Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2bffa34ad10008581cc1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 470 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ND/PR ARRET N° 35 N° RG 21/02136 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKER [U] C/ CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [C] [U] Né le 29 janvier 1955 à [Localité 5] (76) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne INTIMÉE : CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [U] a déposé une demande de retraite progressive datée du 3 janvier 2015 auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, pour un départ au 1er février 2015, soit à ses 60 ans. L'attribution de la retraite progressive étant soumise à l'exercice d'une activité à temps partiel, M. [U] a déclaré sur l'honneur le 3 janvier 2015 exercer une activité à temps partiel de 582 heures par an au sein de la société [9] en s'engageant à informé la caisse de tout changement de durée de temps de travail, de la reprise d'une activité à temps complet ou supérieure à 80% ou de la reprise d'une autre activité à temps partiel chez un autre employeur. Par courrier en date du 24 mars 2015, la CARSAT a notifié à M. [U] l'attribution d'une retraite progressive calculée sur la base de 60% sa retraite personnelle. Le 10 août 2016, M. [U] a adressé à la CARSAT une demande de retraite personnelle avec une date d'effet souhaitée au 1er février 2017. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, la CARSAT a constaté que M. [U] avait démissionné de l'entreprise [7] en mars 2016 et signé des contrats à durée déterminée avec l'entreprise [6] à temps plein, et lui a attribué le 15 mars 2017 une retraite à effet au 1er février 2017, en suspendant par ailleurs la retraite progressive servie à M. [U] rétroactivement à compter du 1er avril 2016, date de la rupture du contrat de travail avec la société [9], avant de lui notifier par courrier du 28 juin 2017 un trop-perçu d'un montant de 6.513,82 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017. M. [U] a contesté cette décision par courrier et la caisse lui a répondu le 31 mai 2018 en l'informant qu'il avait exercé des activités à temps complet et non à temps partiel à compter du 1er avril 2016, que le caractère occasionnel de ces activités ne saurait les assimiler à des activités à temps partiel au sens du droit du travail et qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la retraite progressive à compter du 1er avril 2016. M. [U] a fait valoir sa bonne foi dans un courrier du 12 juin 2018 en indiquant que la durée du travail exigée pour obtenir le bénéfice d'une retraite progressive doit être comprise entre 40 et 80% de la durée de travail à temps complet de l'entreprise, qu'il a toujours respecté cette condition et qu'il n'a jamais travaillé à temps complet. M. [U] a par la suite contesté la décision de la caisse lui notifiant l'indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 1er octobre 2019, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 2 décembre 2019, lequel a, par jugement du 11 juin 2021 : débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [U] à restituer à la CARSAT des Pays de la Loire le somme de 5.608,92 euros au titre de la retraite progressive perçue à tort à compter du 1er avril 2016, déduction faite de la somme de 904,70 euros correspondant aux prélèvements déjà effectués, condamné M. [U] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 2 juillet 2021, M. [U], en a interjeté appel. Par conclusions du 18 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de : condamner la CARSAT au remboursement des 904,70 euros prélevés sur sa pension, condamner la CARSAT à lui verser la somme de 5.608,92 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir qu'il a fait l'objet de deux contrôles de la CARSAT avant la notification du trop perçu, qu'il a prévenu Mme [D] de la CARSAT de son changement d'employeur, qu'elle lui a indiqué qu'il n'y avait pas de difficulté pour qu'il continue à percevoir sa retraite progressive le 4 août 2017, que la CARSAT utilise des méthodes frauduleuses, qu'elle a ignoré ses courriers pendant plusieurs semaines et qu'elle a procédé à des saisies sur sa retraite sans droit ni titre. Il affirme qu'il n'a jamais travaillé à temps complet mais toujours dans le cadre de contrats courts, parfois de quelques heures. Par conclusions datées du 30 août 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARSAT des Pays de la Loire demande à la cour de : la recevoir dans ses écritures, fins et conclusions, confirmer le jugement du 11 juin 2021 du Tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en ce qu'il a débouté M. [U] de sa contestation à son encontre, dire et juger qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en suspendant la retraite progressive en application de la réglementation en vigueur, débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions y compris au titre des dépens de l'instance, débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts, confirmer que M. [U] doit lui régler la somme restant due de 5.608,92 euros correspondant à l'indu versé à tort. La CARSAT des Pays de la Loire expose en substance que M. [U] a démissionné de la société [8] pour laquelle il travaillait à temps partiel et avait obtenu à ce titre une retraite progressive au taux de 60%, qu'il a ensuite régulièrement travaillé pour la société [6] dans le cadre de 23 contrats de travail à durée déterminée, qu'il ressort des DAS que ces contrats ont été établis sur la base d'un travail à temps plein et non à temps partiel, qu'il importe peu qu'il ait exercé une activité occasionnelle et que la totalité de la période travaillée pour cet employeur soit inférieure à la durée du temps partiel qu'il effectuait au sein des [7] dès lors qu'il a toujours effectué cette activité à temps plein. La caisse ajoute que M. [U] ne l'a pas informée de la rupture de son contrat de travail avec la société [9] ni de la reprise d'une activité alors qu'il s'était engagé à le faire par déclaration signée le 3 janvier 2015. Enfin, la CARSAT soutient que M. [U] ne démontre pas l'existence d'une faute dont elle se serait rendue coupable. MOTIVATION I. Sur la suppression de la retraite progressive L'article L351-15 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er janvier 2018, dispose : « L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé. L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. » De plus, l'article L351-16 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose : « Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension. Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension. La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.» Au visa des dispositions légales préalablement rappelées, le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être servi si l'assuré a repris une activité à temps complet. En l'espèce, les extraits des déclarations annuelles des données sociales de la société [6], documents établis en fin d'année par l'employeur, permettent de retenir que M. [U] a bien travaillé pour le compte de cette société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps plein, et non à temps partiel. Ainsi, les champs 'taux temps partiel' sont systématiquement complétés à 0,00 /100. Il appartenait à M. [U], s'il entendait contester ces modalités d'exercice de ses contrats de travail au sein de la société [6], de solliciter auprès de son ancien employeur une rectification éventuelle, plutôt que de s'égarer dans des actions tendant à remettre en cause la probité des agents de la CARSAT. Ainsi, dès lors qu'il a repris une activité à temps complet postérieurement au 1er avril 2016, l'assuré ne pouvait plus prétendre au versement d'une retraite progressive à compter de cette date. Il s'en déduit que conformément à la demande de la caisse, les sommes perçues par l'assuré au titre d'une retraite provisoire n'étaient pas dues. Par suite, ces sommes étant réclamées dans la limite de la prescription biennale, du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017, il en doit remboursement. Ainsi, la caisse est fondée à réclamer remboursement du trop perçu. La caisse demande la condamnation de l'assuré à lui payer la somme de 5.608,92 euros, au titre du solde restant dû, après déduction de la somme de 904,70 euros retenues sur ses prestations au titre de l'indu. L'assuré ne conteste pas le montant de la dette, étant observé que sa contestation du principe de la dette vient d'être jugée non fondée. Il soutient toutefois que la caisse a procédé 'sans droit ni titre' à cette retenue sur ses pensions à hauteur de la somme de 904,70 euros. La CARSAT ne s'est pas expliquée sur ce point dans ses écritures. L'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicale au litige, dispose que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. En l'espèce, la CARSAT ne justifie pas que les conditions fixées aux articles susvisés étaient réunies pour engager un recouvrement forcé et procéder à des retenues sur les prestations versées à M. [U]. En effet, les courriers de notification de la dette des 28 et 30 juin 2017 ne mentionnent pas expressément l'existence du délai de deux mois impartis au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus et prestations pourront être récupérés le cas échéant, par retenue sur les prestations à venir. En outre, la caisse ne justifie pas avoir délivré à M. [U] une lettre de mise en demeure, qui constitue pourtant une formalité substantielle préalable à l'engagement d'un recouvrement forcé. Si dans ces conditions la caisse ne pouvait pas procéder aux retenues litigieuses, la demande de remboursement du montant de ces retenues est devenue sans objet dès lors que la cour a retenu l'existence d'un trop perçu incluant ces sommes. L'assuré doit donc, conformément à la décision du premier juge, être débouté de sa demande de remboursement. Il s'en déduit que la demande de condamnation à concurrence de la somme de 5.608,92 euros est fondée et il y sera fait droit, par voie de confirmation du jugement déféré. II. Sur la demande de dommages et intérêts M. [U] sollicite la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 5.608,92 euros à titre de dommages et intérêts. Il indique notamment que la caisse aurait validé son changement d'employeur sans lui faire aucune remarque avant de lui notifier un trop perçu et qu'il a dû subir des pressions et contraintes, expédier des courriers recommandés, effectuer de multiples démarches et déplacements à l'origine d'un préjudice matériel. Il convient toutefois de retenir que le simple visa apposé par les services de la carsat sur les relevés horaires mensuels communiqués par M. [U] ne saurait être considéré comme une validation de son changement d'employeur et la confirmation de son droit au bénéfice de la retraite progressive, alors qu'aucun élément n'a été communiqué s'agissant de la nature des contrat de travail conclus, et que cette pièce n'a été adressée à la caisse qu'au mois d'août 2017, soit plus d'un an après le changement d'employeur, lors de l'instruction de la demande de retraite personnelle déposée par M. [U]. En outre, M. [U] a déclaré sur l'honneur le 3 janvier 2015 exercer une activité à temps partiel de 582 heures par an au sein de la société [9] en s'engageant à informé la caisse de tout changement de durée de temps de travail, de la reprise d'une activité à temps complet ou supérieure à 80% ou de la reprise d'une autre activité à temps partiel chez un autre employeur. Or, l'assuré n'a ni démontré ni même allégué qu'il avait bien informé la caisse de son changement d'employeur au moment de sa démission et de son recrutement par un nouvel employeur. Dès lors, à défaut d'avoir informé la caisse lorsqu'il a démissionné de son poste au sein de la société [9] et de l'avoir interrogée en cas de doute sur sa situation, M. [U] n'établit pas l'existence d'un quelconque manquement de l'organisme de sécurité sociale à ses obligations, et notamment à son devoir d'information. Sa demande de dommages et intérêts est donc non fondée, et le jugement déféré sera par conséquent entièrement confirmé. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant, qui succombe, supportera les dépens. Sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions, Condamne M. [C] [U] aux entiers dépens d'appel, Déboute M. [C] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65aa2bffa34ad10008581cc1
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