Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d39009f81000890db4a
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 16 N° RG 22/00063 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJJ S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : S.A.S. [5] Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie MANCEAU, substituée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, toutes deux de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [F] [M], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 février 2020, Madame [I] [U], salariée de la société [5], a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze une maladie professionnelle au titre du tableau 57 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 28 janvier 2020 faisant état d'une : 'tendinopathie du pouce gauche'. Par courrier du 11 mars 2020, la Caisse a informé l'assurée et l'employeur qu'il lui était nécessaire de recourir à une enquête, qu'ils pourraient venir consulter les pièces du dossier et faire valoir leurs observations du 29 mai au 9 juin 2020 et qu'une décision définitive interviendrait au plus tard le 18 juin 2020. Le 3 avril 2020, l'assurée a adressé à la Caisse son questionnaire complété. L'employeur ne l'a pas retourné. Le 12 juin 2020, la Caisse a notifié à l'assurée et l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Madame [U]. L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante : - le 30 juillet 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa demande le 25 septembre 2020, - le 28 janvier 2021, devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 18 mai 2021, - le 19 juillet 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a, par jugement du 20 décembre 2021 : ° déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U], ° débouté la société [5] de sa demande d'expertise, ° condamné la société [5] aux dépens, ° rejeté le surplus des demandes. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 4 janvier 2022, la société [5] a interjeté appel de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - juger qu'il existe un doute de nature médicale et factuel sur les prescriptions d'arrêts de travail concernant Mme [U] au titre de la maladie professionnelle du 3 septembre 2019, - lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [U] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 3 septembre 2019, - juger qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire et nommer un expert avec pour mission de : retracer l'évolution des lésions de Mme [U], dire si l'ensemble des lésions de Mme [U] sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle du 3 septembre 2019, dire si l'évolutions des lésions de Mme [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle déclarée par Mme [U], fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [U] suite à sa maladie professionnelle, dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner au service médical de la CPAM de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu'au médecin conseil de la société [5], - ordonner à la CPAM de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM. Par conclusions du 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - juger qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond, - juger que l'employeur n'apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité attachée aux soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle, - juger que les lésions décrites sur les prescriptions de soins et arrêts de travail sont cohérentes avec celles mentionnées dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, - en déduire que ces soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle du 3 septembre 2019, - juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle, au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, - juger que l'employeur n'apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l'existence d'une cause étrangère au travail, - confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tulle, débouter l'employeur de son recours et le condamner aux dépens. SUR QUOI, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable. L'employeur peut établir que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, instaurée par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, demeure pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'il existe une continuité des symptômes et des soins pendant cette période. Il appartient à l'employeur qui entend contester cette présomption de démontrer que les arrêts de travail délivrés à son salarié et les soins qui lui ont été prodigués ont une cause totalement étrangère à cette maladie professionnelle. L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ. 2e 1er décembre 2011 n°10-23032). Dès lors, ce n'est que si l'évolution ou l'aggravation d'une pathologie antérieure sont sans lien avec le travail que les soins et arrêts de travail sont inopposables à l'employeur (civ .2e 28 avril 2011 n° 10-15835 D). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). En l'espèce, il n'est pas discuté que la maladie déclarée par Madame [I] [U] le 14 février 2020 réunit l'ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 , dans sa version applicable au litige. Il convient de rappeler que Madame [I] [U] : - s'est vue prescrire des soins du 18 janvier 2020 au 22 février 2021, - a été placée en arrêt maladie du 2 juillet au 31 juillet 2020 et du 1 er septembre 2020 au 22 février 2021, date de sa guérison. Contrairement à ce que soutient la société [5], l'absence d'arrêt de travail à compter de l'établissement du certificat médical initial ne fait pas obstacle à la présomption d'imputabilité dès lors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins. De même, contrairement à ce que prétend encore la société, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la continuité des soins existait dans la mesure où s'il y avait eu une interruption dans les arrêts de travail, les soins s'étaient poursuivis pendant la reprise du travail. En conséquence, la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la date de la guérison est acquise. Pour tenter de combattre cette présomption, l'employeur verse un rapport établi par le Docteur [L], réalisé sur pièces sans avoir rencontré la salariée, qui explique : ' DISCUSSION : Le 03 septembre 2019, Madame [U] présenté un accident du travail avec un traumatisme direct à la main gauche. La lésion imputable est une contusion sur un traumatisme au pouce gauche. Le 27 novembre 2019 apparaît une tendinopathle du pouce gauche. Le 21 janvier 2020, le médecin conseil CPAM note à son examen clinique une tendinite de De Quervain gauche. Le 06 février 2020, la patiente a de nouveau un traumatisme au pouce gauche au travail. La nouvelle lésion de tendinite du pouce gauche a été refusée au titre de l'accident du travail mais acceptée au titre de maladie professionnelle (mouvements répétitifs) Une nouvelle lésion de tendinopathie au poignet gauche a été refusée, Concernant la durée de l'arrêt de travail : Nous n'avons pas de confirmation, par imagerie médicale de cette maladie professionnelle : tendinité de De Quervain gauche. Aucune échographie ; aucune IRM.'.... 'Le médecin traitant ne cite pas de traitement spécifique : aucune immobilisation, aucune infiltration. Nous constatons aucun avis spécialisé. La demande de scanner (plutôt arthroscanner citée dans le compte rendu du médecin conseil est en rapport avec une recherche de pathologie au poignet et non pas pour la gouttière stylo-radiale. Pour rappel la tendinopathie au pouce gauche mentionnée le 1er août 2020 est refusée par la sécurité sociale au titre de maladie professionnelle. Nous constatons qu'après ce refus, le médecin traitant note uniquement la tendinite au pouce gauche et non au poignet...' Et qui conclut : ' Le dossier est complexe avec intrication de l'accidents de travail. La tendinite de De Quervain gauche n'est pas confirmée par l'imagerie médicale. Nous constatons une autre pathologie de type tendinite au poignet gauche indépendante de ces accidents de travail et de cette maladie professionnelle. Le 02 juillet 2020, le médecin prescrit un arrét jusquau 31 juillet 2020 pour cette tendinite au pouce gauche. Le 01 août 2020, il mentionne uniquement la tendinite au poignet gauche. Compte tenu de l'intrication avec une recherche de pathologie au poignet gauche, nous acceptons une durée d'arrêt de travail imputable du 02 juillet 2020 au 31 juillet 2020 '. Cependant, cet avis médical, rendu sans examen de la salariée et de son dossier médical n'établit en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité. En effet, la société ne démontre pas que l'existence d'un état antérieur ou/et que les intrications d'accidents de travail antérieurs ou postérieurs à la maladie professionnelle ont évolué pour leur propre compte alors que le médecin conseil de la CPAM a été très vigilent sur les déclarations d'accidents de travail que faisait la salariée et en a écarté certaines. Par ailleurs, comme l'a très justement relevé le premier juge, l'employeur, informé des prolongations d'arrêts de travail n'a pas sollicité de contre visite et n'a pas consulté le dossier après la clôture. Aussi, comme en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe et comme en l'espèce, il n'existe aucun motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, celle-ci sera rejetée. En conclusion, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à la salariée relatifs à la maladie professionnelle dont elle a été victime doit être déclaré opposable à la société [5]. Le jugement entrepris est donc confirmé, la société [5] devant en outre supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d39009f81000890db4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel