Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d20009f81000890db3e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 14 N° RG 21/02185 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKIQ CPAM DE LA CORREZE C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [A], munie d'un pouvoir INTIMÉE : Madame [P] [O] née le 27 Août 1988 à [Localité 5] (24) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 juin 2017, Mme [P] [O], salariée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, a été victime d'un accident du travail sur le parking de cet établissement, accident à l'issue duquel elle a souffert d'une entorse et d'une foulure des ligaments latéraux de genou interne, externe et collatéral latéral du genou gauche. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2017 puis du 22 janvier 2018 au 9 février 2018 puis du 14 août 2018 au 15 janvier 2019, étant précisé qu'elle a été opérée le 14 septembre 2018. Elle a repris le travail au mois de janvier 2019 et a été maintenue en soins sans arrêt de travail jusqu'au 2 août 2019, date de la consolidation fixée par le docteur [Y]. Le 5 septembre 20219, la caisse primaire de [Localité 2] a, après avis du médecin conseil, notifié à Mme [O] un taux d'incapacité permanente de 0 %. Mme [O] a contesté cette décision de la manière suivante : - devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation dans sa séance du 11 décembre 2019 ; - par requête du 28 janvier 2020 déposée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a, par ordonnance du 27 mai 2020, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [S] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020. Par jugement rendu le 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a : - fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] ; - condamné la CPAM de la Corrèze au paiement des dépens ; - rejeté le surplus des demandes. La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 7 juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2023. A cette audience, la CPAM de la Corrèze, représentée par Mme [X] [A], s'en est remise à ses conclusions visées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour : A titre principal : - de dire et juger que la caisse a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ; - de dire que le taux d'IPP de 0 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 12 juin 2017 a été justement évalué ; - de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 26 mai 2021 ; A titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin-conseil. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Corrèze invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - que le taux d'incapacité permanente s'apprécie compte tenu du barème indicatif d'invalidité et qu'il est déterminé d'après l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et qu'il doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation ; - qu'en l'espèce, le médecin conseil a retenu un taux de 0 % au motif qu'il s'agissait de ' séquelles d'entorse du genou gauche à type de douleurs et de raideur sur état antérieur ' ; - que l'accident du 12 juin 2017 a décompensé un important état antérieur survenu lors d'un accident de vélo à l'âge de 8 ans dont il est fait mention dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IP du 14 août 2019 ; - que pour retenir un taux de 20 %, l'expert a manifestement pris en considération des éléments liés à l'état antérieur évoluant pour son propre compte et non lié à l'accident du 12 juin 2017 ; - que l'absence de traitement au moment de la consolidation dément l'existence de séquelles indemnisables. Mme [O], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions visées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - de condamner la CPAM de la Corrèze à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - qu'il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [S] qu'à la suite d'une chute sur le parking de son lieu de travail, elle a ressenti une vive douleur au pied gauche et que, n'ayant pas pu se relever, elle a été transportée par les pompiers au centre hospitaliser de Brive ; - que le certificat médical initial établi par le docteur [U] fait état d'une entorse et foulure des ligaments latéraux de genou interne externe et collatéral latéral genou gauche ; - quelle a consulté le docteur [R] le 13 juin 2017 qui lui a prescrit une IRM qui a fait apparaître une lésion de grade 3 du ménisque externe ; - que le certificat médical du 5 juin 2018 fait état d'une gonalgie et d'une lombosciatalgie gauche secondaire aux attitudes vicieuses d'évitement ; - qu'elle a été opérée le 14 septembre 2018 ; - qu'un dernier certificat du 2 août 2019 fait état d'une ménisectomie et d'une ligamentoplastie du genou gauche, la consolidation ayant été prononcée à cette date ; - que selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles, le taux d'IPP a été fixé par le docteur [S] à 20 % se décomposant comme suit : 10 % pour le déficit de flexion et 10 % pour la laxité latérale externe modérée ; - que, contrairement à ce que soutient la CPAM, elle n'a pas présenté de nouvelles lésions mais qu'il y a eu une continuité entre l'accident initial et les séquelles dont elle souffre ; - que les conclusions du médecin-conseil de la CPAM de la Corrèze ne reflètent qu'un avis partial et non étayé mais qu'il n'a à aucun moment, dans son argumentaire, remis en cause le lien de causalité entre les séquelles alléguées et l'accident initial ; - qu'il s'est contenté d'indiquer, de manière lapidaire et sans aucun développement, que le taux de 20 % est surévalué et qu'il ne peut dépasser 5 % ; - que la CPAM ne peut pas sérieusement 'relier un accident de vélo à l'âge de 8 ans et la rupture complète des ligaments croisés antérieurs survenue à la suite de l'accident du travail'. SUR QUOI I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatif et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28. Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) indique notamment en son article 2.2.4 relatif au genou, d'une part, que l'extension complète constitue le repère 0 et que la flexion atteint donc 150 et que la limitation des mouvements de cette articulation s'évalue comme suit : - l'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5 - l'extension est déficitaire de 25° : 15 - l'extension est déficitaire de 45° : 30 - la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5 - la flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15 - la flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25 Mouvements anormaux : ¿ Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir etc.) : 5 à 35 ; En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi le 14 août 2019 par le docteur [W] [G], médecin conseil, et de l'argumentaire établi par ce médecin le 2 juillet 2021 que le taux de 0 % qu'il a retenu a été fixé en considération des éléments suivants : - un certificat médical initial établi le 12 juin « 2019 » par le docteur [U] faisant état d'une « entorse et foulure des ligaments latéraux de genou interne externe. Collatéral latéral du genou gauche » ; - le certificat médical du docteur [R] du 7 juillet 2017 faisant état d'une lésion nouvelle, soit « une lésion méniscale genou gauche » et d'un « avis favorable » ; - le certificat médical du docteur [Y] du 14 avril 2018 faisant état d'une lésion nouvelle, soit de « Gonalgies gauches invalidantes->Rupture LCA depuis le 1er IRM. Avis défavorable médical confirmé par expertise » ; - le certificat médical du docteur [Y] du 5 juin 2018 faisant état d'une lésion nouvelle, soit de « Gonalgies + lombosciatalgie gauche secondaire aux attitudes vicieuses d'évitement. Avis favorable » ; - le certificat médical de consolidation du docteur [Y] du 2 août 2019 faisant état d'une « Méniscectomie + ligamentoplastie genou gauche » ; - au titre des antécédents : une chute à vélo sur le genou gauche à l'âge de 8 ans ; - au titre de l'examen clinique : ¿ « Doléances : douleurs à la marche prolongé. Ne peut pas faire de vélo ; ¿ Genou valgum : oui ; ¿ Genou varum : non ; ¿ Choc rotulien : non ; ¿ Signe du rabot : non ; ¿ Palpation de l'interligne fémoro-tibial droit et gauche : non douloureux ; ¿ Recherche d'un tiroir droit : non ¿ Recherche d'un tiroir gauche : discret ; » ¿ Cinétique : ** Flexion Genou droit : 120 et gauche : 100 (obésité) ; ** Extension Genou gauche : 0 et gauche : 0 ; ¿ Marche : normale ; ¿ Marche sur la pointe des pieds et les talons : possible ; ¿ Accroupissement incomplet (surpoids). Dans son avis, le médecin conseil précise que la rupture du ligament croisé antérieur a été refusée au titre de l'accident du travail, ce qui a été confirmé par expertise ainsi que pour les lésions méniscales de grade III, et que les séquelles d'entorse du genou gauche (à type de douleurs et de raideur) sont le fait d'un état antérieur qui n'a pas lieu d'être indemnisé de sorte qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente de 0 %. Le rapport d'expertise médicale établi le 26 octobre 2020 par le docteur [S], expert désigné par le tribunal judiciaire de Tulle, conclut toutefois à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % aux motifs : - que l'accroupissement est limité et douloureux en fin d'amplitude ; - que l'appui unidopal gauche est possible mais un peu instable ; - qu'on note en décubitus dorsal la persistance du genou valgum ; - que l'extension du genou gauche est complète en comparaison du genou droit mais douloureuse en fin d'amplitude ; - que la flexion est mesurée à 100° à gauche et 130° à droite et qu'elle est douloureuse en fin d'amplitude ; - que le testing du genou gauche retrouve une laxité en valgus nettement plus importante que du côté droit ; - que la mobilisation de la rotule est normale mais sensible de façon bilatérale ; - qu'il existe une très discrète hypoesthésie sur la face antéro-externe du quart supérieur de la jambe gauche ; - que le déficit de flexion, qui ne peut s'effectuer au-delà de 100° justifie un taux de 10 % ; - que le déficit de la laxité latérale externe modérée justifie également un taux de 10 %. Si l'argumentaire établi par le médecin conseil le 2 juillet 2021 affirme que le taux de 20 % est surévalué en ce que le tiroir gauche est discret et que le déficit de flexion de 20 % ne peuvent justifier un taux d'incapacité permanente supérieur à 5 %, il apparaît au contraire : - que l'expert a considéré que le déficit de la laxité latérale externe est modéré, ce qui n'est pas incompatible avec le qualificatif « discret » ; - que la flexion du genou a été mesurée à gauche à 100° au lieu de 150° ; - que le barème indicatif prévoit un taux de 15 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90° et de 5 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 110°. Il résulte de ce qui précède que les taux retenus par l'expert sont justifiés par les constatations cliniques dont il fait état dans son rapport et sont cohérents au regard du barème accident du travail qui n'a qu'une valeur indicative. En outre, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que la chute de vélo dont Mme [O] a été victime lorsqu'elle avait 8 ans, soit plus de 20 ans avant l'accident, aurait « décompensé un important état antérieur », la seule mention de cette chute au titre des antécédents de l'assurée dans les documents établis par le médecin conseil ne suffisant pas à démontrer en quoi les conséquences médicales de cette chute auraient influé sur les séquelles qu'elle présente depuis l'accident du travail dont elle a été victime et sur l'importance du taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d'instruction alors qu'une expertise a déjà été ordonnée en première instance et que le fait que l'avis du médecin conseil soit différent des conclusions de l'expert judiciaire ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de ce dernier, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que cette expertise permet d'établir que les séquelles que Mme [O] présente consécutivement à l'accident de travail dont elle a été victime le 12 juin 2017 justifie, en application du barème accident du travail, que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 20 %. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La CPAM de la Corrèze, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision déférée, et condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux entiers dépens d'appel ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à payer à Mme [P] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale et ellarticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Chambre
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- Date
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65aa2d20009f81000890db3e
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