Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d51009f81000890db56
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 22 N° RG 22/01605 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSKP CPAM DE [Localité 4] C/ [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [U] [Z], muni d'un pouvoir INTIMÉ : Monsieur [P] [D] né le 26 septembre 1969 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Dispensée de comparution à l'audience (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5044 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 juin 2021, Monsieur [D] ' convoyeur garde pour le compte de la société [5] depuis le 21 juin 2006, en arrêt maladie à compter du 30 juillet 2018, déclaré inapte le 17 juin 2021 avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement ' a sollicité auprès de la CPAM de [Localité 4] le bénéfice d'une pension d'invalidité. Le 2 juillet 2021, la caisse lui a notifié son refus de prise en charge au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 24 juin 2021. Il a contesté cette décision de la façon suivante : - le 23 juillet 2021, devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 octobre 2021, - le 29 novembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement du 25 mai 2022 : ° déclaré recevable la demande de pension d'invalidité émise par Monsieur [D] le 24 juin 2021 auprès de la CPAM de [Localité 4], ° renvoyé le dossier de Monsieur [D] devant les instances de la CPAM de [Localité 4] afin qu'il soit statué sur le fond, ° débouté la CPAM de [Localité 4] de ses demandes, ° condamné la CPAM de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ° dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, ° débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 13 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de : - constater que l'assuré ne remplit aucune des conditions administratives d'ouverture du droit à l'invalidité, - juger que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur en refusant à Monsieur [D] le bénéfice d'une pension d'invalidité, - réformer le jugement attaqué, - en conséquence, débouter Mr [D] de son recours et le condamner aux dépens. Par conclusions du 29 août 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour de : - débouter la CPAM de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées en cause d'appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - juger recevable la demande de pension d'invalidité émise par Monsieur [D] le 24 juin 2021 auprès de la CPAM de [Localité 4], - renvoyer son dossier devant les instances de la CPAM de [Localité 4] afin qu'il soit statué sur le fond, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, - donner acte à la SELAS [3] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la CPAM de [Localité 4] la somme telle que sollicitée. SUR QUOI En application des articles : * L341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020 : L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.' * L341-2 du même code dans sa rédaction en vigueur au moment du litige : 'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.' * R313-5 du même code dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 avril 2022 : 'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.' Il en résulte donc que la réunion de deux conditions est nécessaire pour que l'assuré perçoive une pension d'invalidité, à savoir l'une relative à la durée minimale d'affiliation et l'autre relative au cours d'une période de référence soit au nombre minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance soit au nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Si une seule de ces conditions fait défaut, la demande ne peut pas prospérer. *** En l'espèce, la CPAM de [Localité 4] soutient : - que les droits à pension d'invalidité sont appréciés à la date de réception de la demande, soit au 24 juin 2021, - que comme la période de référence prise en compte pour l'étude des droits à pension d'invalidité s'établit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, les conditions ne sont pas remplies dans la mesure où en l'absence d'activité au cours des douze mois précédant la demande, l'assuré ne satisfait pas aux conditions relatives à la durée de travail effectuée ou au montant des cotisations, - qu'en effet, il était en arrêt maladie non indemnisé sur la période de référence, - que de plus, la demande de pension d'invalidité n'est intervenue que le 24 juin 2021, - que de ce fait, le constat de l'invalidité n'est donc pas intervenu immédiatement après l'interruption de travail qui se terminait le 15 juin 2021, - que c'est à juste titre que la caisse et la commission de recours amiable ont rejeté la demande de Monsieur [D]. En réponse, Monsieur [D] objecte pour l'essentiel : - qu'il remplit parfaitement l'ensemble des conditions précitées, - qu'en effet, il est affilié depuis le 1er septembre 1985, - qu'il a fait l'objet d'une interruption de travail à compter du 30 juillet 2018 - que depuis cette date, il n'a repris aucune activité et que son invalidité a été constatée par le médecin du travail, - que c'est donc à la date du 30 juillet 2018 que doit être appréciée la condition relative à la durée du travail salarié ou assimilé, - qu'il importe peu qu' il ait ou non perçu des indemnités journalières et/ou ait perdu la qualité d'assuré social, - qu'il est démontré par ses bulletins de salaire qu'il a travaillé depuis le mois de juin 2016 en qualité de salarié de la société [5], - que si la CPAM entend contester la durée de travail il lui appartient d'en rapporter la preuve, - qu'elle est totalement défaillante pour ce faire. *** Cela étant, il n'est pas contesté que la première condition relative à l'affiliation est remplie dès lors que Monsieur [D] est affilié depuis le 1er septembre 1985. La seconde condition est également remplie. En effet, contrairement à ce que prétend la CPAM : 1 - placé en arrêt de travail depuis le 30 juillet 2018, Monsieur [D] n'a jamais repris son travail comme en attestent les certificats médicaux versés aux débats qui portent tous la dénomination de 'certificats médicaux de prolongation' et qui de ce fait couvrent la période du 4 au 6 novembre 2019, 2 - ses droits à invalidité doivent donc être appréciés à compter du 30 juillet 2018 et non du 24 juin 2021 qui ne correspond qu'au jour de la demande de pension d'invalidité présentée à la caisse, 3 - la demande de pension d'invalidité faite le 24 juin 2021 suivait immédiatement une période d'interruption de travail continue, 4 - il importe peu que Monsieur [D] ait perdu sa qualité d'assuré social ou qu'il n'ait pas perçu des indemnités journalières entre le premier jour de son arrêt de travail et le dépôt de sa demande de pension d'invalidité, 5 - Monsieur [D] justifie par la production de ses bulletins de salaire au titre des années 2017 et 2018 d'une durée de travail de 600 heures durant les 12 mois précédant la date d'interruption de travail, soit du 30 juillet 2017 au 30 juillet 2018. En conséquence, il convient de débouter la CPAM de l'intégralité de ses prétentions formées de ce chef et de confirmer le jugement attaqué. *** Les dépens doivent être supportés par la CPAM qui succombe. Il n'est pas inéquitable de rejeter l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 code de procédure civile au titre
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65aa2d51009f81000890db56
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