, continué à exercer son activité professionnelle en fournissant de réels efforts, il n'en demeure pas moins qu'il ne présente qu'un taux de handicap supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et qu'il ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour se voir octroyer l'allocation aux adultes handicapés. La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à M. [J] et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 25 septembre 2018 sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [J] d'allocation adulte handicapé de sorte que ce dernier sera débouté de cette demande. II- SUR LES DEPENS M. [J], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à préciser que, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise réalisée par le docteur [T] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Statuant dans les limites de l'appel : Infirme la décision déférée en ce qu'elle a accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à M. [O] [J] et du chef des dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Confirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 25 septembre 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation adulte handicapé formée par M. [O] [J] ; Déboute M. [O] [J] de sa demande d'allocation adulte handicapé ; Condamne M. [O] [J] aux dépens de première instance à l'exception des frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [T] ; Condamne la caisse nationale d'assurance maladie à prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [T] ; Y ajoutant : Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.243-4 du code de larticle 472 du code de procédure civile quearticle L.241-5 du code de larticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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65aa2bfba34ad10008581cbf
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