Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d28009f81000890db42
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 36
N° RG 21/03231
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM6Z
S.A.R.L. HIPPOCRATE
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 rendu par le conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. HIPPOCRATE
N° SIRET : 302 509 211
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Arnaud PILLOIX substitué par Me Audrey BASTIEN de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Z] [V]
Née le 05 mai 1981 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Hippocrate (SARL) assure la prise en charge, en hospitalisation complète, de patients pour des séjours courts, avec une spécialisation dans le traitement des maladies psychiatriques de l'adulte.
Par contrat de travail à durée déterminée daté du 11 mars 2000, Mme [Z] [V] a été embauchée par la société Hippocrate en qualité d'employée de services généraux.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier recommandé daté du 13 novembre 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2019.
Par courrier recommandé daté du 27 novembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement en lui reprochant une violation de la confidentialité à laquelle elle était tenue en vertu des stipulations du contrat de travail et du règlement intérieur et en raison de son comportement et de son positionnement vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques.
Par requête du 11 mai 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
annulé l'avertissement du 27 novembre 2019,
condamné la SARL Clinique Hippocrate à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [V] de ses autres demandes,
débouté la SARL Clinique Hippocrate de sa demande reconventionnelle,
condamné la SARL Clinique Hippocrate en application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration électronique en date du 15 novembre 2021, la société Hippocrate a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Hippocrate demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 19 octobre 2021 en ce qu'il a :
annulé l'avertissement du 27 novembre 2019,
condamné la société Hippocrate à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Hippocrate de sa demande reconventionnelle,
condamné la société Hippocrate en application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
statuant à nouveau, dire et juger que l'avertissement du 27 novembre 2019 est parfaitement justifié et débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
pour le surplus, confirmer le jugement du 19 octobre 2021, notamment en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :
juger mal fondé l'appel de la société Clinique Hippocrate et l'en débouter,
juger recevables et bien fondées ses demandes,
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 19 octobre 2021 en ce qu'il a :
annulé l'avertissement du 27 novembre 2019,
condamné la SARL Clinique Hippocrate à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL Clinique Hippocrate de sa demande reconventionnelle,
condamné la SARL Clinique Hippocrate en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 19 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL Clinique Hippocrate à lui payer une somme de 1.000 euros nets de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,
juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
Statuant à nouveau, et réformant sur ces points la décision entreprise,
Sur l'avertissement du 27 novembre 2019 :
juger que l'avertissement du 27 novembre 2019 est radicalement illégitime,
en conséquence, annuler l'avertissement du 27 novembre 2019,
Sur les dommages et intérêts :
juger que l'avertissement prononcé le 27 novembre 2019 est vexatoire et constitue une exécution déloyale du contrat de travail lui causant nécessairement un préjudice moral qu'il convient de réparer,
en conséquence, condamner la SARL Clinique Hippocrate à lui payer une somme de 1.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
Au surplus,
condamner la SARL Clinique Hippocrate à lui payer une somme de 1.500 euros nets au titre de la première instance en application de l'article 700 du du code de procédure civile et 3.000 euros en cause d'appel,
condamner la SARL Clinique Hippocrate aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
débouter la SARL Clinique Hippocrate de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 janvier 2024.
MOTIVATION
I. Sur la demande en annulation de l'avertissement du 27 novembre 2019 et sur la demande indemnitaire subséquente
Mme [V] s'est vu notifier un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2019 formulé de la manière suivante :
'(...) Votre attitude s'est progressivement dégradée et vous avez multiplié les fautes professionnelles jusqu'aux récents événements à la suite desquels votre comportement justifie un avertissement.
Premièrement, la confidentialité auquel vous devez être tenue n'a pas été respectée dans votre droit de réserve et l'application du règlement intérieur (sic).
Par ce comportement, vous avez violé les règles élémentaires de votre emploi et de votre contrat de travail, qui est très clair sur le fait que : 'vous devez respecter vis-à-vis des patients la plus grande correction et un devoir de réserve, et que tout manquement au secret professionnel vous expose à des sanctions prévues à l'article 3778 (sic) du code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur'.
Lors de cet entretien nous vous avons rappelé que les patients ont une grande sensibilité, raison de leur hospitalisation, et qu'il n'est pas acceptable qu'ils soient déstabilisés et pris à partie. Cela peut entraîner une perte de qualité dans la prise en charge et une dégradation de la réputation de la clinique.
Deuxièmement, lors de votre entretien annuel d'évaluation, il vous a été notifié que votre comportement devait changer ainsi que votre positionnement vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques. Nous souhaitons que vous vous positionniez comme une salariée responsable, respectueuse des relations avec vos supérieurs en participant positivement aux échanges institutionnels dans le cadre des réunions d'équipe.
Nous ne percevons pas actuellement votre volonté de développer une attitude harmonieuse avec la direction.
Pour l'ensemble de ces raisons et en raison des faits (sic), je n'ai d'autre choix que de vous notifier un avertissement.'
La société Hippocrate demande à la cour de déclarer bien fondé l'avertissement notifié à la salariée en exposant en substance que :
compte-tenu de ses fonctions, la salariée était au contact de patients et avait accès à des informations médicales ou personnelles même si elle n'intervenait pas dans les soins,
la salariée était contractuellement tenue à une obligation de discrétion et à un devoir de confidentialité, lesquels lui imposaient de respecter le secret médical, la vie privée des patients et les informations les concernant,
la société a été informée le 23 octobre 2019 de plaintes de patients qui dénonçaient l'attitude de la salariée ainsi que ses manquements à son obligation de discrétion et à son devoir de réserve après avoir révélé des informations médicales et confidentielles,
une patiente âgée de 22 ans a mis fin à ses jours lors de son hospitalisation au sein de la société, et au regard de cet événement tragique, de l'enquête en cours et dans le respect du secret médical, il a été demandé au personnel la plus grande discrétion sur cet incident,
Mme [V] a informé les résidents, et en particulier l'occupante de la chambre 112, du décès de la patiente en donnant des détails et en révélant que la patiente s'était suicidée,
la divulgation de cette information a bouleversé les patients, déjà déprimés, hospitalisés pour idéations suicidaires, avec des antécédents de tentatives de suicide, et certains patients ont développé des idées suicidaires, et il était par ailleurs directement porté atteinte à la réputation de la société,
Mme [V] connaissait les pathologies des patients et ne pouvait ignorer que la divulgation d'une telle information les bouleverserait et réveillerait des traumatismes,
le compte-rendu de l'entretien professionnel du 6 novembre 2019 signé par la salariée fait ressortir ses difficultés à exécuter correctement sa mission et le fait qu'elle ne remplissait pas les objectifs fixés, qu'elle n'adoptait pas le comportement attendu, la quasi-totalité des critères d'évaluation étant notés comme insuffisants et en régression par rapport au précédent entretien.
Mme [V] conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a annulé l'avertissement en faisant valoir que :
les griefs allégués n'identifient aucun comportement particulier de sa part, il s'agit d'une vague énumération de considérations subjectives qui par nature ne sont pas identifiables,
son comportement a été exemplaire au cours de ses 20 années au sein de l'entreprise,
la notion de confidentialité et de secret professionnel n'a pas de sens s'agissant de sa mission qui consiste à réaliser des tâches de nettoyage,
les scellés apposés sur la porte et la gerbe de fleurs devant la chambre de la patiente décédée laissaient apparaître que le décès qu'on lui reproche d'avoir révélé était connu des autres patients,
l'avertissement illégitime dont elle a fait l'objet remet en cause son intégrité professionnelle jusque-là source de fierté et justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération (article L1331-1 du code du travail),
- qu'un avertissement, sanction disciplinaire, est une remontrance écrite, mettant en exergue une faute commise par le salarié et l'invitant à modifier son comportement, qu'il n'impose pas à l'employeur de convoquer au préalable le salarié pour recueillir ses explications et qu'il n'a aucune conséquence directe sur sa fonction ou sa rémunération,
- qu'en cas de contestation, l'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié (article L1333-1 du code du travail).
L'article L1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En outre, quelle que soit la sanction, même mineure, l'employeur est tenu de motiver sa décision. Cette obligation est essentielle dans la mesure où elle permet le contrôle de la légitimité de la sanction. La lettre de notification doit ainsi énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Elle doit indiquer la consistance des faits et ne pas se contenter de viser leur qualification.
En cas de contentieux, la jurisprudence pose le principe que la lettre de notification fixe les limites du litige et que l'employeur ne peut, devant le juge, invoquer pour justifier la sanction des motifs autres que ceux avancés.
S'agissant du premier grief allégué, force est de constater que le courrier d'avertissement manque singulièrement de clarté quant à la nature des faits reprochés. Ainsi, il n'est pas précisé quels sont les faits à l'origine des griefs allégués, à savoir la violation du principe de confidentialité et du devoir de réserve auxquels était tenue la salariée, ni de quelle manière les patients auraient pu être 'déstabilisés et pris à partie', et le courrier ne fournit pas non plus de détail au sujet des 'récents événements' ayant justifié la sanction disciplinaire.
Ce faisant, l'employeur n'a pas mis la salariée en mesure de comprendre la nature précise des faits objets de la sanction qui lui était notifiée.
Ce sont les écritures de l'employeur à l'audience qui permettent à la cour de déterminer précisément la nature des fautes reprochées à Mme [V].
Il lui est ainsi reproché d'avoir informé les résidents, et en particulier l'occupante de la chambre 112, du décès d'une jeune patiente en leur donnant des détails et en révélant que la patiente s'était suicidée, l'employeur précisant que la divulgation de cette information a bouleversé des patients déjà fragilisés, certains d'entre eux ayant d'ailleurs développé des idées suicidaires. L'employeur ajoute également que le comportement de la salariée a directement porté atteinte à la réputation de la société.
Afin d'établir la réalité de ces manquements, l'employeur verse aux débats deux attestations de Mme [I], salariée de la clinique en qualité de cadre de santé.
Dans une première attestation établie le 15 octobre 2020, Mme [I] se borne à indiquer :
'Suite au décès d'un patient, divulgation d'informations confidentielles à des patients hospitalisés en fragilité psychique. Difficultés à apaiser et canaliser les patients qui m'ont interpellée.
Non respect du secret médical auquel est soumis tout le personnel des cliniques quelle que soit sa fonction. Suite à ces faits, Mme [V] a été reçue par la direction pour une sanction disciplinaire. Avertissement.
Mme [V] n'avait, jusqu'à ce jour, pas posé de problème lors de sa présence au travail'.
La cour ne peut que relever le caractère ambigu de ce témoignage qui ne précise pas l'identité du salarié qui serait l'auteur des manquements évoqués, avant de finalement mentionner que Mme [V] s'est vue notifier un avertissement 'suite à ces faits'. Il n'est pas indifférent de relever qu'il a été indiqué à l'audience que deux salariées avaient été sanctionnées pour ces faits, la seconde ayant fait l'objet d'un licenciement.
Dans une deuxième attestation plus circonstanciée datée du 3 février 2022, et qui n'a donc pas été produite devant le conseil de prud'hommes, Mme [I] précise :
'le 18/10/2019, nous constatons le décès d'une jeune patiente. Suite à la demande du médecin qui a constaté le décès, une autopsie est demandée ce qui entraine la mise sous scellé de la chambre 122.
L'équipe soignante est informée le 23/10 de la levée des scellés et de la venue de la famille pour récupérer les affaires de leur fille. J'informe alors les agents d'entretien de la venue de la famille et de la nécessité de faire la chambre. Peu de temps après l'information donnée, 3 patientes hospitalisées se présentent à l'infirmerie. 2 sont en pleurs, 1 en crise d'angoisse. Elles nous disent que [Z] qui fait les chambres et une autre de ses collègues leur ont dit que la famille de L. venait en fin de matinée récupérer les affaires de leur fille. Dans un premier temps, et après avoir pris contact avec leur psychiatre, nous leur donnons un anxiolytique afin de les apaiser (nos patients sont des personnes fragiles psychologiquement). Je les reçois ensuite et pendant plus de deux heures, nous échangeons sur ce qui vient de se passer, ce que cette situation leur fait vivre, l'importance de laisser la famille seule face à ce deuil (leur désir était de voir la maman et de l'aider à vider la chambre). Tout au long de l'entretien il a été dit :'[Z] du ménage nous a dit qu'elle devait faire la chambre, [Z] du ménage nous a dit que la famille venait en début d'après-midi et qu'on pourrait la voir si on voulait'.
[Z] [V] n'a pas respecté le secret professionnel auquel elle est soumise comme tout le personnel des cliniques quelle que soit sa fonction. Suite à ces faits, [Z] [V] a été reçue par la direction pour une sanction disciplinaire'.
Ces deux témoignages ne permettent pas d'établir que Mme [V] aurait, comme le soutient l'employeur, informé plusieurs patients du décès d'une jeune patiente, ni qu'elle aurait révélé que cette patiente se serait suicidée.
S'agissant du décès de cette jeune patiente, les photographies produites aux débats par Mme [V] laissent apparaître que cette information n'avait pas pu échapper aux patients occupant les chambres voisines, du fait des scellés apposés sur la porte de la chambre et des fleurs posées sur le sol.
Mme [I] précise ainsi que la salariée aurait tout au plus indiqué aux patients qu'elle devait nettoyer la chambre de cette jeune patiente en raison de la venue de sa famille pour récupérer ses effets personnels, et qu'ils pourraient voir la famille à cette occasion. Aucun élément probant n'est produit pour établir un lien entre cette information et la déstabilisation des patients alléguée, qui pourrait, à la supposer établie, résulter davantage de la découverte du décès d'une jeune patiente au sein d'un environnement protégé tel qu'une clinique spécialisée.
Enfin, il n'a pas été justifié des plaintes que des patients auraient formulées à l'encontre de la salariée, évoquées par l'employeur dans ses écritures, ni de l'atteinte à sa réputation.
Le premier grief visé dans la lettre d'avertissement doit par conséquent être écarté.
S'agissant du second grief, tenant au comportement adopté par la salariée, l'employeur verse aux débats le dernier compte-rendu d'évaluation de Mme [V] signé par les parties le 6 novembre 2019, c'est-à-dire quelques jours après l'incident visé dans le premier grief, l'employeur indiquant avoir été alerté par des patients le 23 octobre 2019.
La cour ne peut que constater d'une part que les précédents comptes-rendus d'évaluation n'ont pas été produits alors qu'il est allégué une nette dégradation des résultats obtenus par Mme [V], et, d'autre part, qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir la réalité des griefs formulés et notamment l'existence de difficultés rencontrées du fait du positionnement adopté par Mme [V] dans ses relations avec son équipe et ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, la teneur de la lettre d'avertissement s'agissant du positionnement de la salariée, dont le comportement est remis en question dans le compte-rendu d'entretien ('Votre attitude s'est progressivement dégradée et vous avez multiplié les fautes professionnelles jusqu'aux récents événements à la suite desquels votre comportement justifie un avertissement') est contredite par le contenu du premier témoignage de Mme [I] dont il ressort que 'Mme [V] n'avait, jusqu'à ce jour, pas posé de problème lors de sa présence au travail'.
Le second grief n'est pas davantage établi.
A titre superfétatoire, la cour observera que la formulation de la synthèse du compte-rendu d'entretien ('Mme [V] n'a pas démontré cette année sa capacité à être acteur et maître de son avenir professionnel au sein de la clinique, le positionnement de Mme [V] reste compliqué dans sa relation avec son équipe et ses supérieurs hiérarchiques, il est demandé à Mme [V] de se ressaisir rapidement sur son savoir faire et être afin de pouvoir avancer positivement sur l'année 2020'), présentait un caractère comminatoire et impératif, que l'employeur reconnaît d'ailleurs dans la lettre d'avertissement lorsqu'il indique 'lors de votre entretien annuel d'évaluation, il vous a été notifié que votre comportement devait changer ainsi que votre positionnement vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques', de sorte que ce compte rendu écrit de l'entretien professionnel, présenté à la signature de la salariée, pouvait déjà être qualifié d'avertissement, l'employeur ayant dès lors épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant de ce second grief.
Aussi, la cour considère que l'avertissement infligé à Mme [V] n'était pas justifié. En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a annulé cet avertissement.
L'application d'une sanction injustifiée, formulée de surcroît dans des termes vagues et imprécis, par son caractère vexatoire s'agissant d'une salariée justifiant d'une ancienneté de dix-neuf années sans aucun passif disciplinaire, lui a causé un préjudice moral qui sera compensé par l'octroi d'une indemnité de 500 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. La décision attaquée doit par conséquent être infirmée sur ce point.
II. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société Hippocrate est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 19 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Hippocrate à verser à Mme [Z] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l'avertissement annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel,
Condamne la société Hippocrate aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure en faveur de larticle L1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L1333-1 du codearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile aux entie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d28009f81000890db42
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