Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d3d009f81000890db4c
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 17 N° RG 22/00064 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJL S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : S.A.S. [5] Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie MANCEAU, substituée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, toutes deux de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par M. [T] [Y], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 octobre 2020, la société [5], a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze un accident du travail concernant sa salariée, Mme [E] [G], qui aurait eu lieu le 15 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : 'alors que Madame [G] assemblait des composants en poste debout, elle aurait ressenti une douleur à l'omoplate gauche'. Le certificat médical initial daté du 15 octobre 2020 faisant état d'une : 'déchirure musculaire grand dorsal gauche, avec douleur scapulaire irradiant vers le rachis' L'employeur a émis un courrier de réserves motivées joint à la déclaration. Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 15 au 23 octobre 2023 puis jusqu'au 27 janvier 2021. La date de guérison a été fixée au 22 février 2021. Par courrier du 3 novembre 2020, la Caisse a transmis à l'assurée et à l'employeur un questionnaire à remplir et les a informés de la possibilité de faire des observations et de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision entre le 30 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, avant le prononcé de la décision devant intervenir au plus tard le 19 janvier 2021. L'assurée et l'employeur ont retourné respectivement à la Caisse les 16 et 17 novembre 2020, leur questionnaire complété. Le 15 janvier 2021, la Caisse a notifié à l'assurée et à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Madame [G]. L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante : - le 9 mars 2021 devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa demande dans sa séance du 29 avril 2021, - le 9 juillet 2021, devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle lequel a, par jugement du 15 décembre 2021 : ° déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Madame [E] [G], ° condamné la société [5] aux dépens, ° rejeté le surplus des demandes. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 4 janvier 2022, la société [5] a interjeté appel de la décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de : - constater que la CPAM a procédé à une mesure d'instruction dans ce dossier, - constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R.441-8 et R.441-14 du CSS, - lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [G] le 15 octobre 2020 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant. Par conclusions du 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - juger qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond, - juger que l'accident du 15 octobre 2020 et les soins et arrêts de travail consécutifs, au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l'employeur, - confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tulle, débouter l'employeur de son recours et le condamner aux dépens. SUR QUOI, Sur le respect du principe du contradictoire En application de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13". L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire." Il est constant que l'obligation d'information à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d'information, la caisse qui informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux dans un délai de 10 jours francs, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important que l'envoi tardif d'une copie du dossier partielle ou incomplète. En l'espèce, la seule contestation, élevée par la société, est relative à l'absence de communication par la Caisse primaire d'assurance maladie des certificats médicaux de prolongation. Cependant, l'obligation d'information de la Caisse primaire d'assurance maladie ne s'étend pas à la communication des certificats médicaux de prolongation en ce qu'ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et que de ce fait, ils n'ont pas servi de fondement à la décision de prise en charge de l'accident de travail de la salariée. Ainsi, à défaut de toute autre contestation, il convient de constater que la caisse a communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief. Elle a, dès lors, respecté son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'employeur. Il en résulte que comme le principe de la contradiction a été respecté, la prise en charge de l'accident de travail de la salariée est opposable à la société. Il convient de confirmer le jugement attaqué. *** Les dépens doivent être supportés par la société. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d3d009f81000890db4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel