Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d59009f81000890db5a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 327 906 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 24 N° RG 22/01731 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSVW [N] C/ CPAM DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : Madame [I] [N] née le 07 Avril 1975 à [Localité 5] (63) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMÉE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [H] [C], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 août 2016, Madame [I] [N], ' infirmière coordinatrice au sein de la société [4], souffrant de la maladie de [U] pour laquelle elle bénéficie d'une invalidité catégorie 2 ' a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Corrèze. Le 25 février 2020, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle après avoir subi plusieurs opérations. Par décision en date du 13 février 2020, la CPAM de la Corrèze a refusé de lui verser des indemnités temporaires d'inaptitude considérant qu'il n'y avait pas de lien entre l'accident du travail et l'inaptitude. Par lettre du 2 mars 2020, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 29 juin 2020. Le 21 janvier 2021, l'organisme social lui a adressé une notification d'indu pour un montant de 3 279,06 € correspondant au montant des indemnités journalières pour la période allant du 15 juin 2020 au 31 octobre 2020. Madame [N] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 15 mars 2021, devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 août 2021, - le 16 juin 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement du 25 mai 2022 : ° constaté que la CPAM de la Corrèze a versé à tort à Madame [N] la somme de 3 279,06 €, ° constaté que le présent litige ne peut porter que sur l'indu, ° condamné Madame [N] au remboursement de la somme de 2 964,57 €, ° condamné Madame [N] aux paiement des dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022, Madame [N] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 7 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour de : - dire ses demandes recevables et bien fondées, - infirmer le jugement attaqué, - 'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie en date du 15 mars 2021, et par voie de conséquence l'annulation de la CPAM de la Corrèze en date du 21 janvier 2012 suite à sa décision du 24 novembre 2020 '(sic), - condamner la CPAM de la Corrèze à lui verser la somme de 3 279,06 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, - condamner la CPAM de la Corrèze à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, - condamner la CPAM de la Corrèze à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC, - condamner la CPAM de la Corrèze aux entiers dépens. Par conclusions du 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - juger qu'elle a versé à tort la somme de 3 279,06 € à l'assurée, - juger que le présent litige ne peut que porter sur l'indu, - juger que la décision médicale du 2 novembre 2020 à l'origine de l'indu a acquis un caractère définitif, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 25 mai 2022, condamner l'assurée au remboursement de la somme de 3 279,06 €, rejeter sa demande de dommages et intérêts et toutes ses demandes et la débouter de son recours. SUR QUOI, En l'espèce, Madame [N] soutient : - que la simple notification des décisions assortie de l'absence de recours ne permet pas de retenir que la CPAM a satisfait à son devoir de conseil, - qu'il revenait au tribunal d'apprécier le contenu des courriers et de les mettre en relation, - qu'elle n'a pas été reçue par le médecin conseil puisqu'elle était hospitalisée le jour de sa convocation et qu'elle n'a pas été reconvoquée par la suite, - qu'elle n'a donc pas pu recevoir des explications, - que la décision de la CPAM de supprimer les indemnités journalières versées dans le cadre de la législation professionnelle ne repose sur aucun fondement, - que par deux lettres en date du 2 novembre 2020, la caisse lui a notifié deux décisions contradictoires, la première consistant à dire qu'elle pouvait continuer à percevoir des indemnités journalières pour maladie ordinaire et la deuxième qu'elle pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 15 juin 2020, - qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre le sens de ces deux décisions manifestement contradictoires, - que la CPAM a fait preuve de déloyauté , - que ses revenus sont limités puisqu'elle perçoit une pension d'invalidité versée par la CPAM de Corrèze et une AAH dont les montants sont particulièrement modestes, - qu'elle ne peut pas payer la somme demandée. - qu'elle sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et que la CPAM doit être condamnée à lui payer la somme de 3 279,06 €. En réponse, la CPAM de la Corrèze objecte pour l'essentiel : - que le 27 août 2016, Madame [N] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'une indemnisation, - que le 13 février 2020, sur décision du service médical, elle lui a notifié un refus d'indemnité temporaire d'inaptitude du 1er février 2020 au 29 février 2020, que le 28 octobre 2020, un rendez-vous devait avoir lieu afin de savoir si les arrêts étaient médicalement justifiés et dans le cadre de la législation professionnelle, - que l'assurée ne s'est pas présentée à cette convocation et a appelé afin d'expliquer son absence, - qu'à ce moment-là, il est bien évident que le médecin conseil l'a informée du contenu de la décision qui allait lui être prise à son égard, - que le 2 novembre 2020, elle lui a notifié sa décision, - que cela ouvrait une voie de recours à l'expertise dans un délai d'un mois, - qu'en l'absence de tout recours, la décision est devenue définitive, - que l'indu est donc justifié. *** I - En application des articles : - 1302-1 du code civil : ' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.' - L 133-4-1 alinéas 1 à 5 du code de la sécurité sociale : ' En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Par ailleurs, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute de l'ancien article 1382, désormais 1240, du code civil, en vertu duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. '... *** Cela étant, l'objet initial du recours de Madame [N] tend à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et par voie de conséquence de la décision de la CPAM de la Corrèze du 21 janvier 2021. Son action engagée dans les délais est recevable. Au fond, la décision de recouvrement d'indu du 21 janvier 2021 se fonde sur les décisions antérieures prises par la CPAM les 2 et 24 novembre 2020. Cependant, faute de recours, celles-ci sont définitives. La décision du 21 janvier 2021, régulière dans la forme, est donc fondée. En conséquence, Madame [N] doit être déboutée de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie en date du 15 mars 2021, et de la décision prononcée par la CPAM de la Corrèze en date du 21 janvier 2012 à la suite de sa décision du 24 novembre 2020. II - Sur le fondement de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, la CPAM de la Corrèze était tenue d'une obligation générale d'information vis-à-vis de Madame [N]. Il appartient à la cour de vérifier que l'organisme a rempli loyalement l'obligation d'information à laquelle elle est tenue envers les assurés. A ce titre, il résulte des pièces versées au dossier : - que par un premier courrier en date du 2 novembre 2020 dont l'objet était : ' votre arrêt de travail', la CPAM a indiqué à Madame [N], en arrêt de travail depuis le 11 mars 2020 qu'après analyse de sa situation le médecin conseil de l'assurance maladie considérait que l'arrêt de travail n'était plus justifié au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 15 juin 2020, qu'il pouvait être pris en charge au titre de l'assurance maladie sous réserve de l'ouverture de ses droits, qu'elle pouvait contester cette décision en demandant une expertise médicale pendant le mois qui suivait la réception dudit courrier et que sa contestation, accompagnée du présent courrier devait comprendre le nom et l'adresse de son médecin traitant et parvenir à l'adresse suivante ... etc.. .(pièce n° 20 du dossier de l'appelante ). - par un second courrier du même jour dont l'objet était : ' votre reprise de travail' , la CPAM a indiqué à Madame [N] qu'elle pouvait reprendre le travail à temps complet le 15 juin 2020, que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter de cette date et qu'elle pouvait contester cette décision en demandant une expertise médicale pendant le mois qui suivait la réception dudit courrier et que sa contestation, accompagnée du présent courrier devait comprendre le nom et l'adresse de son médecin traitant et parvenir à l'adresse suivante ... etc.. (pièce n° 21 du dossier de l'appelante). Même si ces deux courriers sont réguliers en la forme dans la mesure où ils indiquent expressément les délais et voies de recours, il n'en demeure pas moins que mis en perspective, ils sont contradictoires dans la mesure où Madame [N] est tout à la fois considérée apte à reprendre le travail tout en pouvant être placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 15 juin 2020. Avant de venir reprocher à l'appelante de ne pas avoir exercé des recours contre ces deux décisions, la CPAM de la Corrèze aurait dû - avant toute chose - lui notifier des décisions claires, dénuées d'ambiguïté et qui ne se contredisent pas entre elles. Soutenir pour la CPAM que nécessairement au cours de la conversation téléphonique que le médecin conseil a eu avec elle le 2 novembre 2020, les deux décisions lui ont été expliquées est inopérant pour démontrer qu'elle a rempli son obligation d'information générale dès lors qu'aucun élément ne peut attester du contenu de la conversation téléphonique litigieuse. De surcroît, ajoutée à ces deux courriers, la lettre que la CPAM a adressée à l'assurée le 24 novembre 2020 vient renforcer la confusion dans la mesure où l'organisme social lui a écrit : ' ..nous vous informons que nous ne pourrons plus vous verser vos indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2020. En effet, le docteur [L] [O], médecin conseil, a estimé que votre état de santé sera stabilisé à cette date. Vous pouvez toutefois contester cette décision en demandant une expertise médicale ... ' suivent les modalités du recours. Aussi, lorsque Madame [N] reçoit de la CPAM la notification de l'indu le 21 janvier 2021 pour la période du 15 juin au 28 octobre 2020, qui se fonde sur le versement indu des indemnités journalières en accident du travail jusqu'au 28 octobre 2020 alors que son arrêt devait être réglé en maladie, il est légitime qu'elle se retrouve perdue dans le dédale des informations contradictoires qui lui sont dispensées. En conséquence, la CPAM a commis une faute en ne lui délivrant pas des informations claires et non contradictoires sur l'étendue de ses droits. Cependant, Madame [N] doit être déboutée de sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice matériel dans la mesure où elle n'a pas jugé utile de contester les décisions qui lui étaient notifiées les 2 et 29 novembre 2020 qu'elle considérait comme incompréhensibles et lui causant un manque à gagner et que ce faisant, elle est à l'origine de son dommage matériel. Elle doit donc être déboutée de sa demande présentée de ce chef. En revanche, elle subit un préjudice moral - qui découle directement pour elle du défaut d'information claire dans la mesure où elle est obligée de rembourser des prestations qui lui ont été versées par erreur par la CPAM pendant plusieurs mois alors qu'elle ne dispose que de revenus modestes qui ne lui permettent pas de rembourser en un seul versement un montant de plus de 3000 € et que cette situation est une source d'angoisse et de stress pour elle. En conséquence, il convient de fixer à 1500 € son préjudice moral et de condamner la CPAM à lui payer ce montant. Il convient donc d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué. III - Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Corrèze qui succombe. Il n'est pas inéquitable de condamner la CPAM à payer à Madame [N] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Madame [N] de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie en date du 15 mars 2021 et d'annulation de la décision de la CPAM de la Corrèze en date du 21 janvier 2012 faisant suite à sa décision du 24 novembre 2020, Déboute Madame [N] de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, Condamne la CPAM de la Corrèze à payer à Madame [N] la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne la CPAM de la Corrèze aux entiers dépens, Condamne la CPAM de la Corrèze à payer à Madame [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 262-46 du code de larticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Chambre Sociale
- Date
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- Matière
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65aa2d59009f81000890db5a
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