Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d24009f81000890db40
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
GB/LD ARRET N° 15 N° RG 21/02461 N° Portalis DBV5-V-B7F-GK63 CPAM DE LA CORREZE C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [S] [O], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [Z] [N] né le 31 Août 1980 à [Localité 1] (19) [Adresse 3]' [Localité 2] Assisté de Me Audrey PRADIER de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007527 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon certificat médical initial du 26 septembre 2016, M. [Z] [N], employé de la SAS [5] en qualité de mécanicien, a présenté une 'atteinte articulaire des deux épaules avec calcifications liées à des tendinites chroniques. Impotence totale épaule droite. Tendinopathie calcifiante'. Le 29 octobre 2016, il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, une maladie professionnelle pour une 'atteinte articulaire des deux épaules liées à des tendinites chroniques : Tendinopathie'. La prise en charge de ces pathologies a donné lieu à l'instruction de 2 dossiers, un pour l'épaule droite et l'autre pour l'épaule gauche, étant précisé que seul le dossier concernant l'épaule droite est contesté dans le cadre de la présente instance. Ces deux pathologies ont fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. S'agissant de l'épaule droite, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé à la date du 4 novembre 2019. Après avis du médecin conseil, la CPAM de Tulle a notifié à M. [N] le 27 décembre 2019 une décision fixant le taux d'incapacité permanente à 0 %. M. [N] a contesté cette décision comme suit : - en déposant un recours devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation dans sa séance du 6 mai 2020 ; - par requête déposée le 17 juin 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a, par ordonnance du 19 août 2020, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [K] pour y procéder. L'expert a établi son rapport le 17 décembre 2020. Par jugement du 23 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a : - fixé à 40 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] relatif à l'épaule droite ; - condamné la CPAM de la Corrèze au paiement des dépens ; - rejeté le surplus des demandes. La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédié au greffe de la cour le 28 juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2023. A cette audience, la CPAM de la Corrèze, représentée par Mme [S] [O], a repris oralement ses conclusions reçues au greffe le 7 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : A titre principal : - de dire et juger que la caisse a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ; - de confirmer la décision de la caisse du 27 décembre 2019 ayant notifié à M. [N] l'absence de séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 26 septembre 2016 ; - de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 23 juin 2021 ; A titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin-conseil. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Corrèze invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir : - que le taux d'incapacité permanente s'apprécie compte tenu du barème indicatif d'invalidité et qu'il est déterminé d'après l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et qu'il doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation ; - qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 26 septembre 2016 fait état d'une 'atteinte articulaire des deux épaules avec calcifications liées à des tendinites chroniques. Impotence totale épaule droite tendinopathie calcifiante' ; - que ces deux pathologies ont été prises en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ; - que l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé à la date du 4 novembre 2019 sans séquelles indemnisables et que le taux d'IPP a été fixé à 0 % puisque lors de l'examen de l'assuré, le médecin conseil a pu observer une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite mais qu'il a noté que ces limitations étaient dues à un état antérieur ; - que l'expert judiciaire a conclu à un taux d'IP de 40 % en se fondant sur l'examen qu'il a lui-même diligenté le 13 novembre 2020, soit un an après la date de consolidation, alors que le cadre de l'instance se limite à la détermination du taux d'incapacité permanente à la date de consolidation et non pas à la date de l'expertise et non à la date de consolidation. M. [N], assisté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 18 septembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour : A titre principal : - de débouter purement et simplement la CPAM de la Corrèze de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a fixé le taux d'invalidité de M. [N] à 40 % ; A titre subsidiaire : - de débouter la CPAM de la Corrèze de sa demande de nouvelle expertise ; A titre infiniment subsidiaire : - d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise dont les modalités se réaliseront uniquement sur pièces au vu du dossier médical et des rapports déjà existants ; En tout état de cause : - de condamner la CPAM de la Corrèze à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir : - que la décision de la caisse dépend du diagnostic fait par son médecin-conseil au vu des avis du médecin traitant et du médecin du travail et qu'elle se borne, dans la présente instance, à se référer aux conclusions de son médecin-conseil ; - que les certificats médicaux de 2019, notamment le certificat du docteur [L] du 25 octobre 2019, permettent d'établir l'invalidité de M. [N], ce qui a ensuite été confirmé par l'expert dans son rapport final ; - que la CPAM, qui conteste les conclusions du docteur [K], aurait dû solliciter une contre-expertise en première instance ce qu'elle n'a pas fait de sorte que les conclusions de cette expertise sont définitives et s'imposent aux parties ; - que l'invalidité de M. [N] n'a pas évolué depuis la date de consolidation, le seuil d'invalidité fixé correspondant à son état à la date de consolidation et actuel ; - qu'en réalité, seul le docteur [D] a retenu un taux « beaucoup plus inférieur » lors de son examen du 4 novembre 2019 mais que les deux autres professionnels, à savoir le docteur [L] et le docteur [K], ont retenu un taux d'invalidité conséquent et ce dès la date de consolidation ; - que l'état de M. [N], qui est constant depuis sa consolidation, justifie l'incapacité permanente partielle de 40 % fixée par le jugement déféré ; - que la demande subsidiaire d'expertise formée par la CPAM ne saurait prospérer au vu des éléments déjà existants dans le cadre de cette affaire et des termes clairs et non équivoques du rapport d'expertise qui a été réalisée de manière contradictoire en première instance ; - que les conclusions du docteur [K] sont conformes aux barèmes de fixation du taux d'IPP habituellement pratiqués et correspondent à l'ensemble des éléments transmis par le médecin traitant de M. [N] depuis des années de sorte qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée. SUR QUOI I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786). Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatif et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28. L'annexe 1 du barème indicatif d'invalidité pour les maladies professionnelles prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaire est ainsi rédigé : ' Epaule : la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats : - que les « conclusions motivées du rapport médial d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou MP » établi le 21 octobre 2019 par le docteur [D], médecin conseil, indiquent que M. [N] ne présente pas de séquelles indemnisables d'une tendinopathie calcifiante sur état antérieur et que son taux d'incapacité permanente est de 0 % ; - que l'argumentaire établi le 26 juillet 2021 par le docteur [D], suite au rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [K] indique : « Mr G. avait un antécédent sur l'épaule gauche depuis 2012 qui s'est aggravé en 2016. La MP a été reconnue malgré de multiples calcifications or le titre de la MP 57 A est « tendinopathie chronique non calcifiante. L'exploration intra articulaire du 12/09/2017 comme le note l'expertise du Dr [K] « est normale » et il y a eu des gestes chirurgicaux qui ne concernent par la MP'. Il existe donc un état antérieur important qui existait déjà avant la reconnaissance de la MP et qui n'a pas à être indemnisé à un taux d'IPP de 40 % ». Le rapport définitif d'expertise médicale établi le 17 décembre 2020 par le docteur [K], expert désigné par le tribunal judiciaire de Tulle, indique toutefois s'agissant de l'examen clinique : - que le patient a paru dépressif tout au long de l'examen ; - que le déshabillage du tronc est particulièrement difficile laborieux, le patient étant obligé de se contorsionner pour enlever ses vêtements ; - que l'inspection a fait apparaître un galbe sub-normal de l'épaule avec un décollement de l'omoplate d'environ 1 cm amplifié dans les mouvements ; - un an après la consolidation, une amplitude articulaire active et passive diminuée par rapports aux constations des docteur [D] et [L] ; - une antépulsion de 40° en actif et passif et une adduction de 20 ° (valeur normale 80) ; - une rotation externe à 10° (valeur normale 60) et une rotation interne normale ; - une douleur en fin d'amplitude ; - une rétropulsion impossible ; - un mouvement main dos impossible au-delà de la face postérieure de la hanche (normalement au milieu du dos et hanche opposée) ; - un cross arm test et un yoccu impossibles à réaliser du fait d'un manque de souplesse L'expert conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % aux motifs : - que, compte tenu du côté dominant, l'amplitude résiduelle fonctionnelle est équivalente à un blocage avec omoplate mobile rendant impossible la reprise de l'ancien métier et emploi de l'assuré et limite drastiquement la recherche d'une activité professionnelle compatible avec l'état de son épaule (ce qui, en application du guide barème, suffit à justifier un taux d'incapacité de 40 %) ; - que l'épaule droite de M. [N] était auparavant totalement asymptomatique selon ses dires et ceux de son médecin traitant qui sont tout à fait plausibles ; - que si la maladie professionnelle a révélé et aggravé un état pathologique antérieur, l'indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme doit être maintenu à 40 %. Ces éléments concordent avec les certificats médicaux établis les 25 octobre 2019 et 7 janvier 2020 par le docteur [L], médecin traitant de l'assuré, qui indiquent : ¿ pour le premier (suite à un examen réalisé le 25 octobre 2019) : - que M. [N] présente des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle « du 26 septembre 2016 en ce qu'il est incapable de se vêtir seul sans se courber en deux car il ne peut pas élever les bras et qu'il est incapable de conduire plus de 30 minutes sans douleurs intenses, blocages et contractures ; - que ces séquelles touchent ses deux épaules avec abduction de 60° et antépulsion 90°, « retropulsion complète, retéropulsion fesse à gauche et difficilement fesse à droite » ; - qu'il présente une cyphose réactionnelle avec décollement de la scapula droite d'un doigt et demi et à gauche d'un doigt ; - qu'il présente une dépression réactionnelle à sa perte d'autonomie ; - qu'il est sous traitement chronique (kinésithérapie 3 à 4 séances par semaine et anti-douleurs, anti-dépresseurs et anxiolytiques) ; ¿ pour le second : - que M. [N] « était totalement apte travailler sans aucune restriction médicale dans son poste avant le maladie professionnelle » ; - qu'il a commencé à avoir des problèmes de névralgie cervico-brachiale avec un torticolis le 6 juin 2016 (soit environ 3 mois avant la déclaration de sa maladie professionnelle) et qu'il a repris normalement le travail à compter du 18 juin 2016 ; - qu'il a commencé à souffrir de l'épaule droite à partir du 11 juillet 2016 et a été reconnu en maladie professionnelle (le 2 mars 2017, et non pas le 16 septembre 2016 comme indiqué par erreur par le praticien) ; - qu'il était à cette époque très invalidé dans la mobilisation de ses deux épaules : antépulsion 50° et abduction de 60 ° (valeur normale 80). Il résulte de ce qui précède que le taux retenu par l'expert est justifié par l'analyse des éléments médicaux qui lui ont été soumis, et non pas seulement par les constatations cliniques dont il fait état dans son rapport, qu'il est cohérent au regard du barème accident du travail qui n'a qu'une valeur indicative et qu'il concorde avec les éléments médicaux fournis par le médecin traitant de M. [N]. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'étayer les affirmations du médecin conseil selon lesquelles M. [N] présentait « un état antérieur important » qui existait avant la reconnaissance de la maladie professionnelle en ce qu'il aurait eu en 2012 un antécédent à l'épaule droite qui se serait aggravé en 2016. En outre, et contrairement à ce que soutient la CPAM de la Corrèze, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de considérer que l'expert a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [N] sur la seule base de l'examen clinique qu'il a réalisé le 13 novembre 2020, soit plus d'un an après la date de consolidation, et il apparaît au contraire que le rapport d'expertise qu'il a déposé le 17 décembre 2020 : - fait expressément état de l'étendue de sa mission, qui consistait notamment à fixer ce taux « à la date de consolidation, soit au 4 novembre 2019 » ; - qu'il n'a pas fait état dans son rapport du seul examen clinique de M. [N] mais qu'il a procédé à une analyse des actes médicaux et para-médicaux en rapport avec la maladie professionnelle de l'épaule droite du 26 septembre 2016 ; - que le dernier certificat médical dont il est fait état dans le rapport d'expertise est le certificat médical d'inaptitude du 5 novembre 2019, de sorte qu'il date du lendemain de la date de consolidation. Il résulte de ce qui précède que l'expert s'est bien placé à la date de consolidation du 4 novembre 2019 pour fixer le taux d'incapacité permanente de M. [N]. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d'instruction alors qu'une expertise a déjà été ordonnée en première instance et que le fait que l'avis du médecin conseil soit différent des conclusions de l'expert judiciaire ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de ce dernier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 40 % le taux de l'incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle du 26 septembre 2016 et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La CPAM de la Corrèze, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, étant précisé, d'une part que M. [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle et, d'autre part, que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision déférée. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [N] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux entiers dépens d'appel, étant rappelé que M. [Z] [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze à payer à M. [Z] [N] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale et ellarticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d24009f81000890db40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel