Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d5d009f81000890db5c
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 40
N° RG 22/01772
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSZY
CPAM DE LA VENDÉE
C/
S.A.R.L. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution avant l'audience par courriel du 20 novembre 2023
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, membre de l'AARPI MARVELL AVOCATS, substituée par Me Sophie TREVET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [F], salariée de la société [6] en qualité d'opératrice, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 mars 2016 ainsi qu'un certificat médical initial établi le 25 février 2016 faisant état d'une « tendinite épaule droite ».
La caisse a demandé à l'assurée et à son employeur de compléter un questionnaire puis a informé l'employeur le 8 juillet 2016 que le dossier était transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie, et en l'informant de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 28 juillet 2016.
Le CRRMP de [Localité 7] Pays de la Loire a rendu un avis favorable à la prise en charge le 24 novembre 2016 et la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie ('tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite') au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par courrier du 30 novembre 2016.
L'employeur a contesté cette décision le 31 janvier 2017 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 29 août 2017, puis le 15 septembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 6 mai 2022 :
déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] [F] inopposable à la société [6],
condamné la CPAM de Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 6 juillet 2022, la CPAM de Vendée en a régulièrement interjeté appel.
La CPAM de Vendée, dispensée de comparaître par autorisation donnée le 20 novembre 2023, s'en remet à ses conclusions reçues le 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens demande à la cour de :
infirmer le jugement du 6 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon,
déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 25 février 2016 déclarée par Mme [F].
Par conclusions reçues le 9 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer son recours recevable et bien fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,
juger que la caisse ne justifie pas du parfait respect des conditions médicales relatives à la désignation de la maladie, notamment du caractère non rompu, non calcifiant et aigu de la tendinopathie,
juger que la caisse aurait dû instruire le dossier de Mme [F] au titre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, compte tenu du fait que plus de trois mois s'étaient écoulés depuis la date de la première constatation médicale fixée au 25 février 2016,
juger que la caisse ne justifie pas que les conditions fixées par le tableau concerné de la maladie professionnelle sont bien remplies,
juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [F] le 30 novembre 2016 lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
A titre subsidiaire :
juger que le courrier d'information de la société en cas de saisine du CRRMP ne précise pas à quelle date interviendra la transmission effective du dossier définitif de Mme [F] à ce comité,
juger que ce manquement constitue une méconnaissance des principes du contradictoire et de loyauté incombant à la caisse,
déclarer que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] le 30 novembre 2016 lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Au soutien de son appel, la CPAM de Vendée expose que :
S'agissant du respect de la condition médicale fixée au tableau n°57 A :
le médecin conseil a mentionné sur la fiche colloque que le code syndrome était 057AAM96A soit une tendinopathie aiguë, non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs (avec ou sans enthésopathies) droite,
il a donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de ce tableau, ce qui confirme implicitement que toutes les conditions médicales étaient remplies,
la vérification des conditions médicales du tableau relève d'une prérogative du médecin conseil qui se base sur les éléments qui lui sont présentés par l'assuré,
le certificat médical initial ne précisait pas le caractère aigu ou chronique de la tendinite et le service médical a étudié les conditions médicales réglementaires le 28 juin 2016,
l'arrêt de travail a été prescrit le 25 février 2016 et a été prolongé jusqu'au 9 avril 2016 soit une durée inférieure à trois mois,
à la date d'examen par le médecin conseil le 28 juin 2016, Mme [F] avait repris son activité professionnelle depuis plus de deux mois, et le service médical n'avait donc aucune raison de considérer qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique et l'objectivation de la maladie ne passait pas par la présence d'une IRM,
le médecin traitant a mentionné sur le certificat médical initial que la salariée était atteinte d'une tendinite de l'épaule droite sans mentionner une rupture de la coiffe des rotateurs, et il mentionne sur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation la présence d'une tendinite sans évoquer une rupture,
le médecin conseil a confirmé ce diagnostic au sein du colloque médico-administratif en précisant bien qu'il s'agit d'une tendinopathie aiguë c'est-à-dire non rompue,
le médecin conseil a rappelé que le tableau n'exigeait aucun examen particulier mais que dans le dossier en question une radiographie réalisée le 17 mars 2016 avait permis de confirmer le caractère non calcifiant de la pathologie,
il importe peu que le médecin qui ait confirmé cette information ne soit pas le même qui a rempli le colloque médico-administratif car la gestion des demandes de maladies professionnelles permet à tout médecin du service médical de vérifier la date à laquelle a été reçu l'examen et s'il a été consulté par le médecin émetteur de l'avis et n'importe quel médecin est alors en mesure de confirmer que les examens en question ont été pris en compte et s'ils ont permis ou non de confirmer le respect de la condition médicale,
les éléments apportés par l'organisme postérieurement à la prise en charge et notamment les avis du médecin conseil sont recevables pour démontrer que les conditions du tableau sont bien remplies et aucune condition de forme n'est requise quant à cet avis.
Sur le respect du principe du contradictoire :
elle a informé la société par courrier du 8 juillet 2016 que l'instruction était clôturée, que le caractère professionnel de la maladie n'avait pas pu aboutir et que le dossier serait transmis au CRRMP en l'informant qu'elle avait jusqu'au 28 juillet 2016 inclus pour consulter le dossier ou formuler des observations et le dossier a été transmis au CRRMP le 29 juillet 2016,
l'employeur bénéficiait donc de l'ensemble des informations nécessaires afin de présenter ses observations préalablement à la transmission des pièces du dossier au comité régional et le principe du contradictoire a été respecté.
En réponse, la société [6] objecte pour l'essentiel que :
la caisse ne peut pas se contenter de se prévaloir du seul avis de son médecin conseil et opposer le secret médical pour ne pas justifier d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau 57A,
les mentions portées sur le colloque médico-administratif ne sauraient suffire à prouver l'objectivisation de la maladie, et à s'assurer du caractère aigu, non calcifiant et non rompu de la tendinopathie,
la fiche colloque ne fait pas mention du caractère non calcifiant de la tendinopathie et ne fait pas référence à la radiographie du 17 mars 2016, et le caractère non calcifiant de la tendinopathie a été éliminé par radiographie du 17 mars 2016,
rien dans le dossier de la caisse ne permet de rapporter la preuve que le médecin conseil de l'époque a réellement disposé de cette radiographie et qu'il a vérifié les conditions du tableau et le caractère non calcifiant de la pathologie,
la production 6 ans après l'instruction d'un avis d'un médecin conseil qui n'est pas celui en charge du dossier, fait pour les besoins de la cause, ne saurait permettre à la caisse de rapporter la preuve qu'elle a bien vérifié que les conditions du tableau étaient remplies,
à compter du 25 mai 2016, compte tenu du fait que plus de trois mois s'étaient écoulés depuis la date de la première constatation médicale fixé au 25 février 2016, la caisse aurait dû instruire le dossier au titre d'une tendinopahie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs visée au tableau 57A, lequel exige une objectivation par IRM, et il n'est pas justifié de l'objectivation de la maladie par l'examen obligatoire prévu,
l'employeur n'a aucun moyen de vérifier que l'examen a bien été réalisé et qu'il a été transmis au médecin conseil afin qu'il renseigne le colloque médico-administratif conformément aux exigences de la circulaire du 13 octobre 2016,
le non respect de ces mentions obligatoires entache donc l'enquête médico administrative d'une irrégularité substantielle.
L'employeur soutient également que dans son courrier du 8 juillet 2016, la caisse ne l'a pas informé de la date à laquelle interviendra la transmission effective du dossier définitif au CRRMP et qu'elle ne l'a donc pas mis en mesure de pouvoir présenter ses observations préalablement à la transmission du dossier et de s'assurer que celles-ci font effectivement partie du dossier dont prendra connaissance le comité.
MOTIVATION
1. Sur les conditions médicales réglementaires :
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau, notamment la preuve de la caractérisation de la pathologie prise en charge.
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise au titre de la désignation de la maladie la 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 25 février 2016 fait mention des constatations médicales suivantes : 'tendinite épaule droite'.
Il est constant que ce libellé ne correspond pas à la maladie telle que désignée au tableau.
Il résulte cependant du colloque médico-administratif produit par la caisse daté du 28 juin 2016 que le médecin conseil a fait mention du code syndrome 057AAAM96A, qui correspond à une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs (avec ou sans enthésopathie) droite et qu'il a indiqué le libellé du syndrome ainsi qu'il suit : 'tendinopathie aiguë coiffe épaule droite' et précisé au titre du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale mentionnée au 25 février 2016 'CMI'.
Il convient de rappeler que le fait que le médecin conseil se soit abstenu, s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser 'non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n°57, dès lors qu'il ressort de deux notes datées des 2 mars 2022 et 7 juillet 2023 établies par deux médecins conseils qu'une radiographie standard réalisée le 17 mars 2016 avait permis de confirmer le caractère non calcifiant de la pathologie et que le diagnostic retenu était bien celui d'une tendinopathie aiguë non calcifiante et non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Il importe peu que la deuxième note produite pour confirmer le libellé de la maladie visée au tableau des maladies professionnelles émane d'un médecin conseil différent dès lors qu'elle ne fait que rappeler que le médecin-conseil s'était, le 28 juin 2016, fondé pour prendre sa décision sur la radiographie déjà citée, élément antérieur à la date de décision de prise en charge et extérieur au certificat médical initial.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit la caractérisation de la maladie telle que désignée par le tableau par l'avis du médecin conseil du 28 juin 2016 favorable à la prise en charge fondé sur un élément médical extrinsèque à savoir une radiographie standard réalisée le 17 mars 2016.
La condition médicale est ainsi remplie et les moyens tirés de l'absence de caractérisation médicale de la maladie conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles ne sauraient prospérer. Les autres conditions prévues au tableau n'étant pas remises en cause, il est justifié dès lors de considérer que l'ensemble des conditions imposées par le tableau n°57A des maladies professionnelles sont réunies, de sorte que la présomption précitée s'applique, l'employeur n'ayant pas de son côté rapporté la preuve de l'existence d'une cause étrangère.
Enfin, la cour relève que l'employeur ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des conséquences de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F], étant rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
2. Sur le respect du principe du contradictoire à l'occasion de la transmission du dossier au comité :
Il résulte des articles L461-1, D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
En l'espèce, par lettre du 8 juillet 2016, reçue le 12 juillet 2016, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la reconnaissance n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, en lui indiquant qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 28 juillet 2016 et de formuler pendant cette période des observations qui seront annexées au dossier. Il ressort de l'avis du CRRMP que le comité a réceptionné le dossier le 29 juillet 2016.
Si par arrêt du 25 novembre 2021 cité par l'employeur (pourvoi n°20-15574), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé que l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief devait inclure la date à laquelle s'effectuera la transmission du dossier au CRRMP , il convient de relever que dans les faits de l'espèce, la caisse n'avait pas informé l'employeur de la date butoir de consultation du dossier.
Or, si la CPAM de Vendée n'a effectivement pas formellement précisé la date à laquelle le dossier serait adressé au comité, elle a clairement informé l'employeur de la date butoir jusqu'à laquelle il pouvait consulter le dossier et transmettre ses observations, en le mettant en mesure de disposer d'un délai suffisant avant la transmission du dossier au CRRMP.
Ainsi, la caisse ayant pour seule obligation de laisser à l'employeur un délai précis et suffisant pour consulter le dossier et formuler ses observations antérieurement à la transmission du dossier, la date effective de transmission importe peu, à la condition que cette transmission intervienne après l'expiration du délai alloué à l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
La procédure a donc été contradictoirement menée et le moyen soulevé par l'employeur doit être écarté.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie succombante, la société [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 6 mai 2022,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 25 février 2016 déclarée par Mme [P] [F] ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
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Référence
65aa2d5d009f81000890db5c
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