Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d69009f81000890db62
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 88 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ND/PR ARRET N° 42 N° RG 22/01910 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEY [B] C/ Organisme URSSAF DES [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [K] [B] Né le 27 Juillet 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : URSSAF DES [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [B], en sa qualité de gérant de la SARL [3], est affilié depuis le 4 janvier 1993 en qualité de commerçant à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des [Localité 5], reprise depuis le 1er janvier 2020 par les caisses du régime général de la sécurité sociale. M. [B] a déclaré au titre de ses revenus pour l'année 2017 un montant de 432.883 euros au titre des dividences versés supérieurs à 10% du capital social et des comptes courants d'associés et les cotisations appelées par l'Urssaf pour cette même année se sont élevées à la somme de 177.202 euros. M. [B] a formé une demande de remboursement de cotisations sociales auprès de l'Urssaf des [Localité 5] par courrier du 22 décembre 2020 en invoquant le défaut d'application de l'abattement de 40% prévu par l'article 158 2° du code général des impôts. L'Urssaf a rejeté cette demande par courrier du 12 février 2021. M. [K] [B] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a confirmé la position de l'Urssaf le 30 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 23 novembre 2021. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : rejeté le recours de M. [K] [B], débouté M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [K] [B] aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 13 juillet 2022, M. [K] [B] a interjeté appel de la décision. A l'audience du 20 novembre 2023, les parties ont demandé à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation dans un litige relatif au même contentieux, à la suite d'un pourvoi formé par l'Urssaf des [Localité 5]. MOTIVATION Sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il apparaît opportun d'ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans la présente affaire, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie du pourvoi n°Z2211587 du 21 février 2022 formé par l'Urssaf des [Localité 5] à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Tours du 6 décembre 2021. Dans l'attente, les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Sursoit à statuer sur les prétentions dont la cour est saisie dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°Z2211587 du 21 février 2022 formé contre le jugement n° RG 21/00242 rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe de la cour la décision de la Cour de cassation, Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2d69009f81000890db62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel