Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d61009f81000890db5e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 92 071 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ND/PR ARRET N° 41 N° RG 22/01799 N° Portalis DBV5-V-B7G-GS3Q S.A.R.L. [6] C/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES Dispensée de comparution par courrier en date du 17 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE La société [6] exploite une agence de travail temporaire située à [Localité 5] créée au mois de juin 2018. L'Urssaf a adressé à la société [6] un avis amiable daté du 23 janvier 2019 portant sur une somme totale de 499.135,17 euros au titre d'une taxation provisionnelle pour le mois de juillet 2018, en ce compris de 461.272 euros au titre des cotisations, 14.800,17 euros au titre des pénalités et 23.063 euros au titre des majorations. La société [6] a par la suite adressé une déclaration sociale nominative (DSN) au titre du mois de juillet 2018 et procédé au paiement des cotisations réellement dues de 96.069,23 euros, tout en sollicitant le 23 janvier 2019 une remise des majorations de retard. Le 14 février 2019, l'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure de régler la somme de 403.065,94 euros au titre du mois de juillet 2018 tenant compte du règlement de la somme de 96.069,23 euros au motif 'taxation provisionnelle, déclarations non fournies'. Suite au recours amiable exercé par la société le 23 janvier 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a informé la société par courrier du 2 septembre 2020 qu'une remise des majorations initiales à hauteur de 4.791 euros lui était accordée mais que les majorations complémentaires et les pénalités à hauteur de 4.025 euros et 14.800,17 euros étaient maintenues. La société [6] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 27 octobre 2020. Par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'Urssaf des Pays de la Loire et déclaré recevable le recours formé par la société [6], débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes, condamné la société [6] à payer la somme de 18.583,94 euros à l'Urssaf des Pays de la Loire, condamné la société [6] aux dépens. La société [6] a interjeté appel de la décision le 13 juillet 2022. Par conclusions datées du 24 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de : infirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à payer la somme de 18.583,94 euros à l'Ussaf, annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf à son encontre, annuler l'ensemble des pénalités et majorations réclamées par l'Urssaf assises sur les cotisations sociales du mois de juillet 2018, dire et juger irrecevable et en tous les cas infondé l'avis amiable de l'Urssaf du 23 janvier 2019, à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'est redevable que des sommes de 3.082,43 euros au titre des pénalités et 838,28 euros au titre des majorations complémentaires, soit une somme totale de 3.920,71 euros, condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf des Pays de la Loire, dispensée de comparaître par autorisation donnée le 17 novembre 2023, s'en remet à ses conclusions reçues par le RPVA le 16 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir qu'elle avait soulevée et a déclaré recevable le recours formé par la société [6], déclarer irrecevable le recours formé par la société [6] sur la mise en demeure du 14 février 2019, confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a débouté la société [6] de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée à lui payer la somme de 18.583,94 euros ainsi qu'aux dépens, condamner la société [6] à lui payer la somme de 18.583,94 euros, débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, condamner la société [6] aux dépens. MOTIVATION 1. Sur la régularité de la procédure Il résulte des articles L142-1, R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée revêt un caractère obligatoire. La saisine de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. Toute action contentieuse engagée devant la juridiction de sécurité sociale qui n'aurait pas été précédée de ce recours se heurterait à une cause d'irrecevabilité. La saisine de la commission de recours amiable n'est soumis à aucune forme particulière et un simple message constitue une telle saisine. En l'espèce, l'Urssaf demande à la cour de déclarer irrecevable le recours formé par la société [6] à l'encontre de la mise en demeure du 14 février 2019 en faisant valoir que la société n'a pas saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure. De son côté, la société fait valoir qu'elle a reconnu son erreur auprès de l'Urssaf dès réception de l'avis amiable du 23 janvier 2019, qu'elle a spontanément réglé les cotisations sociales du mois de juillet 2018 et qu'aucune procédure de recouvrement n'a été engagée par la suite, de sorte que la décision de la commission de recours amiable ne reposerait selon elle sur aucun titre exécutoire autorisant l'Urssaf à la poursuivre et la commission de recours amiable à se prononcer. Sur ce, Il ressort des pièces produites que l'Urssaf a adressé à la société [6] un avis amiable daté du 23 janvier 2019 portant sur une somme totale de 499.135,17 euros au titre d'une taxation provisionnelle pour le mois de juillet 2018 en l'invitant à lui retourner sous 8 jours sa déclaration et son paiement, ce qui constitue bien une décision au sens de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale. Il est également constant que la société [6] a, dans les jours qui ont suivi, informé l'Urssaf qu'elle avait régularisé une DSN et procédé au paiement des cotisations réellement dues de 96.069,23 euros réceptionné par l'Urssaf dès le 30 janvier 2019, tout en sollicitant dans un message daté du 23 janvier 2019 une remise des pénalités de retard, ce qui s'analyse comme une réclamation à l'encontre de la décision de l'Urssaf au sens des articles susvisés, portant sur une partie des sommes réclamées. En conséquence, il y a lieu de retenir que la société s'est conformée à l'obligation de soumettre à l'examen de la commission de recours amiable de la caisse sa réclamation sur les sommes réclamées préalablement à l'exercice de l'action contentieuse devant la juridiction de sécurité sociale. En outre, il est constant que la commission de recours amiable de l'Urssaf a bien statué sur le recours exercé par la société, en considérant qu'il s'agissait d'une demande de remise des majorations de retard et des pénalités dans sa séance du 29 octobre 2019, avec une décision notifiée à la société le 2 septembre 2020. De sorte que, par voie de confirmation, la procédure doit être déclarée régulière et l'Urssaf déboutée de sa demande d'irrecevabilité du recours formé par la société [6]. Cette dernière doit par ailleurs être déboutée de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la procédure fondée sur sa prétendue irrégularité. 2. Sur la demande de remise des pénalités et majorations de retard Au soutien de son appel, la société [6] expose qu'elle demande l'application du droit à l'erreur sur le fondement de la Loi du 10 août 2018 et l'annulation de la dette compte tenu de la régularisation spontanée de sa dette sociale et de sa bonne foi dans la commission de l'erreur causant ses difficultés déclaratives. Elle sollicite également que les pénalités et majorations de retard ne soient pas assises sur le montant de la taxation provisionnelle tel que fixé par l'avis amiable (461.272 euros) mais sur l'assiette des cotisations sociales réellement dues et versées pour le mois de juillet 2018 (96.069,23 euros). En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que : la société n'a pas reçu d'accusé de réception pour sa déclaration de juillet 2018 et aurait dû effectuer une déclaration papier prévue à l'article L133-5 du code de la sécurité sociale, la taxation provisionnelle a été définie conformément aux dispositions de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale et les pénalités conformément à l'article L133-5-4 du même code, la taxation provisionnelle a été annulée après traitement de la DSN envoyée par la société le 23 janvier 2019 et la mise en demeure est aujourd'hui sans objet, les majorations de retard initiales ont été recalculées à partir du montant des cotisations réellement dues à savoir 95.830 euros, et il n'y a pas lieu de recalculer les majorations de retard complémentaires car ces majorations sont dues y compris pour les cotisations provisionnelles non acquittées, si l'article R243-20 du code de la sécurité sociale permet aux cotisants de solliciter une remise gracieuse des majorations, l'Urssaf ne peut pas, dans l'intérêt général de la collectivité, accorder systématiquement des remises intégrales des majorations de retard, et la seule reconnaissance de la bonne foi du cotisant ne permet pas d'aboutir nécessairement à une remise totale des majorations de retard, le décret d'application relatif au droit à l'erreur n'a été publié que le 11 octobre 2019 et les modifications ne rentrent en vigueur qu'au 1er janvier 2020 et la société ne peut donc pas l'invoquer, les retards et omissions de déclaration n'entrant pas dans le champ du droit à l'erreur prévu à l'article R243-10 du code de la sécurité sociale. Sur ce, Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle faculté de remise des majorations de retards et pénalités est entrée en vigueur au titre du 'droit à l' erreur', codifié à l'article R243-10 du code de la sécurité sociale : 'I. - L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. II. - Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ; 2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales'. Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, le moyen soulevé tiré de l'application du principe de ce droit à l'erreur issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 est inopérant, en raison de l'absence de caractère rétroactif de ce texte, dont les dispositions législatives en résultant sont entrées en vigueur postérieurement à l'avis amiable et à la mise en demeure délivrée par l'Urssaf. La société sollicite par ailleurs l'annulation des majorations de retard et pénalités en alléguant de la régularisation spontanée de sa dette sociale et de sa bonne foi, et sollicite subsidiairement que ces pénalités et majorations de retard ne soient pas assises sur le montant de la taxation provisionnelle mais sur l'assiette des cotisations sociales réellement dues, sans toutefois préciser les fondements juridiques de ses demandes. L'article L133-5-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'affaire, dispose que : 'Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations'. En application du III de l'article R133-14 du code de la sécurité sociale, 'Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes. Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV'. En application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : 'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R243-6, R243-6-1, R243-7 et R243-9 à R243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R243-59 et R243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure'. En application de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse de réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L133-5-5, au III de l'article R133-14, aux articles R242-5 et R243-16 et au premier alinéa de l'article R243-18, mais cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de retard de 5 % peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et la majoration complémentaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R243-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure. En l'espèce, s'agissant des majorations de retard, il convient de rappeler que la commission de recours amiable a déjà accordé la remise des majorations initiales. La société ne formule par ailleurs aucune observation dans ses écritures s'agissant des conditions à respecter pour obtenir la remise des majorations complémentaires qu'elle réclame. Elle ne justifie ainsi ni s'être acquittée de la totalité de ses cotisations dans le délai prévu par le texte susvisé, alors qu'elle n'a réglé les cotisations dues au titre du mois de juillet 2018 que le 30 janvier 2019, soit plus de cinq mois après la date limite d'exigibilité des cotisations fixée à l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, ni en avoir été empêchée par des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Aucune des deux conditions posées par l'article R243-20 du code de la sécurité sociale n'étant remplie, la demande de remise des majorations de retard complémentaires ne saurait donc prospérer. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point. La société sollicite également que les majorations de retard ne soient pas assises sur le montant de la taxation provisionnelle telles que fixé par l'avis amiable (461.272 euros) mais sur l'assiette des cotisations sociales réellement dues et versées pour le mois de juillet 2018 (96.069,23 euros). Il convient toutefois de rappeler que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, qu'elles soient provisionnelles ou définitives, sans qu'il soit fait exception à cette règle lorsque la régularisation postérieure des cotisations aboutit à un montant des cotisations définitives inférieur à celui des cotisations provisionnelles. Dès lors, par voie de confirmation, il y a lieu de débouter la société de sa demande. La demande similaire formulée par la société au titre des pénalités prévues au III de l'article R133-14 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être rejetée, ce texte imposant l'application d'une pénalité à hauteur de 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale, par salarié ou assimilé, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, de sorte que l'assiette de calcul de cette pénalité ne saurait être le montant des cotisations sociales réellement dues. S'agissant de la demande de remise formulée au titre de ces mêmes pénalités, il est constant que la société justifie avoir procédé au règlement des cotisations dues le 30 janvier 2019 dès réception de l'avis amiable et sa bonne foi n'a pas été remise en cause par l'Urssaf, qui précise dans ses écritures que l'agence d'[Localité 5] a bien été créée au mois de juin 2018 et que les premières embauches ont été réalisées au mois de juillet 2018. Il n'a pas non plus été allégué que la société aurait rencontré des difficultés postérieurement au mois de juillet 2018 pour transmettre ses déclarations sociales nominatives dans les délais, de sorte que rien ne permet de douter de sa bonne foi lorsqu'elle indique que le retard de transmission du mois de juillet 2018 est imputable à un mauvais paramétrage de la déclaration du personnel et à des difficultés pour automatiser ses déclarations depuis son logiciel de paie. Dans ce contexte, il apparaît justifié d'accorder à la société [6] une remise de 12.000 euros sur le montant des pénalités. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef et la société [6] condamnée à verser à l'Urssaf une somme ramenée à 6.583,94 euros. 3. Sur des dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En qualité de partie succombante pour l'essentiel, l'Urssaf des Pays de la Loire sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [6] ses frais irrépétibles de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 10 mai 2022 en ce qu'il a : rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'Urssaf des Pays de la Loire, déclaré recevable le recours formé par la société [6], débouté la société [6] de sa demande d'annulation de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf, débouté la société [6] de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires, débouté la société [6] de sa demande tendant à obtenir que les pénalités et majorations de retard soient assises sur l'assiette des cotisations sociales réellement dues, débouté la société [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, Accorde à la société [6] une remise de 12.000 euros sur le montant des pénalités calculées en application des dispositions de l'article L133-5-4 du code de la sécurité sociale, Condamne en conséquence la société [6] à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 6.583,94 euros, Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Urssaf des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d61009f81000890db5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel